Margaretha Bouanich v Skatteverket.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:51
Date19 January 2006
Celex Number62004CJ0265
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-265/04

Affaire C-265/04

Margaretha Bouanich

contre

Skatteverket

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Kammarrätten i Sundsvall)

«Fiscalité directe — Libre circulation des capitaux — Impôt sur les dividendes — Rachat d'actions — Déductibilité des frais d'acquisition des actions — Traitement distinct des résidents et des non-résidents — Convention fiscale préventive de la double imposition»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 14 juillet 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 janvier 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des capitaux — Restrictions

(Art. 56 CE et 58 CE)

2. Libre circulation des capitaux — Restrictions

(Art. 56 CE et 58 CE)

1. Les articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, en cas de réduction du capital social, le montant du rachat d'actions versé à un actionnaire non-résident est imposé comme distribution de dividendes sans droit à déduction des frais d'acquisition desdites actions, alors que le même montant versé à un actionnaire résident est imposé comme plus-value mobilière avec le droit à déduction des frais d'acquisition.

Une telle réglementation a pour effet de rendre le transfert frontalier de capitaux moins attrayant, à la fois en dissuadant les investisseurs ne résidant pas dans cet État membre d'acheter des actions de sociétés y résidant et en restreignant, par voie de conséquence, les possibilités pour ces sociétés de lever des capitaux auprès d'investisseurs ne résidant pas dans cet État membre.

Les frais d'acquisition étant directement liés au montant versé lors du rachat d'actions, il n'existe, entre les résidents et les non-résidents, aucune différence de situation objective de nature à fonder une différence de traitement sur ce point.

(cf. points 34, 40, 43, disp. 1)

2. Les articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale, qui résulte d'une convention préventive de la double imposition, qui fixe un plafond d'imposition des dividendes pour les actionnaires non-résidents inférieur à celui applicable aux actionnaires résidents et autorise, en interprétant cette convention à la lumière des commentaires de l'OCDE sur son modèle de convention applicable, dans le cadre de l'imposition du prix de rachat d'actions en cas de réduction de capital, la déduction de la valeur nominale de ces actions du montant du rachat, alors que les actionnaires résidents sont autorisés à déduire les frais d'acquisition des actions, sauf dans les cas où, en application de ladite réglementation nationale, les actionnaires non-résidents ne sont pas traités moins favorablement que les actionnaires résidents. Il appartient à la juridiction nationale d'établir si tel est le cas.

(cf. points 53, 56, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

19 janvier 2006 (*)

«Fiscalité directe – Libre circulation des capitaux – Impôt sur les dividendes – Rachat d’actions – Déductibilité des frais d’acquisition des actions – Traitement distinct des résidents et des non-résidents –Convention fiscale préventive de la double imposition»

Dans l’affaire C‑265/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Kammarrätten i Sundsvall (Suède), par décision du 17 juin 2004, parvenue à la Cour le 24 juin 2004, dans la procédure

Margaretha Bouanich

contre

Skatteverket,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, S. von Bahr, A. Borg Barthet et U. Lõhmus (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Bouanich, par M. J. Grönlund, skattejurist,

– pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal et Mme L. Ström van Lier, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juillet 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE, 48 CE, 56 CE et 58 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Bouanich, ressortissante française et actionnaire d’une société anonyme suédoise, la Förvaltnings AB Ratos (ci-après «Ratos»), au Skatteverket (administration fiscale suédoise) au sujet du refus de ce dernier de lui rembourser l’intégralité de l’impôt prélevé lors du rachat de ses actions par ladite société dans le cadre d’une réduction de capital social.

Le cadre juridique national

La loi relative à l’impôt sur les dividendes

3 La réglementation suédoise opère une distinction entre les actionnaires résidents et non‑résidents en ce qui concerne l’imposition des versements à l’actionnaire lors du rachat d’actions en vue de leur annulation. Pour les actionnaires résidents, le rachat d’actions est imposé comme plus-value mobilière avec un droit à déduction des frais d’acquisition des actions rachetées. Le solde est imposé au taux de 30 %. Toutefois, pour les actionnaires ne résidant pas en Suède, le rachat est considéré comme une distribution de dividendes ne donnant pas droit à ladite déduction.

4 Le régime de distribution de dividendes est prévu par la loi relative à l’impôt sur les dividendes [lag (1970:624) om kupongskatt, ci-après la «loi de 1970»] qui est seulement applicable aux personnes physiques ou morales non-résidentes en Suède ou n’y ayant pas une résidence permanente (ci-après les «actionnaires non-résidents»).

5 L’article 1er de la loi de 1970 dispose que l’impôt doit être acquitté, au profit de l’État, pour toute distribution au titre d’actions émises par une société suédoise. L’article 2, deuxième alinéa, de cette loi précise que, par «distribution», il faut entendre tout versement à un actionnaire, notamment en cas de réduction du capital social.

6 L’article 5 de la même loi fixe à 30 % le taux de l’impôt sur les distributions, lequel est souvent réduit en application de conventions fiscales préventives de la double imposition. Au cas où le prélèvement aurait été perçu à un taux supérieur à celui prévu par une telle convention, l’article 27 de la loi de 1970 prévoit le droit à remboursement.

7 Ladite loi n’autorise pas la déduction des frais d’acquisition des actions rachetées. Un actionnaire qui entre dans le champ d’application de cette même loi est donc soumis à un prélèvement de 30 % sur la totalité des sommes qu’il perçoit au titre du rachat. Toutefois, les dispositions de conventions fiscales préventives de la double imposition en vigueur peuvent conduire à une autre solution.

La convention franco-suédoise préventive de la double imposition

8 La convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Suède en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 27 novembre 1990 et est entrée en vigueur le 1er avril 1992 (ci-après la «convention franco-suédoise»).

9 L’article 10, paragraphe 1, de cette convention prévoit:

«Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.»

10 Selon le paragraphe 2 dudit article:

«Ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.»

11 Conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la convention franco-suédoise, le terme «dividendes» employé dans cet article désigne, entre autres, les revenus provenant d’actions ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation...

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