European Commission v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:390
CourtCourt of Justice (European Union)
Date01 July 2010
Docket NumberC-442/08
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62008CJ0442

Affaire C-442/08

Commission européenne

contre

République fédérale d'Allemagne

«Manquement d’État — Accord d’association CEE-Hongrie — Contrôle a posteriori — Non-respect des règles d’origine — Décision des autorités de l’État d’exportation — Recours judiciaire — Mission de contrôle de la Commission — Droits de douane — Recouvrement a posteriori — Ressources propres — Mise à disposition — Intérêts de retard»

Sommaire de l'arrêt

1. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres — Inscription au crédit du compte de la Commission

(Règlements du Conseil nº 1552/89, art. 2, 6 et 9 à 11, et nº 1150/2000, art. 2, 6 et 9 à 11)

2. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres — Inscription au crédit du compte de la Commission

(Règlement du Conseil nº 1552/89, art. 11)

1. À partir du moment où, sur la base des informations fournies par les autorités de l'État d'exportation, les autorités de l'État d'importation sont en mesure de déterminer les redevables et de calculer le montant d'une dette douanière, un retard dans la mise à disposition des droits de douane en cause ne saurait être justifié par l’attente d’informations supplémentaires de la part des autorités de l'État d'exportation ou d’une décision définitive dans des procédures judiciaires engagées dans ce dernier État, et encore moins par celle du rapport final dans le cadre de l’enquête menée en parallèle par l’unité de coordination de la lutte antifraude de la Commission. Les conclusions des contrôles a posteriori réalisés par les autorités de l’État d’exportation s’imposent aux autorités de l’État d’importation. Par conséquent, le fait que les autorités de l'État d'exportation signalent également l’existence d’un recours dirigé contre les conclusions du contrôle a posteriori ne saurait affecter l’obligation des autorités de l'État d'importation de prendre en compte et de communiquer la dette douanière en cause ainsi que de constater les ressources propres afférentes.

Ainsi, un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement nº 1552/89, portant application de la décision 88/376 relative au système des ressources propres des Communautés, ainsi que des mêmes articles du règlement nº 1150/2000, portant application de la décision 94/728 relative au système des ressources propres des Communautés, en laissant se prescrire des créances douanières en dépit de la réception d’une communication d’assistance mutuelle, en s'acquittant tardivement des ressources propres dues à cet égard et en refusant de verser les intérêts de retard applicables.

(cf. points 80, 83, 88, 98 et disp.)

2. Il existe un lien indissociable entre l’obligation de constater les ressources propres communautaires, celle de les inscrire au compte de la Commission dans les délais impartis et, enfin, celle de verser des intérêts de retard, ces derniers étant exigibles quelle que soit la raison du retard avec lequel ces ressources ont été portées au compte de la Commission.

En effet, en vertu de l’article 11 du règlement nº 1552/89, portant application de la décision 88/376, relative au système des ressources propres des Communautés, tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, du même règlement donne lieu au paiement par l’État membre concerné d’intérêts applicables à toute la période du retard. En outre, il ressort du libellé dudit article 11 qu’un retard dans la mise à disposition des ressources propres ne saurait dépendre d’un délai fixé par la Commission pour la mise à disposition desdites ressources.

(cf. points 93-95)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

1er juillet 2010 (*)

«Manquement d’État – Accord d’association CEE-Hongrie – Contrôle a posteriori – Non-respect des règles d’origine – Décision des autorités de l’État d’exportation – Recours judiciaire – Mission de contrôle de la Commission – Droits de douane – Recouvrement a posteriori – Ressources propres – Mise à disposition – Intérêts de retard»

Dans l’affaire C‑442/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 6 octobre 2008,

Commission européenne, représentée par M. A. Caeiros et Mme B. Conte, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Lumma et B. Klein, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

Composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur), MM. K. Schiemann, P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2010,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant laissé se prescrire des créances douanières en dépit de la réception d’une communication d’assistance mutuelle, en s’étant acquittée tardivement des ressources propres dues à cet égard et en ayant refusé de verser les intérêts de retard applicables, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1), ainsi que des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1).

Le cadre juridique

L’accord d’association CEE-Hongrie

2 L’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991, a été conclu au nom des Communautés européennes par la décision 93/742/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 347, p. 1, ci-après l’«accord d’association CEE-Hongrie»). Le protocole n° 4 à cet accord, tel que modifié par la décision n° 3/96 du Conseil d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, du 28 décembre 1996 (JO 1997, L 92, p. 1, ci-après le «protocole n° 4»), contient à son article 16, intitulé «Conditions générales», les dispositions suivantes:

«1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l’accord à l’importation en Hongrie, de même que les produits originaires de Hongrie à l’importation dans la Communauté, sur présentation:

a) soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III;

[…]»

3 L’article 17 du protocole n° 4, intitulé «Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1», dispose à ses paragraphes 1 et 5:

«1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

[…]

5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l’exportateur ou à tout autre contrôle qu’elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonctions frauduleuses.»

4 L’article 31 dudit protocole, intitulé «Assistance mutuelle», dispose à son paragraphe 2:

«Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Hongrie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.»

5 L’article 32 du protocole n° 4, intitulé «Contrôle de la preuve de l’origine», prévoit:

«1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

[…]

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utile.

4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Hongrie ou de l’un des autres pays visés à l’article 4, et...

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