AREX CZ a.s. v Odvolací finanční ředitelství.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:1027
Date19 December 2018
Celex Number62017CJ0414
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-414/17
62017CJ0414

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

19 décembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous b), i) et iii) – Article 3, paragraphe 1 – Acquisitions intracommunautaires de biens soumis à accises – Article 138, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) – Livraisons intracommunautaires – Opérations en chaîne avec un transport unique – Imputation du transport – Transport sous régime de suspension des droits d’accise – Incidence sur la qualification d’une acquisition intracommunautaire »

Dans l’affaire C‑414/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque), par décision du 29 juin 2017, parvenue à la Cour le 10 juillet 2017, dans la procédure

AREX CZ a.s.

contre

Odvolací finanční ředitelství,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteure), MM. C. Lycourgos, E. Juhász et C. Vajda, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juin 2018,

considérant les observations présentées :

pour l’Odvolací finanční ředitelství, par MM. T. Rozehnal, D. Jeroušek et D. Švancara, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. J. Vláčil, O. Serdula et M. Smolek, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et Z. Malůšková ainsi que par M. R. Lyal, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 25 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, sous b), i) et iii), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AREX CZ a.s. (ci-après « Arex ») à l’Odvolací finanční ředitelství (direction des finances compétente en matière de recours, République tchèque) (ci-après la « direction des finances ») au sujet de la déduction, par Arex, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative à des acquisitions, auprès de fournisseurs tchèques, de carburants transportés en suspension des droits d’accise depuis l’Autriche vers la République tchèque.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive TVA

3

Le considérant 36 de la directive TVA énonce :

« Les modalités d’imposition à la TVA de certaines livraisons et acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises devraient, au bénéfice tant des redevables de la taxe que des administrations compétentes, être alignées sur les procédures et obligations déclaratives dans les cas d’expéditions de tels produits à destination d’un autre État membre telles que prévues à la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises [(JO 1992, L 76, p. 1), telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2004/106/CE du Conseil, du 16 novembre 2004 (JO 2004, L 359, p. 30)]. »

4

Aux termes de l’article 2 de la directive TVA :

« 1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

[...]

b)

les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre :

i)

par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel qui ne bénéficie pas de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292 et qui ne relève pas des dispositions prévues aux articles 33 et 36 ;

[...]

iii)

lorsqu’il s’agit de produits soumis à accises, au titre [desquels] les droits d’accise sont exigibles sur le territoire de l’État membre en vertu de la directive [92/12, telle que modifiée par la directive 2004/106], par un assujetti ou par une personne morale non assujettie, dont les autres acquisitions ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1 ;

[...]

3. Sont considérés comme “produits soumis à accises” les produits énergétiques, l’alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions [du droit de l’Union] en vigueur, à l’exception du gaz fourni par le système de distribution de gaz naturel et de l’électricité. »

5

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive TVA dispose :

« 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, [sous] b)[,] i), ne sont pas soumises à la TVA les opérations suivantes :

a)

les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée sur le territoire de l’État membre en application des articles 148 et 151, effectuées par un assujetti ou par une personne morale non assujettie ;

b)

les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées au point a) et à l’article 4, et autres que les acquisitions de moyens de transport neufs et de produits soumis à accises, effectuées par un assujetti pour les besoins de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche, soumise au régime commun forfaitaire des producteurs agricoles, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non assujettie.

2. La disposition prévue au paragraphe 1, [sous] b), ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a)

le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens ne dépasse pas, dans l’année civile en cours, un seuil à fixer par les États membres qui ne peut être inférieur à la somme de 10000 [euros] ou sa contre-valeur en monnaie nationale ;

b)

le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens n’a pas dépassé, au cours de l’année civile précédente, le seuil prévu au point a).

Le seuil qui sert de référence est constitué par le montant global, hors TVA due ou acquittée dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport des biens, des acquisitions intracommunautaires de biens telles que visées au paragraphe 1, [sous] b). »

6

L’article 20, premier alinéa, de cette directive est libellé comme suit :

« Est considérée comme “acquisition intracommunautaire de biens” l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l’acquéreur, par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, vers un État membre autre que celui de départ de l’expédition ou du transport du bien. »

7

L’article 138 de ladite directive prévoit :

« 1. Les États membres exonèrent les livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans [l’Union européenne] par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens.

2. Outre les livraisons visées au paragraphe 1, les États membres exonèrent les opérations suivantes :

[...]

b)

les livraisons de produits soumis à accises expédiés ou transportés en dehors de leur territoire respectif mais dans [l’Union] à destination de l’acquéreur, par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accises ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1, lorsque l’expédition ou le transport de ces produits est effectué conformément à l’article 7, paragraphes 4 et 5, ou à l’article 16, de la directive [92/12, telle que modifiée par la directive 2004/106] ;

[...] »

8

L’article 139, paragraphe 1, second alinéa, de la directive TVA dispose :

« L’exonération [prévue à l’article 138, paragraphe 1,] ne s’applique pas [...] aux livraisons de biens effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 3, paragraphe 1. »

Les directives 92/12 et 2008/118/CE

9

La directive 92/12, telle que modifiée par la directive 2004/106 (ci-après la « directive 92/12 »), a été abrogée, avec effet au 1er avril 2010, par la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise (JO 2009, L 9, p. 12). Compte tenu des dates des opérations en cause au principal, il convient d’avoir égard à ces deux directives.

10

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 92/12 et de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/118, ces directives s’appliquent, notamment, aux carburants.

11

Lesdites directives établissent des règles spécifiques relatives à la circulation sur le territoire de l’Union des produits soumis à accises en suspension des droits d’accise. Ces règles figurent aux articles 15 à 21 de la directive 92/12 et aux articles 17 à 31 de la directive 2008/118.

12

Le « régime de suspension de droits » est défini, aux termes de l’article 4, point 7, de la directive 2008/118, comme « un régime fiscal applicable à la...

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