CopyGene A/S v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:328
Date10 June 2010
Celex Number62008CJ0262
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-262/08

Affaire C-262/08

CopyGene A/S

contre

Skatteministeriet

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Østre Landsret)

«Sixième directive TVA — Exonérations — Article 13, A, paragraphe 1, sous b) — Hospitalisation et soins médicaux — Opérations étroitement liées — Établissements dûment reconnus de même nature que les établissements hospitaliers et les centres de soins médicaux et de diagnostic — Banque privée de cellules souches — Services de prélèvement, de transport, d’analyse et de stockage de sang du cordon ombilical des nouveau-nés — Éventuelle application autologue ou allogénique des cellules souches»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération pour l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations leur étant étroitement liées

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, b))

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération pour l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations leur étant étroitement liées

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/23; directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, b))

1. La notion d’opérations «étroitement liées» «à l’hospitalisation et [aux] soins médicaux» au sens de l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas des activités consistant dans le prélèvement, le transport, l’analyse de sang de cordon ombilical ainsi que le stockage des cellules souches contenues dans ce sang, lorsque les soins médicaux prodigués dans un milieu hospitalier, auxquels ces activités ne sont qu’éventuellement liées, ne sont ni effectifs ni en cours ou encore planifiés.

En effet, il est constant que, quels que soient les chiffres exacts découlant de l’état actuel des connaissances scientifiques, dans le cas de la plupart des destinataires des activités concernées, il n’y a pas et il n’y aura probablement jamais une prestation principale relevant de la notion d’«hospitalisation ou [de] soins médicaux» au sens de l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive. Ce n’est que dans la double éventualité où, en premier lieu, l’état de la science médicale permet ou exige une utilisation de cellules souches de cordon pour le traitement ou la prévention d’une maladie donnée et, en second lieu, cette maladie se présente ou risque de se présenter dans un cas spécifique qu’un lien suffisamment étroit existerait, d’une part, entre l’hospitalisation et les soins médicaux qui constitueraient la prestation principale et, d’autre part, les activités précitées. Dans ces conditions, même à admettre que ces activités ne pourraient avoir d’autre finalité que celle d’utiliser les cellules souches de cordon ainsi préservées dans le cadre des soins médicaux prodigués dans un milieu hospitalier et ne pourraient être détournées à d’autres fins, il ne saurait être considéré que ces activités sont effectivement fournies en tant que prestations accessoires à l’hospitalisation des destinataires ou à des soins médicaux reçus par ces derniers et qui constituent la prestation principale.

(cf. points 47-49, 52, disp. 1)

2. Lorsque les prestations des banques de cellules souches sont effectuées par du personnel médical autorisé, alors que de telles banques de cellules souches, bien qu’autorisées par les autorités sanitaires compétentes d’un État membre, dans le cadre de la directive 2004/23, relative à l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, à manipuler des tissus et cellules humains, ne bénéficient d’aucune aide du régime public de sécurité sociale et que la rémunération qui leur est versée ne fait l’objet d’aucune prise en charge par ce régime, l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, ne s’oppose pas à ce que les autorités nationales considèrent qu’une telle banque de cellules souches n’est pas un «autre établissement de même nature [que des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic] [...] dûment reconnu» au sens de l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388. Toutefois, cette disposition ne saurait davantage être interprétée comme exigeant, en tant que telle, des autorités compétentes le refus d’assimiler une banque privée de cellules souches à un établissement «dûment reconnu» aux fins de l’exonération en question. Il appartient, dans la mesure nécessaire, à la juridiction nationale de vérifier que le refus de reconnaissance aux fins de l’exonération énoncée à l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388 est conforme au droit de l’Union, et en particulier au principe de neutralité fiscale.

En effet, il appartient, en principe, au droit national de chaque État membre d’édicter les règles selon lesquelles la reconnaissance prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388 peut être accordée aux établissements qui la sollicitent. Lorsqu’un assujetti demande à bénéficier de la qualité d'établissement dûment reconnu, au sens de cet article, il appartient aux autorités compétentes de respecter les limites du pouvoir d’appréciation consenti par cette dernière disposition en appliquant les principes du droit de l’Union, en particulier le principe d’égalité de traitement, lequel se traduit, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par le principe de neutralité fiscale. À cet égard, afin de déterminer les établissements devant être «reconnus» au sens de ladite disposition, il appartient aux autorités nationales, conformément au droit de l’Union et sous le contrôle des juridictions nationales, de prendre en considération plusieurs éléments, parmi lesquels figurent le caractère d’intérêt général des activités de l’assujetti concerné, le fait que d’autres assujettis ayant les mêmes activités bénéficient déjà d’une reconnaissance semblable ainsi que le fait que les coûts des prestations en question sont éventuellement assumés en grande partie par des caisses de maladie ou par d’autres organismes de sécurité sociale.

À cet égard, le simple fait que les prestations servies par l'assujetti sont fournies par des professionnels de santé qualifiés n’empêche pas, en tant que tel, les autorités nationales de refuser d’accorder à cet assujetti la reconnaissance qui lui permettrait de bénéficier de l’exonération figurant à l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive. Ensuite, les autorités nationales sont en droit de prendre en considération le fait que les activités de l'assujetti ne bénéficient d’aucune aide du régime public de sécurité sociale et ne font l’objet d’aucune prise en charge par ce régime afin de déterminer si une entité doit être reconnue. Cependant, ceci ne signifie pas que l’exonération concernée doive systématiquement être écartée lorsque les prestations de services ne sont pas remboursées par les institutions de sécurité sociale. Il s’agit plutôt d’un élément qu’il convient de mettre en balance et qui pourrait être compensé, par exemple, par la nécessité d’assurer l’égalité de traitement. En effet, si la situation d’un assujetti est comparable à celle d’autres opérateurs fournissant les mêmes services dans des situations comparables, la seule circonstance que le coût de ces prestations n’est pas entièrement assumé par les institutions d’assurance sociale ne justifie pas une différence de traitement entre prestataires en ce qui concerne l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, le fait qu'un assujetti a été autorisé par les autorités sanitaires compétentes à manipuler des cellules souches de cordon, en vertu de la législation nationale transposant la directive 2004/23, peut constituer un élément qui plaide en faveur de ce que ce prestataire soit, le cas échéant, «dûment reconnu», au sens de l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive. Toutefois, sous peine de priver les autorités nationales du pouvoir d’appréciation que cette dernière disposition leur confère, le seul fait d’avoir autorisé de telles opérations, en application des normes de l’Union de qualité et de sécurité prescrites dans le secteur concerné, ne saurait conduire, en soi et de manière automatique, à une reconnaissance du point de vue de l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive. En effet, l’obtention d’une telle autorisation est une condition nécessaire afin d’exercer l’activité de banque privée de cellules souches. Toutefois, la délivrance d’une telle autorisation n’est pas, en soi, synonyme d’une reconnaissance au sens de l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive.

(cf. points 63-65, 68-69, 71, 74-75, 81, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 juin 2010 (*)

«Sixième directive TVA – Exonérations – Article 13, A, paragraphe 1, sous b) – Hospitalisation et soins médicaux – Opérations étroitement liées – Établissements dûment reconnus de même nature que les établissements hospitaliers et les centres de soins médicaux et de diagnostic – Banque privée de cellules souches – Services de prélèvement, de transport, d’analyse et de stockage de sang du cordon ombilical des nouveau-nés – Éventuelle application autologue ou allogénique des cellules souches»

Dans l’affaire C‑262/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre...

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