Belgian State v Medicom SPRL (C-210/11) and Maison Patrice Alard SPRL (C-211/11).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:479
Date18 July 2013
Celex Number62011CJ0210
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑210/11,C‑211/11
62011CJ0210

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

18 juillet 2013 ( *1 )

«Demande de décision préjudicielle — Sixième directive TVA — Articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et 13, B, sous b) — Droit à déduction — Biens d’investissement appartenant à des personnes morales et mis partiellement à la disposition de leurs gérants pour les besoins privés de ces derniers — Absence d’un loyer payable en espèces, mais prise en compte d’un avantage en nature au titre de l’impôt sur le revenu»

Dans les affaires jointes C‑210/11 et C‑211/11,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Cour de cassation (Belgique), par décisions du 7 avril 2011, parvenues à la Cour le 9 mai 2011, dans les procédures

État belge

contre

Medicom SPRL (C‑210/11),

Maison Patrice Alard SPRL (C‑211/11),

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et J.-J. Kasel (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs et M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par Mme K. Szíjjártó ainsi que par MM. M. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme C. Soulay et M. W. Roels, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ‐ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci-après la «sixième directive»).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant l’État belge à, respectivement, Medicom SPRL (ci-après «Medicom») (affaire C‑210/11) et à Maison Patrice Alard SPRL (ci-après «MPA») (affaire C‑211/11), qui sont toutes deux des sociétés de droit belge, au sujet de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») payée en amont concernant des biens immobiliers utilisés, en partie, pour les besoins privés des gérants de ces sociétés.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, de la sixième directive prévoit:

«Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux:

a)

l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à déduction complète ou partielle de la [TVA];

b)

les prestations de services à titre gratuit effectuées par l’assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.»

4

L’article 11, A, paragraphe 1, de la sixième directive dispose:

«La base d’imposition est constituée:

a)

pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;

b)

pour les opérations visées à l’article 5 paragraphes 6 et 7, par le prix d’achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d’achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s’effectuent ces opérations;

c)

pour les opérations visées à l’article 6 paragraphe 2, par le montant des dépenses engagées par l’assujetti pour l’exécution de la prestation de services;

[…]»

5

Aux termes de l’article 13, B, premier alinéa, sous b), de la sixième directive, les États membres exonèrent «l’affermage et la location de biens immeubles».

6

L’article 17, paragraphe 2, de la sixième directive, dans sa version résultant de l’article 28 septies de celle-ci, dispose:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

[...]»

Le droit belge

7

L’article 19, paragraphe 1, du code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la version applicable aux litiges au principal (ci-après le «code de la TVA»), prévoit:

«Est assimilée à une prestation de service effectuée à titre onéreux, l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à l’activité économique de l’assujetti, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.»

8

Aux termes de l’article 44, paragraphe 3, point 2, du même code, sont exonérés de la TVA «l’affermage, la location et la cession de bail des biens immeubles par nature, de même que l’utilisation de tels biens dans les conditions de l’article 19, paragraphe 1».

9

L’article 1er de l’arrêté royal no 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 12 décembre 1969, p. 9), dispose:

«§ 1er . Sous réserve de l’application de l’article 45, §§ 1er bis, 2 et 3, du code de la [TVA], l’assujetti opère, dans les conditions prévues par les articles 2 et 4 du présent arrêté, la déduction des taxes grevant les biens et les services qu’il destine à la réalisation d’opérations visées par l’article 45, § 1er, 1° à 5°, du code.

Lorsque l’assujetti effectue, dans l’exercice de son activité économique, d’autres opérations qui ne permettent pas la déduction, il se conforme, pour la détermination des déductions, aux dispositions des articles 46 et 48 du code [de la TVA] et 12 à 21 du présent arrêté.

§ 2. Ne sont en aucun cas déductibles les taxes grevant les biens et les services qu’un assujetti destine à un usage privé ou à des fins autres que celles qui relèvent de son activité économique.

Lorsqu’un bien ou un service est destiné à être affecté partiellement à de telles fins, la déduction est exclue dans la mesure de cette affectation. Cette mesure est déterminée par l’assujetti sous le contrôle de l’administration.»

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C‑210/11

10

S’agissant de l’affaire C‑210/11, il ressort de la décision de renvoi que Medicom est une société dotée de la personnalité juridique et assujettie à la TVA pour une activité d’étude, d’organisation et de conseil en matière de dactylographie, de traduction et d’édition de rapports médicaux pour des firmes pharmaceutiques ainsi que pour l’exploitation d’une pension pour chevaux. Cette société a fait construire un immeuble où elle exerce son activité et où, par ailleurs, ses gérants résident avec leur famille sans acquitter de loyer. Dans ses déclarations de TVA, Medicom a procédé à la déduction intégrale de la TVA relative aux frais de construction de cet immeuble.

11

Dans son procès-verbal du 3 septembre 1997, l’administration fiscale compétente a constaté que cet immeuble était utilisé à raison de 50 % pour les besoins privés des gérants de Medicom et qu’«un avantage en nature [était] réclamé» à ceux-ci pour cette jouissance. Considérant que seule la moitié de la TVA grevant la construction dudit immeuble pouvait être déduite, elle a fait signifier à Medicom une contrainte tendant au paiement de la TVA indûment déduite dans la déclaration afférente au deuxième trimestre de l’année 1997.

12

Par la suite, les gérants de Medicom ont reconnu que, au cours des exercices d’imposition 1997 et 1998, ils avaient utilisé les deux tiers de l’immeuble en question pour des besoins privés. Dans ces conditions, l’administration fiscale compétente a rejeté, le 16 novembre 2000, la demande de déduction de la TVA portant sur l’année 1996 et a fait signifier, le 15 janvier 2001, une nouvelle contrainte à Medicom.

13

Le recours introduit par Medicom à l’encontre desdites contraintes ayant été rejeté en première instance, cette dernière a porté l’affaire devant la cour d’appel de Liège. Cette juridiction, par un arrêt du 24 mars 2006, a annulé les contraintes litigieuses en appliquant, au litige dont elle était saisie, l’interprétation de la sixième directive retenue par la Cour dans son arrêt du 8 mai 2003, Seeling (C-269/00, Rec. p. I-4101).

L’affaire C‑211/11

14

En ce qui concerne l’affaire C‑211/11, il ressort de la décision de renvoi que MPA est une société dotée de la personnalité juridique et assujettie à la TVA pour une activité de traiteur et d’organisateur de réceptions. En 1991, elle a fait construire un immeuble dans lequel elle exerçait son activité et où, par...

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