Lavorgna Srl v Comune di Montelanico and Others.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:350 |
Docket Number | C-309/18 |
Celex Number | 62018CJ0309 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 02 May 2019 |
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
2 mai 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Passation des marchés publics – Directive 2014/24/UE – Coûts de main-d’œuvre – Exclusion automatique du soumissionnaire n’ayant pas indiqué de façon distincte dans l’offre lesdits coûts – Principe de proportionnalité »
Dans l’affaire C‑309/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décision du 20 mars 2018, parvenue à la Cour le 7 mai 2018, dans la procédure
Lavorgna Srl
contre
Comune di Montelanico,
Comune di Supino,
Comune di Sgurgola,
Comune di Trivigliano,
en présence de :
Gea Srl,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et N. Piçarra, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour Gea Srl, par Me E. Potena, avvocato, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. M. Santoro, avvocato dello Stato, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. G. Gattinara et P. Ondrůšek ainsi que par Mme L. Haasbeek, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), ainsi que des principes du droit de l’Union en matière de marchés publics. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lavorgna Srl au Comune di Montelanico (commune de Montelanico, Italie), au Comune di Supino (commune de Supino, Italie), au Comune di Sgurgola (commune de Sgurgola, Italie) et au Comune di Trivigliano (commune de Trivigliano, Italie) au sujet de l’attribution d’un marché public à une société ayant omis d’indiquer de façon distincte les coûts de main-d’œuvre dans son offre économique. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 40 et 98 de la directive 2014/24 sont libellés comme suit :
[...]
|
4 |
L’article 18 de la directive 2014/24 dispose : « 1. Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée. Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques. 2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe X. » |
5 |
Aux termes de l’article 56, paragraphe 3, de cette directive : « Lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sauf disposition contraire du droit national mettant en œuvre la présente directive, demander aux opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d’égalité de traitement et transparence. » |
Le droit italien
6 |
L’article 83, paragraphe 9, du decreto legislativo n. 50 – Codice dei contratti pubblici (décret législatif no 50 portant code des marchés publics), du 18 avril 2016 [supplément ordinaire à la GURI no 91, du 19 avril 2016, tel que modifié par le decreto legislativo n. 56 (décret législatif n 56), du 19 avril 2017, (supplément ordinaire à la GURI n. 103, du 5 mai 2017) ci-après le « code des marchés publics »], est libellé comme suit : « Un manquement affectant un élément de forme, quel qu’il soit, de la demande peut faire l’objet d’une régularisation au moyen de la procédure d’assistance à l’établissement du dossier visée au présent paragraphe. En particulier, en cas d’absence ou de caractère incomplet des éléments et du document unique de marché européen visés à l’article 85, ou de toute autre irrégularité substantielle affectant ces éléments ou déclarations, à l’exception des vices afférents à l’offre technique et économique, le pouvoir adjudicateur accorde au soumissionnaire un délai, n’excédant pas dix jours, pour présenter, compléter ou régulariser les déclarations requises, et indique quel doit en être le contenu et quelles sont les personnes tenues de les produire [...] » |
7 |
Selon l’article 95, paragraphe 10, du code des marchés publics : « Les opérateurs doivent indiquer dans leur offre économique leurs coûts de main-d’œuvre et le montant des charges d’entreprise allouées au respect de leurs obligations en matière de santé et de sécurité sur les lieux de travail, à l’exclusion des fournitures ne nécessitant pas de travaux de pose, des services de nature intellectuelle et des marchés visés à l’article 36, paragraphe 2, point a). En ce qui concerne les coûts de main-d’œuvre, les pouvoirs adjudicateurs vérifient avant l’attribution le respect des dispositions prévues à l’article 97, paragraphe 5, point d). » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
8 |
Par un avis du 29 septembre 2017, la commune de Montelanico a lancé une procédure ouverte d’appel d’offres dont la valeur du marché dépassait le seuil prévu à l’article 4 de la directive 2014/24. Cet avis ne rappelait pas expressément l’obligation faite aux opérateurs d’indiquer dans leur offre économique les coûts de main-d’œuvre, prévue à l’article 95, paragraphe 10, du code des marchés publics. |
9 |
Six soumissionnaires, au nombre desquels figuraient Gea Srl et Lavorgna, ont présenté une offre. |
10 |
Après l’expiration du délai fixé pour la présentation des offres, la commission adjudicatrice a, en ayant recours à la procédure d’assistance à l’établissement du dossier (soccorso istruttorio), prévue à l’article 83, paragraphe 9, du code des marchés publics, invité certains des soumissionnaires, parmi lesquels Gea, à indiquer leurs coûts de main-d’œuvre. |
11 |
Par décision du 22 décembre 2017, la commune de Montelanico a attribué le marché public à Gea. |
12 |
Lavorgna, classée deuxième à l’issue de la procédure de sélection, a saisi la juridiction de renvoi d’un recours tendant, notamment, à l’annulation de cette décision, en faisant valoir que Gea aurait dû être exclue de la procédure d’appel d’offres pour avoir omis d’indiquer, dans son offre, les coûts de main-d’œuvre, sans que lui soit offerte la possibilité de bénéficier de la procédure d’assistance à l’établissement du dossier. |
13 |
Le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie) rappelle que, dans l’arrêt du 2 juin 2016, Pizzo (C‑27/15, EU:C:2016:404) et l’ordonnance du 10 novembre 2016, Edra Costruzioni et Edilfac (C‑140/16, non publiée, EU:C:2016:868), la Cour s’est exprimée sur la question de savoir si des concurrents peuvent être... |
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