Commission of the European Communities v Republic of Lithuania.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:497
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 September 2008
Docket NumberC-274/07
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62007CJ0274

Affaire C-274/07

Commission des Communautés européennes

contre

République de Lituanie

«Manquement d’État — Directive 2002/22/CE — Service universel et droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques — Article 26, paragraphe 3 — Numéro d’appel d’urgence unique européen — Mise à disposition des informations relatives à la localisation de l’appelant»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Secteur des télécommunications — Service universel et droits des utilisateurs — Directive 2002/22

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/22, art. 26, § 3)

En vertu de l’article 26, paragraphe 3, de la directive 2002/22, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, il incombe aux États membres de veiller à ce que les entreprises qui exploitent des réseaux téléphoniques publics mettent, dans la mesure où cela est techniquement faisable, les informations relatives à la localisation de l’appelant à la disposition des autorités intervenant en cas d’urgence pour tous les appels destinés au numéro d’appel d’urgence unique européen «112».

Ladite disposition vise à améliorer le niveau de protection et la sécurité des utilisateurs du numéro «112» et à aider les services d’urgence dans l’accomplissement de leur mission.

Il découle du libellé ainsi que de l'objectif de cette disposition que celle-ci impose aux États membres, sous la condition de faisabilité technique, une obligation de résultat, laquelle ne se limite pas à la mise en place d’un cadre réglementaire approprié, mais exige que les informations sur la localisation de tous les appelants au numéro «112» soient effectivement transmises aux services d’urgence.

La non-acquisition ou la non-adaptation des installations nécessaires ne saurait être considérée comme un défaut de faisabilité technique au sens de l’article 26, paragraphe 3.

Quant à la méthode devant être employée pour transmettre les informations sur la localisation de l’appelant au numéro «112», ledit article 26, paragraphe 3, ne contient aucune indication à cet égard et, partant, laisse aux États membres le choix en ce qui concerne la manière dont ils veulent concrètement assurer la transmission de ces informations.

(cf. points 38-40, 46-47)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

11 septembre 2008 (*)

«Manquement d’État – Directive 2002/22/CE – Service universel et droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques – Article 26, paragraphe 3 – Numéro d’appel d’urgence unique européen – Mise à disposition des informations relatives à la localisation de l’appelant»

Dans l’affaire C‑274/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 7 juin 2007,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Braun et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Lituanie, représentée par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. L. Bay Larsen, K. Schiemann, P. Kūris et Mme C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas veillé à assurer en pratique, dans la mesure où cela est techniquement faisable, que les informations relatives à la localisation de l’appelant soient mises à la disposition des autorités intervenant en cas d’urgence pour tous les appels destinés au numéro d’appel d’urgence unique européen «112» et passant par les réseaux téléphoniques publics, la République de Lituanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 26, paragraphe 3, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51).

Le cadre juridique

Le droit communautaire

2 Le trente-sixième considérant de la directive «service universel» énonce:

«Il est important que les utilisateurs puissent appeler le numéro d’appel d’urgence unique européen ‘112’, et tout autre numéro national d’urgence, gratuitement à partir de n’importe quel poste téléphonique, y compris d’un poste téléphonique payant public, sans avoir à utiliser de moyens de paiement. […] Les informations concernant la position de l’appelant qui doivent être mises à la disposition des services d’urgence, dans la mesure où cela est techniquement possible, amélioreront le niveau de protection et la sécurité des utilisateurs du ‘112’ et aideront les services d’urgence dans l’accomplissement de leur mission, à condition que le transfert des appels et des données associées vers les services d’urgence concernés soit garanti. […]»

3 L’article 26, paragraphe 3, de la directive «service universel» dispose:

«Les États membres veillent à ce que les entreprises qui exploitent des réseaux téléphoniques publics mettent, dans la mesure où cela est techniquement faisable, les informations relatives à la localisation de l’appelant à la disposition des autorités intervenant en cas d’urgence, pour tous les appels destinés au numéro d’appel d’urgence unique européen ‘112’.»

4 Selon l’article 38, paragraphe 1, de la directive «service universel», les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 24 juillet 2003 et en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 25 juillet 2003.

5 Conformément à l’article 2 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après «l’acte d’adhésion»), lu en combinaison avec l’article 54 du même acte, la République de Lituanie était tenue de se conformer à la directive «service universel» dès la date de son adhésion à l’Union européenne, à savoir le 1er mai 2004.

