Wolfgang Seeling v Finanzamt Starnberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:254
Docket NumberC-269/00
Celex Number62000CJ0269
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 May 2003
EUR-Lex - 62000J0269 - FR 62000J0269

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 8 mai 2003. - Wolfgang Seeling contre Finanzamt Starnberg. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Sixième directive TVA - Articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), et 13, B, sous b) - Utilisation pour les besoins privés de l'assujetti d'un logement dans un bâtiment affecté dans sa totalité à l'entreprise - Non-assimilation d'une telle utilisation à l'affermage et à la location de biens immeubles. - Affaire C-269/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-04101


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-269/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Wolfgang Seeling

et

Finanzamt Starnberg,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), 13, B, sous b), et 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, D. A. O. Edward, P. Jann et S. von Bahr (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Seeling, par M. H. G. Zaisch, Steuerberater,

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et T. Jürgensen, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et K. Gross, en qualité d'agents, assistés de Me A. Böhlke, Rechtsanwalt,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Seeling, représenté par M. H. G. Zaisch, du gouvernement allemand, représenté par Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. K. Gross, assisté de Me A. Böhlke, à l'audience du 7 février 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 mai 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 25 mai 2000, parvenue à la Cour le 3 juillet suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation des articles 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), 13, B, sous b), et 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Seeling au Finanzamt Starnberg (ci-après le «Finanzamt») au sujet du droit de M. Seeling de déduire intégralement la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée en amont pour la construction d'un bâtiment qu'il a affecté dans sa totalité à son entreprise mais dont il utilise une partie pour ses besoins privés.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L'article 2, point 1, de la sixième directive soumet à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

4 L'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la sixième directive assimile à une prestation de services effectuée à titre onéreux «l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée».

5 Aux termes de l'article 11, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive, la base d'imposition est constituée, «pour les opérations visées à l'article 6 paragraphe 2, par le montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de la prestation de services».

6 Selon l'article 13, B, sous b), premier alinéa, de la sixième directive, les États membres exonèrent:

«l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception:

1. des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;

2. des locations d'emplacement pour le stationnement des véhicules;

3. des locations d'outillages et de machines fixés à demeure;

4. des locations de coffres-forts.»

7 L'article 13, C, de la sixième directive dispose:

«Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation:

a) de l'affermage et de la location de biens immeubles;

b) [...]

Les États membres peuvent restreindre la portée du droit d'option; ils déterminent les modalités de son exercice.»

8 L'article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive prévoit:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti».

9 L'article 20 de la sixième directive, relatif à la régularisation des déductions, tel que modifié par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18), prévoit, à son paragraphe 2:

«En ce qui concerne les biens d'investissement, une régularisation est opérée pendant une période de cinq années, dont celle au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué. Chaque année, cette régularisation ne porte que sur le cinquième de la taxe dont ces biens ont été grevés. Cette régularisation est effectuée en fonction des modifications du droit à déduction intervenues au cours des années suivantes, par rapport à celui de l'année au cours de laquelle le bien a été acquis ou fabriqué.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent, lors de la régularisation, se baser sur une période de cinq années entières à compter du début de l'utilisation du bien.

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