Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:349
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 June 2008
Docket NumberC-39/06
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62006CJ0039

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 juin 2008 (*)

«Manquement d’État – Aides d’État – Subventions à l’investissement et à l’emploi – Obligation de récupération – Inexécution – Principe de protection de la confiance légitime»

Dans l’affaire C‑39/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE, introduit le 24 janvier 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K. Gross et T. Scharf, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour obtenir la récupération de certaines aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché commun par une décision de la Commission du 30 octobre 2002, telle qu’elle figure dans la décision 2003/643/CE, du 13 mai 2003, relative à l’aide d’État accordée par l’Allemagne en faveur de Kahla Porzellan GmbH et de Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (JO L 227, p. 12, ci-après la «décision litigieuse»), la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 249 CE ainsi que 1er à 3 de cette dernière décision.

Les antécédents du litige et la procédure précontentieuse

2 Le 15 novembre 2000, à la suite de la réception de plusieurs plaintes, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE à l’égard de 33 mesures de soutien octroyées par le Land de Thuringe (Allemagne) à Kahla Porzellan GmbH ainsi qu’à Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (ci-après «Kahla»), deux fabricants de vaisselle et d’objets en porcelaine situés sur le territoire de ce Land.

3 Parmi les mesures soumises à l’examen de la Commission figuraient une subvention à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME») de 2,5 millions de DEM (ci-après la «mesure 15») et des subventions en faveur de l’emploi, d’un montant total de 1,549 million de DEM, octroyées entre 1994 et 1996 au titre de l’article 249 h de la loi relative à la promotion de l’emploi (Arbeitsförderungsgesetz) (ci-après la «mesure 26»).

4 En ce qui concerne la mesure 15, la Commission a constaté que, contrairement aux allégations de la République fédérale d’Allemagne, elle n’était pas couverte par un régime d’aide préalablement autorisé, en raison du fait que celui-ci ne s’appliquait qu’aux PME, ainsi qu’aux grandes entreprises, à l’exception de celles qui étaient en difficulté, telle Khala.

5 S’agissant de la mesure 26, la Commission a relevé que, contrairement à ce que les autorités allemandes prétendaient, les subventions n’étaient pas couvertes par un régime d’aide autorisé concernant la protection de l’environnement, en tant que, d’une part, le régime en question avait été prévu pour l’élimination des risques écologiques dans les entreprises publiques, alors que Kahla était, au moment de l’octroi de ces subventions, une entreprise privée, et, d’autre part, ledit régime ne concernait que les aides octroyées par la Bundesanstalt für Arbeit (Direction de l’emploi), alors que les subventions en cause avaient été en partie accordées par le Land de Thuringe.

6 Les articles 1er à 3 de la décision litigieuse, qui clôture la procédure d’examen, sont libellés comme suit:

«Article premier

[…]

2. Les aides d’État suivantes accordées par l’Allemagne en faveur de [Kahla] sont incompatibles avec le marché commun:

[...]

d) mesure 15: subvention du Land de Thuringe;

[…]

g) mesure 26: subventions en faveur de l’emploi;

[…]

Article 2

1. L’Allemagne prend toutes les mesures qui s’imposent pour exiger du bénéficiaire qu’il restitue les aides décrites à l’article 1er qui lui ont été accordées illégalement. […]

2. Le recouvrement de l’aide intervient immédiatement, conformément aux procédures nationales, dans la mesure où elles permettent l’exécution effective et immédiate de la décision. Les sommes à recouvrer comprennent les intérêts à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a perçu l’aide illégale jusqu’à la date de son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l’équivalent subvention des aides à finalité régionale.

Article 3

L’Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.»

7 La décision litigieuse a été notifiée au gouvernement allemand par lettre de la Commission du 16 novembre 2002.

8 Le 22 janvier 2003, Kahla a introduit un recours en annulation contre ladite décision devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (affaire T‑20/03). Aucune demande de sursis à exécution au titre de l’article 242 CE n’a été déposée devant ce Tribunal.

9 Entre-temps, de nombreux contacts entre la Commission et la République fédérale d’Allemagne ont eu lieu. Ces contacts ont été accompagnés de plusieurs échanges de communications écrites.

10 Après avoir constaté que, à l’expiration du délai de deux mois fixé à l’article 3 de la décision litigieuse, délai qui a été prorogé à plusieurs reprises, les autorités allemandes n’avaient pas...

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