Commission of the European Communities v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:427
Docket NumberC-507/04
Date12 July 2007
Celex Number62004CJ0507
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-507/04

Commission des Communautés européennes

contre

République d'Autriche

«Manquement d'État — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409/CEE — Mesures de transposition»

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Transposition sans action législative — Limites

(Directive du Conseil 79/409)

2. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Champ d'application

(Directive du Conseil 79/409, art. 1er et 11)

3. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Exécution par les États membres

(Directive du Conseil 79/409, art. 9, § 1, a), et 2)

4. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Obligation d'interdire la chasse durant certaines périodes de vulnérabilité particulière des oiseaux

(Directive du Conseil 79/409, art. 7, § 4)

5. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Dates d'ouverture et de clôture de la chasse

(Directive du Conseil 79/409, art. 9, § 1, c))

6. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Exécution par les États membres

(Directive du Conseil 79/409, art. 8 et annexe IV)

1. La transposition en droit interne des normes communautaires n'exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de leurs dispositions dans une disposition expresse et spécifique et peut se satisfaire d'un contexte juridique général, dès lors que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d'une façon suffisamment claire et précise.

Toutefois, l'exactitude de la transposition revêt une importance particulière s'agissant de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, dans la mesure où la gestion du patrimoine commun est confiée, pour leur territoire, aux États membres respectifs.

(cf. points 89, 92)

2. L'article 11 de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, qui se limite à établir une obligation spécifique imposant aux États membres de veiller à ce que l'introduction d'espèces d'oiseaux ne vivant pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres ne porte aucun préjudice à la flore et à la faune locales, ne saurait être considéré comme constituant une base juridique permettant de déroger aux obligations de protection qui incombent aux États membres en vertu de l'article 1er de la directive et qui visent toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres, à savoir, en ce qui concerne chacun de ces États, tant les espèces qui y sont indigènes que celles qui ne sont présentes que dans d'autres États membres. En effet, l'importance d'une protection complète et efficace des oiseaux sauvages à l'intérieur de toute la Communauté, quel que soit leur lieu de séjour ou espace de passage, rend incompatible avec la directive toute législation nationale qui détermine la protection des oiseaux sauvages en fonction de la faune nationale.

(cf. points 101-103)

3. S'il est vrai que la prévention de dommages aux cultures viticoles est, en principe, susceptible de permettre la prise de mesures dérogatoires, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, cette dernière disposition ne fournit toutefois pas de base juridique pour qu'une espèce soit, même de façon limitée dans le temps, complètement soustraite au régime de protection prévu par la directive. En effet, le fait de soustraire complètement une espèce d'oiseau audit régime de protection, même pendant une période limitée, risque de mettre en danger l'existence même de cette espèce. Ainsi, ce n'est qu'en respectant les exigences énoncées à l'article 9, paragraphe 2, de la directive que les États membres sont autorisés à prévoir des dérogations au régime de protection des oiseaux sauvages.

(cf. points 113-115)

4. Le régime de protection contre les activités de chasse établi à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, est défini de façon large, par référence aux spécificités biologiques des espèces concernées, étant donné qu'il se rapporte, outre à la période nidicole, aux différents stades de reproduction et de dépendance. Seule une telle conception répond à l'objectif dudit article 7, paragraphe 4, qui est d'assurer un régime complet de protection pendant les périodes au cours desquelles la survie des oiseaux sauvages est particulièrement menacée. En effet, toute intervention au cours des périodes qui touchent à la reproduction des oiseaux est susceptible d'affecter celle-ci, même si seule une partie de leur population est concernée. Tel est également le cas de la phase de parade nuptiale, pendant laquelle les espèces concernées sont particulièrement exposées et vulnérables. Cette dernière phase fait, par conséquent, partie de la période durant laquelle, en principe, tout acte de chasse est interdit.

(cf. points 192-195)

5. L'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, permet à un État membre de déroger aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse qui résultent de la prise en compte des objectifs énumérés à l'article 7, paragraphe 4, de cette même directive. À cet égard, la chasse aux oiseaux sauvages pratiquée à des fins de loisir durant les périodes indiquées audit article 7, paragraphe 4, peut, sous réserve que les exigences prévues à l'article 9, paragraphe 2, de la directive soient remplies, correspondre à une «exploitation judicieuse» au sens de l'article 9, paragraphe 1, sous c). Toutefois, la charge de la preuve en ce qui concerne le respect desdites exigences pour chaque dérogation incombe à l'autorité nationale qui en prend la décision.

Par ailleurs, les États membres, lors de l'adoption des mesures de transposition de cette dernière disposition, doivent garantir que, dans tous les cas d'application de la dérogation y prévue et pour toutes les espèces protégées, les prélèvements cynégétiques autorisés ne dépassent pas un plafond conforme à la limitation desdits prélèvements à de petites quantités, ce plafond devant être déterminé sur la base de données scientifiques rigoureuses. En particulier, une transposition de la directive conforme au droit communautaire implique que les instances compétentes pour autoriser des prélèvements dérogatoires d'oiseaux d'une espèce déterminée doivent être en mesure de s'appuyer sur des indicateurs revêtus d'une précision suffisante quant aux plafonds quantitatifs à respecter. Il en découle qu'il appartient aux autorités compétentes de l'État membre concerné de garantir, avec une précision juridique suffisante et sur la base de données scientifiques reconnues, que le plafond quantitatif ne soit en aucun cas dépassé et, partant, qu'une protection complète des espèces visées soit assurée.

(cf. points 196-199, 201, 225)

6. L'inexistence, dans un État membre, du recours à certains moyens de chasse ou à certaines pratiques de destruction prohibés par la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, ne saurait libérer l'État membre concerné de son obligation de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin d'assurer une transposition adéquate des dispositions de la directive. En effet, le principe de sécurité juridique exige que les interdictions qu'elle énonce soient reprises dans dispositions légales contraignantes.

(cf. points 280-281)




ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

12 juillet 2007 (*)

«Manquement d’État – Conservation des oiseaux sauvages – Directive 79/409/CEE – Mesures de transposition»

Dans l’affaire C‑507/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 8 décembre 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. van Beek et B. Schima, en qualité d’agents, assistés de Me M. Lang, Rechtsanwalt, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d’Autriche, représentée par M. H. Dossi, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. E. Juhász, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 janvier 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’article 5, de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de l’article 8, de l’article 9, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 11 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité CEE est d’application. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces, et en réglemente l’exploitation. Le paragraphe 2 de cet article précise que la directive s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs œufs, à leurs nids et à leurs habitats.

3 L’article 5 de la directive dispose:

«Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction:

a) de les tuer ou de les capturer...

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