6 La directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33), dispose à son article 19, paragraphe 1:

«Lorsque la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, adresse des recommandations aux États membres relatives à l’harmonisation de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive et des directives particulières dans la poursuite des objectifs établis à l’article 8, les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales tiennent le plus grand compte de ces recommandations dans l’exercice de leurs tâches. Lorsqu’une autorité réglementaire nationale choisit de ne pas suivre une recommandation, elle en informe la Commission en communiquant la motivation de sa position.»

7 Le dixième considérant de la recommandation 2003/558/CE de la Commission, du 25 juillet 2003, concernant le traitement des informations relatives à la localisation de l’appelant dans les réseaux de communications électroniques en vue de la prestation de services d’appels d’urgence à localisation (JO L 189, p. 49), est libellé comme suit:

«Pour une mise en œuvre efficace des services d’appel d’urgence à localisation, il faut encore que les informations sur la localisation de l’appelant, telles que les détermine le fournisseur du réseau ou du service téléphonique public, soient transmises automatiquement à tout centre de réception des appels d’urgence pouvant recevoir et utiliser les données de localisation qui lui sont fournies.»

8 Les points 4 et 13 de la recommandation 2003/558 énoncent:

«4. Pour tout appel d’urgence adressé au numéro d’appel d’urgence unique européen, le 112, les exploitants de réseaux téléphoniques publics doivent, au départ du réseau, transmettre (‘push’) aux centres de réception des appels d’urgence les meilleures informations dont ils disposent concernant la localisation de l’appelant, dans la mesure où...

To continue reading

Request your trial
8 practice notes
  • European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 May 2010
    ...Comisión/Italia (51/83, Rec. p. 2793), apartado 4. Véase, más recientemente, la sentencia de 11 de septiembre de 2008, Comisión/Lituania (C‑274/07, Rec. p. I‑7117), apartado 20. 22 – Última frase del tercer considerando de la exposición de motivos de la Directiva del IVA. 23 – Anexo XII de ......
  • European Commission v Portuguese Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 November 2010
    ...but also to ensure that any contentious procedure will have a clearly defined dispute as its subject-matter (see, in particular, Case C‑274/07 Commission v Lithuania [2008] ECR I‑7117, paragraphs 20 and 21 and the case-law cited). 43 It follows that the subject-matter of the proceedings und......
  • European Commission v French Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 July 2010
    ...v Spain [1999] ECR I‑5585, paragraph 19; Case C‑34/04 Commission v Netherlands [2007] ECR I‑1387, paragraph 49; and, more recently, Case C‑274/07 Commission v Lithuania [2008] ECR I‑7117, paragraph 21. 23 – See Commission v Spain, cited in footnote 22 above, paragraphs 18 and 19. 24 – See C......
  • Commission of the European Communities v Italian Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 December 2008
    ...citée; du 18 décembre 2007, Commission/Italie, C‑194/05, Rec. p. I‑11661, point 20, ainsi que du 11 septembre 2008, Commission/Lituanie, C‑274/07, non encore publié au Recueil, point 22). 22 Toutefois, cette exigence ne saurait aller jusqu’à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfai......
  • Request a trial to view additional results
8 cases
  • European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 May 2010
    ...Comisión/Italia (51/83, Rec. p. 2793), apartado 4. Véase, más recientemente, la sentencia de 11 de septiembre de 2008, Comisión/Lituania (C‑274/07, Rec. p. I‑7117), apartado 20. 22 – Última frase del tercer considerando de la exposición de motivos de la Directiva del IVA. 23 – Anexo XII de ......
  • European Commission v Portuguese Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 18 November 2010
    ...but also to ensure that any contentious procedure will have a clearly defined dispute as its subject-matter (see, in particular, Case C‑274/07 Commission v Lithuania [2008] ECR I‑7117, paragraphs 20 and 21 and the case-law cited). 43 It follows that the subject-matter of the proceedings und......
  • European Commission v French Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 July 2010
    ...v Spain [1999] ECR I‑5585, paragraph 19; Case C‑34/04 Commission v Netherlands [2007] ECR I‑1387, paragraph 49; and, more recently, Case C‑274/07 Commission v Lithuania [2008] ECR I‑7117, paragraph 21. 23 – See Commission v Spain, cited in footnote 22 above, paragraphs 18 and 19. 24 – See C......
  • Commission of the European Communities v Italian Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 December 2008
    ...citée; du 18 décembre 2007, Commission/Italie, C‑194/05, Rec. p. I‑11661, point 20, ainsi que du 11 septembre 2008, Commission/Lituanie, C‑274/07, non encore publié au Recueil, point 22). 22 Toutefois, cette exigence ne saurait aller jusqu’à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfai......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT