European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:831
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-503/17
Date17 October 2018
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number62017CJ0503

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

17 octobre 2018 (*)

« Manquement d’État ‐ Directive 95/60/CE ‐ Marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant – Ravitaillement des bateaux de plaisance privés »

Dans l’affaire C‑503/17,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 21 août 2017,

Commission européenne, représentée par Mme F. Tomat et M. J. Tomkin, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de Mme M. Gray, barrister,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. J. Malenovský et M. Safjan, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en autorisant l’utilisation de carburant marqué aux fins de la navigation de plaisance privée, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 95/60/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant (JO 1995, L 291, p. 46), et de condamner le Royaume-Uni aux dépens.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/96/CE

2 Ainsi qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51), aux fins de cette directive, on entend par « produits énergétiques », notamment, les produits relevant des codes de la nomenclature combinée (ci-après les « codes NC ») 2704 à 2715 inclus, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) nº 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001 (JO 2001, L 279, p. 1).

3 En particulier, le code NC 2710 comprend la sous-position NC 2710 00 69, laquelle vise le gazole destiné à des usages autres que ceux visés, respectivement, par les sous-positions 2710 00 61 (gazole destiné à subir un traitement défini) et 2710 00 65 (gazole destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis par la sous-position 2710 00 61).

4 L’article 4 de la directive 2003/96 prévoit :

« 1. Les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l’électricité visés à l’article 2 ne peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par la présente directive.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par “niveau de taxation” le montant total d’impôts indirects (à l’exception de la [taxe sur la valeur ajoutée (TVA)]) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d’électricité au moment de la mise à la consommation. »

5 L’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive dispose :

« À partir du 1er janvier 2004 et du 1er janvier 2010, les niveaux minima de taxation applicables aux carburants sont fixés conformément à l’annexe I, tableau A. »

6 Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de ladite directive :

« Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1),] concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus :

[...]

c) les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), autre qu’à bord de bateaux de plaisance privés, et l’électricité produite à bord des bateaux.

Aux fins de la présente directive, on entend par “bateau de plaisance privé” tout bateau utilisé par son propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques. »

7 L’article 18, paragraphe 1, de la même directive est rédigé comme suit :

« Par dérogation aux dispositions de la présente directive, les États membres sont autorisés à continuer d’appliquer les niveaux réduits de taxation ou les exonérations énumérés à l’annexe II.

Sous réserve d’un examen préalable du Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission, cette autorisation expire le 31 décembre 2006 [...] »

8 L’article 21, paragraphe 4, de la directive 2003/96 dispose :

« Les États membres peuvent également prévoir que la taxe sur les produits énergétiques et l’électricité est due lorsqu’il est établi qu’une condition relative à l’utilisation finale, fixée par la réglementation nationale aux fins de l’application d’un niveau réduit de taxation ou d’une exonération, n’est pas ou n’est plus remplie. »

9 En vertu de l’annexe II, point 15, de cette directive, le Royaume-Uni était autorisé à déroger aux niveaux de taxation applicables à la « navigation de plaisance privée ».

La directive 95/60

10 Aux termes des premier à quatrième considérants de la directive 95/60 :

« considérant que les mesures communautaires envisagées dans la présente directive sont non seulement nécessaires mais indispensables à la réalisation des objectifs du marché intérieur ; que ces objectifs ne peuvent être atteints individuellement par les États membres ; [...] que la présente directive est conforme au principe de la subsidiarité ;

considérant que la directive 92/82/CEE [du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO 1992, L 316, p. 19), abrogée et remplacée par la directive 2003/96,] fixe les dispositions concernant les taux d’accise minimaux applicables à certaines huiles minérales, et notamment aux différentes catégories de gazole et pétrole lampant ;

considérant que le bon fonctionnement du marché intérieur requiert à présent l’établissement de règles communes pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant qui n’ont pas été taxés au taux normal applicable à ces huiles minérales utilisées comme carburant ;

considérant que certains États membres devraient, en raison de circonstances nationales particulières, être autorisés à déroger aux mesures arrêtées dans la présente directive ».

11 L’article 1er de cette directive dispose :

« 1. Sans préjudice des dispositions nationales en matière de marquage fiscal, les États membres appliquent un système de marquage fiscal conforme aux dispositions de la présente directive :

– à tous les types de gazole relevant du code NC 2710 00 69 qui ont été mis à la consommation [...] et qui ont été exonérés ou frappés d’un droit d’accise à un taux autre que celui prévu à l’article 5 paragraphe 1 de la directive 92/82/CEE,

[...]

2. Les États membres peuvent autoriser des dérogations à l’application du système de marquage fiscal prévu au paragraphe 1 pour des raisons de santé publique, de sécurité ou d’autres raisons techniques, à condition qu’ils prennent des mesures appropriées de contrôle fiscal. »

12 L’article 3 de ladite directive est libellé comme suit :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que l’usage abusif des produits marqués est évité et notamment que les huiles minérales en question ne peuvent être utilisées comme carburant dans le moteur d’un véhicule destiné à circuler sur route, ou conservées dans son réservoir à moins qu’une telle utilisation ne soit permise dans des cas spécifiques déterminés par les autorités compétentes des États membres.

Les États membres prévoient que l’utilisation des huiles minérales en question dans les cas indiqués au premier alinéa doit être considérée comme une infraction au droit interne de l’État membre considéré. Chaque État membre prend les mesures appropriées pour assurer la pleine application de toutes les dispositions de la présente directive et...

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