K.M. Zyla v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:49
Docket NumberC-272/17
Celex Number62017CJ0272
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 January 2019
62017CJ0272

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

23 janvier 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Égalité de traitement – Impôts sur le revenu – Cotisations de sécurité sociale – Travailleur ayant quitté l’État membre de son emploi au cours de l’année civile – Application de la règle prorata temporis à la réduction du prélèvement des cotisations »

Dans l’affaire C‑272/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 12 mai 2017, parvenue à la Cour le 18 mai 2017, dans la procédure

K. M. Zyla

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de président de la dixième chambre, MM. F. Biltgen et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 mai 2018,

considérant les observations présentées :

pour Mme Zyla, par M. S. C. W. Douma, professeur,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. L. Noort et M. K. Bulterman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et M. Kellerbauer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 45 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme K. M. Zyla au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux finances, Pays-Bas) au sujet de la détermination du montant de la réduction prorata temporis du prélèvement afférente aux cotisations de sécurité sociale dont elle est redevable.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1) :

« Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

a)

les prestations de maladie ;

b)

les prestations de maternité et de paternité assimilées ;

c)

les prestations d’invalidité ;

d)

les prestations de vieillesse ;

[...] »

4

L’article 4 de ce règlement prévoit :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci. »

5

L’article 5, sous a), dudit règlement est libellé comme suit :

« À moins que le présent règlement n’en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en œuvre prévues, les dispositions suivantes s’appliquent :

a)

si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre ».

6

Le titre II du règlement no 883/2004, intitulé « Détermination de la législation applicable », comprend l’article 11 de celui-ci, qui dispose :

« 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

[...]

3. Sous réserve des articles 12 à 16 :

a)

la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ;

[...]

e)

les personnes autres que celles visées aux points a) à d)sont soumises à la législation de l’État membre de résidence, [...] »

Le droit néerlandais

7

Selon l’article 8.1 de la Wet op de inkomstenbelasting 2001 (loi de 2001 relative à l’impôt sur le revenu), l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales sont perçus par les services fiscaux au moyen d’un prélèvement qualifié par cet article de combiné. Le montant total du « prélèvement combiné » dû par une personne est obtenu en additionnant le montant de l’impôt sur les revenus provenant du travail et d’autres sources, comme l’habitation et l’épargne, à celui des cotisations sociales. Ledit article prévoit que le taux du « prélèvement combiné » est celui qui résulte de la somme du taux d’imposition pour la première tranche et des taux de cotisations applicables. Cette loi prévoit également que le montant de ce « prélèvement combiné » peut être réduit, la « réduction de prélèvement combiné » étant entendue, au sens de ce même article, comme étant le montant total de la réduction de prélèvement afférente à l’impôt sur le revenu cumulé à celui de la réduction afférente aux cotisations de sécurité sociale.

8

Conformément à l’article 8.10 de la loi de 2001 relative à l’impôt sur le revenu, la « réduction générale de prélèvement » s’applique à tous les contribuables. Elle s’élevait, pour l’année 2013, à 2001 euros.

9

Les cotisations de sécurité sociale sont régies par l’Algemene Ouderdomswet (loi sur l’assurance vieillesse), l’Algemene Nabestaandenwet (loi sur l’assurance généralisée des survivants) et l’Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi relative à l’assurance générale des frais de maladie spéciaux). Ont la qualité d’affiliés à ces trois systèmes d’assurance les résidents aux Pays-Bas ainsi que les non-résidents soumis à l’impôt sur le revenu en raison du travail salarié fourni dans cet État membre.

10

L’article 9 de la Wet financiering sociale verzekeringen (loi relative au financement de la sécurité sociale, ci-après la « WFSV ») dispose :

« Les cotisations de sécurité sociale dues sont les cotisations de sécurité sociale réduites à concurrence de la réduction de prélèvement afférente aux cotisations de sécurité sociale applicable à la personne redevable des cotisations. »

11

L’article 12, paragraphe 1, sous a) à c), de la WFSV détermine les modalités de la « réduction générale » de prélèvement afférente aux cotisations de sécurité sociale. Au paragraphe 3 de cette disposition, il est précisé que toute personne ayant cotisé durant la totalité de l’année civile a droit à cette réduction.

12

L’article 2.6a, du Regeling Wet financiering sociale verzekeringen (arrêté d’exécution de la loi relative au financement de la sécurité sociale, ci-après l’« arrêté d’exécution ») prévoit :

« À l’égard de celui qui n’est, pendant une partie de l’année civile, pas redevable de cotisations autrement que par décès, la réduction de prélèvement visée à l’article 12, paragraphe 1, sous a), b) et c), de la WFSV est réduite prorata temporis, proportionnellement à la période d’obligation de cotiser dans l’année civile. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

13

Mme Zyla, de nationalité polonaise, a travaillé aux Pays-Bas du 1er janvier au 21 juin 2013, période durant laquelle elle était affiliée au régime général de la sécurité sociale néerlandais et était redevable des cotisations sociales y afférentes. Mme Zyla s’est ensuite déplacée en Pologne, où elle a établi sa résidence et n’a accompli, au cours de l’année 2013, aucun travail rémunéré.

14

Pour le travail effectué au cours de l’année 2013 aux Pays-Bas, Mme Zyla a perçu un revenu de 9401 euros. Sur ce dernier, un montant de 1399 euros a été retenu à la source à titre de prélèvement sur salaire. L’intéressée était également redevable d’un montant de 2928 euros à titre de cotisations de sécurité sociale. Lors de l’établissement de son avis d’imposition pour cette année, Mme Zyla a, en application du droit national, bénéficié, en sa qualité de résidente aux Pays-Bas, d’une réduction générale d’impôt portant tant sur le montant de l’impôt sur le revenu que sur celui des cotisations de sécurité sociale. Ont ainsi été portés en déduction de l’impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale dus un montant de 1254 euros au titre de la réduction générale ainsi qu’un montant de 840 euros au titre de la réduction pour les salariés. La juridiction de renvoi précise que, dès lors que l’intéressée n’a plus été redevable de cotisations de sécurité sociale à partir du 22 juin 2013, l’administration fiscale a, conformément à l’article 2.6a, de l’arrêté d’exécution, réduit la partie de la réduction générale de prélèvement afférente à ces cotisations, proportionnellement à la période de cotisation obligatoire de Mme Zyla durant l’année 2013.

15

Le recours formé par Mme Zyla devant le rechtbank Zeeland-West-Brabant (tribunal de Zeeland-West-Brabant, Pays-Bas) contre cet avis d’imposition, par lequel elle fait valoir que l’article 2.6a, de l’arrêté d’exécution conduit à une différence de traitement entre résidents et non-résidents, qui constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs garantie à l’article 45 TFUE, ayant été rejeté, celle-ci a interjeté appel du jugement rendu devant le Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (cour d’appel de Bois-le-Duc, Pays-Bas). La juridiction d’appel a également rejeté les prétentions de la requérante au principal, au motif que, cette dernière n’ayant exercé une activité...

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