Centrotherm Systemtechnik GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:593
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-610/11
Date26 September 2013
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62011CJ0610
62011CJ0610

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 septembre 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Procédure de déchéance — Marque verbale communautaire CENTROTHERM — Usage sérieux — Moyens de preuve — Déclaration sur l’honneur — Charge de la preuve — Examen d’office des faits — Éléments de preuve complémentaires produits devant la chambre de recours — Règlement (CE) no 207/2009 — Articles 15, 51 et 76 — Règlement (CE) no 2868/95 — Règle 40, paragraphe 5»

Dans l’affaire C‑610/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 novembre 2011,

Centrotherm Systemtechnik GmbH, établie à Brilon (Allemagne), représentée par Mes A. Schulz et C. Onken, Rechtsanwälte, ainsi que par M. F. Schmidt, Patentanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, établie à Blaubeuren (Allemagne), représentée par Mes O. Löffel et P. Lange, Rechtsanwälte,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 février 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Centrotherm Systemtechnik GmbH (ci-après «Centrotherm Systemtechnik») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 septembre 2011, Centrotherm Systemtechnik/OHMI – centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM) (T-434/09, Rec. p. II-6227, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 25 août 2009 (affaire R 6/2008-4) (ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure de déchéance introduite par centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (ci-après «centrotherm Clean Solutions») à l’encontre de la marque verbale communautaire CENTROTHERM dont est titulaire Centrotherm Systemtechnik.

2

Il convient de relever, par ailleurs, que, le 15 septembre 2011, le Tribunal a également rendu, dans une affaire parallèle opposant les mêmes parties et mettant aussi en cause la décision litigieuse, son arrêt centrotherm Clean Solutions/OHMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM) (T-427/09, Rec. p. II-6207), par lequel cette juridiction a accueilli le recours de centrotherm Clean Solutions tendant à l’annulation partielle de cette décision.

3

Ledit arrêt a fait l’objet d’un pourvoi introduit par Centrotherm Systemtechnik (affaire C‑609/11 P).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 207/2009

4

Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), a opéré une codification du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et a abrogé celui-ci.

5

Le considérant 10 du règlement no 207/2009 énonce:

«Il n’est justifié de protéger les marques communautaires et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées.»

6

L’article 15 du règlement no 207/2009 dispose, sous l’intitulé «Usage de la marque communautaire»:

«1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage.

[…]»

7

Figurant dans la section 4, intitulée «Observations de tiers et opposition», du titre IV, intitulé «Procédure d’enregistrement», du règlement no 207/2009, l’article 42 de celui-ci prévoit, sous l’intitulé «Examen de l’opposition»:

«1. Au cours de l’examen de l’opposition, l’[OHMI] invite les parties, aussi souvent que cela est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’il leur impartit, des observations sur les communications émanant des autres parties ou de lui-même.

2. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. […]

[…]»

8

Figurant dans la section 2, intitulée «Causes de déchéance», du titre VI intitulé «Renonciation, déchéance et nullité», du règlement no 207/2009, l’article 51 de celui-ci, lui-même intitulé «Causes de déchéance», dispose:

«1. Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a)

si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; […]

[…]

2. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.»

9

Figurant dans la section 5, intitulée «Procédure de déchéance et de nullité devant l’[OHMI]», du titre VI du règlement no 207/2009, l’article 57 de celui-ci, intitulé «Examen de la demande», prévoit:

«1. Au cours de l’examen de la demande en déchéance ou en nullité, l’[OHMI] invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’il leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’il leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.

2. Sur requête du titulaire de la marque communautaire, le titulaire d’une marque communautaire antérieure, partie à la procédure de nullité, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande en nullité est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque communautaire antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. […] À défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée. […]

[…]»

10

Figurant dans la section 1, intitulée «Dispositions générales», du chapitre IX, intitulé «Dispositions de procédure», du règlement no 207/2009, l’article 76 de celui-ci énonce, sous l’intitulé «Examen d’office des faits»:

«1. Au cours de la procédure, l’[OHMI] procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L’[OHMI] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»

11

Aux termes de l’article 78, paragraphe 1, du règlement no 207/2009:

«Dans toute procédure devant l’[OHMI], les mesures d’instruction suivantes peuvent notamment être prises:

[…]

f)

les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites.»

Le règlement (CE) no 2868/95

12

La règle 22 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4, ci-après le «règlement no 2868/95»), énonce à ses paragraphes 2 à 4:

«2.

Si l’opposant doit apporter la preuve de l’usage de la marque ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage, l’[OHMI] l’invite à le faire dans un délai qu’il lui impartit. Si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’[OHMI] rejette l’opposition.

3.

Les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ces indications devant être fournies, preuves à l’appui, conformément au paragraphe 4.

4.

Les preuves sont produites conformément aux règles 79 et 79 bis et se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi...

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