Graphic Procédé v Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2010:76 |
Docket Number | C-88/09 |
Celex Number | 62009CJ0088 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 11 February 2010 |
Affaire C-88/09
Graphic Procédé
contre
Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France))
«Fiscalité — Sixième directive TVA — Activité de reprographie — Notions de ‘livraison de biens’ et de ‘prestation de services’ — Critères de distinction»
Sommaire de l'arrêt
Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Livraisons de biens — Notion
(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 1, et 6, § 1)
L'article 5, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que l'activité de reprographie répond aux caractéristiques d'une livraison de biens dans la mesure où elle se limite à une simple opération de reproduction de documents sur des supports, le pouvoir de disposer de ceux-ci étant transféré du reprographe au client qui a commandé les copies de l'original. Une telle activité doit être qualifiée toutefois de «prestation de services», au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, lorsqu'il apparaît que celle-ci s'accompagne de prestations de services complémentaires susceptibles, eu égard à l'importance qu'elles revêtent pour leur destinataire, au temps que nécessite leur exécution, au traitement que requièrent les documents originaux et à la part du coût total que ces prestations de services représentent, de revêtir un caractère prédominant par rapport à l'opération de livraison de biens, de sorte qu'elles constituent une fin en soi pour leur destinataire.
(cf. point 33 et disp.)
ARRÊT DU 11. 2. 2010 – AFFAIRE C-88/09
GRAPHIC PROCÉDÉ
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
11 février 2010 (*)
«Fiscalité – Sixième directive TVA – Activité de reprographie – Notions de ‘livraison de biens’ et de ‘prestation de services’ – Critères de distinction»
Dans l’affaire C‑88/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 27 juin 2008, parvenue à la Cour le 2 mars 2009, dans la procédure
Graphic Procédé
contre
Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur), M. Ilešič, J.-J. Kasel et M. Safjan, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 décembre 2009,
considérant les observations présentées:
– pour Graphic Procédé, par Me T. Haas, avocat,
– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.‑S. Pilczer, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement hellénique, par Mmes O. Patsopoulou, Z. Xatzipavlou, V. Karra et M. M. Apesos, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme M. Afonso, en qualité d’agent,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5 et 6 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Graphic Procédé, société exerçant une activité de reprographie, au ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique au sujet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») et des intérêts y afférents.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 L’article 2 de la sixième directive dispose:
«Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:
1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti en tant que tel;
[…]»
4 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la sixième directive:
«Est considéré comme ‘livraison d’un bien’ le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.»
5 L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive dispose:
«Est considérée comme ‘prestation de services’ toute opération qui ne constitue pas une livraison d’un bien au sens de l’article 5.»
La réglementation nationale
6 L’article 256 du code général des impôts, dans sa version applicable au cours de la période d’imposition en cause au principal, transpose littéralement les articles 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive.
7 L’article 269 du code général des impôts dispose:
«1. Le fait...
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