Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts v Freerk Heidinga.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:285
Date20 May 2010
Celex Number62008CJ0434
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-434/08

Affaire C-434/08

Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts

contre

Freerk Heidinga

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Oldenburg)

«Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides — Règlement (CE) nº 1782/2003 — Régime de paiement unique — Transfert de droits au paiement — Cession définitive»

Sommaire de l'arrêt

Agriculture — Politique agricole commune — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides — Régime de paiement unique — Transfert des droits au paiement

(Règlement du Conseil nº 1782/2003, art. 46, § 2)

Le règlement nº 1782/2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une convention ayant pour objet le transfert définitif de droits au paiement et en vertu de laquelle le cessionnaire, en sa qualité de titulaire des droits au paiement, a l’obligation d’activer lesdits droits et de transmettre au cédant, sans aucune limitation temporelle, tout ou partie des paiements qui lui sont versés à ce titre, à condition qu’une telle convention ait pour but, non pas de permettre au cédant de retenir une partie des droits au paiement qu’il a formellement cédés, mais de déterminer, par référence à la valeur de cette partie des droits au paiement, le prix convenu pour la cession de la totalité des droits au paiement.

(cf. point 50 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

20 mai 2010 (*)

«Politique agricole commune – Système intégré de gestion et de contrôle de certains régimes d’aides – Règlement (CE) nº 1782/2003 – Régime de paiement unique – Transfert de droits au paiement – Cession définitive»

Dans l’affaire C‑434/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Oberlandesgericht Oldenburg (Allemagne), par décision du 11 septembre 2008, parvenue à la Cour le 1er octobre 2008, dans la procédure

Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts

contre

Freerk Heidinga,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet (rapporteur), J.-J. Kasel et M. Safjan, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 décembre 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts, par Me F. Schulze, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. F. Erlbacher et Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 février 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 94, p. 70).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts à M. Heidinga (ci-après l’«acheteur») au sujet de l’exécution d’obligations découlant du contrat de vente d’une exploitation agricole.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

Le règlement n° 1782/2003

3 Le règlement n° 1782/2003 établit, notamment, un régime d’aide au revenu des agriculteurs. Ce régime est désigné, à l’article 1er, deuxième tiret, de ce règlement comme le «régime de paiement unique».

4 Selon le deuxième considérant du règlement n° 1782/2003:

«Il y a lieu de lier le paiement intégral de l’aide directe au respect de règles en matière de terres, de production et d’activité agricoles. Ces règles doivent viser à intégrer des normes de base en matière d’environnement, de sécurité des aliments, de santé et de bien-être des animaux et de bonnes conditions agricoles et environnementales dans les organisations communes des marchés. Si ces normes de base ne sont pas respectées, les États membres devraient suspendre l’aide directe en tout ou en partie selon des critères proportionnés, objectifs et progressifs. Il convient que cette suppression soit sans préjudice de sanctions prévues actuellement ou ultérieurement par toute autre disposition de la législation communautaire ou nationale.»

5 Le troisième considérant de ce règlement énonce notamment:

«Afin d’éviter que les terres agricoles ne soient abandonnées et d’assurer leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, il convient d’établir des normes qui procèdent ou non de dispositions des États membres. […]»

6 Selon le vingt et unième considérant du règlement n° 1782/2003:

«Les régimes de soutien relevant de la politique agricole commune fournissent une aide directe au revenu, notamment en vue d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. Cet objectif est étroitement lié à la conservation des zones rurales. Dans le but d’éviter une mauvaise affectation des ressources communautaires, il convient de n’effectuer aucun paiement de soutien en faveur d’agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements.»

7 Le vingt-quatrième considérant de ce règlement prévoit:

«L’amélioration de la compétitivité de l’agriculture communautaire et le développement des normes en matière de qualité des denrées alimentaires et d’environnement entraînent nécessairement une baisse des prix institutionnels des produits agricoles et une augmentation des coûts de production pour les exploitations agricoles dans la Communauté. Pour atteindre ces objectifs et promouvoir une agriculture durable et plus orientée vers le marché, il y a lieu de passer du soutien de la production au soutien du producteur en introduisant un système découplé d’aide au revenu pour chaque exploitation agricole. Tout en ne modifiant pas les montants effectivement versés aux agriculteurs, le découplage améliorera sensiblement l’efficacité de l’aide au revenu. Il y a donc lieu de subordonner le paiement unique par exploitation au respect des normes en matière d’environnement, de sécurité des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi qu’au maintien de l’exploitation en bonnes conditions agricoles et environnementales.»

8 Le trentième considérant dudit règlement énonce notamment:

«Afin de faciliter le transfert des droits à la prime, il convient de diviser le montant total auquel une exploitation peut prétendre en plusieurs parts (les droits au paiement) et de le lier à un certain nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide à déterminer. Pour éviter les transferts à des fins spéculatives conduisant à l’accumulation de droits au paiement qui ne correspondent pas à une réalité agricole, il y a lieu de prévoir, pour l’octroi de l’aide, un lien entre les droits et un certain nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide ainsi que la possibilité de limiter le transfert de droits au sein d’une région. […]»

9 Aux termes de l’article 2 du même règlement:

«[…] on entend par:

a) ‘agriculteur’: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales […] qui exerce une activité...

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