Belgian State v Nathalie De Fruytier.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:316
Date03 June 2010
Celex Number62009CJ0237
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-237/09

Affaire C-237/09

État belge

contre

Nathalie De Fruytier

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (Belgique))

«Sixième directive TVA — Article 13, A, paragraphe 1, sous d) — Exonérations en faveur d’activités d’intérêt général — Livraisons d’organes, de sang et de lait humains — Activité de transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine effectuée, en qualité d’indépendant, au profit d’hôpitaux et de laboratoires — Notions de ‘livraison de biens’ et de ‘prestation de services’ — Critères de distinction»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération des livraisons d’organes, de sang et de lait humains

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, d))

L’article 13, A, paragraphe 1, sous d), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée les «livraisons d’organes, de sang et de lait humains», doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une activité de transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine, effectuée en qualité d’indépendant, pour le compte d’hôpitaux et de laboratoires.

En effet, si ladite activité consiste uniquement dans le fait, pour le transporteur, de déplacer matériellement les produits concernés d’un endroit à un autre, pour le compte de différents hôpitaux et laboratoires, une telle activité ne saurait s’apparenter à une «livraison de biens», au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la sixième directive, puisqu’elle n’habilite pas l’autre partie à disposer en fait des produits en cause comme si elle en était le propriétaire.

(cf. points 25, 29 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

3 juin 2010 (*)

«Sixième directive TVA – Article 13, A, paragraphe 1, sous d) – Exonérations en faveur d’activités d’intérêt général – Livraisons d’organes, de sang et de lait humains – Activité de transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine effectuée, en qualité d’indépendant, au profit d’hôpitaux et de laboratoires – Notions de ‘livraison de biens’ et de ‘prestation de services’ – Critères de distinction»

Dans l’affaire C‑237/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Cour de cassation (Belgique), par décision du 18 juin 2009, parvenue à la Cour le 1er juillet 2009, dans la procédure

État belge

contre

Nathalie De Fruytier,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, J. Malenovský (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Mme De Fruytier, par Me E. Traversa, avocat,

– pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hellénique, par MM. K. Georgiadis et I. Bakopoulos ainsi que par Mme M. Tassopoulou, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Afonso, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, A, paragraphe 1, sous d), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme De Fruytier à l’État belge au sujet de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») de l’activité de transport d’organes et de prélèvements d’origine humaine pour différents hôpitaux et laboratoires que l’intéressée exerce à titre indépendant.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la sixième directive, est considéré comme «livraison d’un bien» le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.

4 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la sixième directive, est considérée comme «prestation de services» toute opération qui ne constitue pas une livraison d’un bien au sens de l’article 5 de cette directive.

5 L’article 13, A, paragraphe 1, de la sixième directive...

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