European Commission v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:756
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 September 2019
Docket NumberC-526/17
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62017CJ0526
62017CJ0526

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

18 septembre 2019 ( *1 )

« Manquement d’État – Article 258 TFUEDirective 2004/18/CE – Coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Concessions de travaux publics – Prorogation de la durée d’une concession existante pour la construction et l’exploitation d’une autoroute, sans publication d’un avis de marché »

Dans l’affaire C‑526/17,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 4 septembre 2017,

Commission européenne, représentée par MM. G. Gattinara, P. Ondrůšek et A. Tokár, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. V. Nunziata, E. De Bonis et P. Pucciariello, avvocati dello Stato,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. C. Lycourgos, E. Juhász (rapporteur), M. Ilešič et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 décembre 2018,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 21 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ayant prorogé du 31 octobre 2028 au 31 décembre 2046 la concession de l’autoroute A 12 Livourne-Civitavecchia (Italie) sans publier d’avis de marché, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 58 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1422/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007 (JO 2007, L 317, p. 34) (ci-après la « directive 2004/18 »).

Le cadre juridique

2

L’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18 définit les « marchés publics de travaux » comme étant « des marchés publics ayant pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l’annexe I ou d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ». Aux termes de cette même disposition, un « ouvrage » est « le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique ».

3

L’annexe I de cette directive, intitulée « Liste des activités visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b) », comporte la construction de chaussées [classe 45.23, selon la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE)], qui comprend, en tant que classe, la construction d’autoroutes.

4

L’article 1er, paragraphe 3, de ladite directive définit la « concession de travaux publics » comme étant « un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de travaux, à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix ».

5

Aux termes de l’article 2 de la directive 2004/18, intitulé « Principes de passation des marchés » :

« Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence. »

6

En vertu de l’article 56 de cette directive, les règles applicables aux concessions de travaux publics s’appliquent à tous les contrats de concession de travaux publics conclus par les pouvoirs adjudicateurs lorsque la valeur de ces contrats égale ou dépasse 5150000 euros.

7

L’article 58 de ladite directive, intitulé « Publication de l’avis concernant les concessions de travaux publics », dispose :

« 1. Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’avoir recours à la concession de travaux publics font connaître leur intention au moyen d’un avis.

2. Les avis concernant les concessions de travaux publics comportent les informations visées à l’annexe VII C et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 77, paragraphe 2.

3. Ces avis sont publiés conformément à l’article 36, paragraphes 2 à 8.

4. L’article 37 concernant la publication des avis est également d’application pour les concessions de travaux publics. »

8

Aux termes de l’article 80, paragraphe 1, de la directive 2004/18, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 janvier 2006.

Les antécédents du litige

Le contrat de concession de 1969

9

Le 23 octobre 1969, un contrat de concession de travaux publics (ci-après le « contrat de concession de 1969 ») a été conclu entre l’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade SpA (ANAS), pouvoir adjudicateur responsable des concessions autoroutières, et la Società Autostrada Tirrenica SpA (SAT), opérateur économique. L’article 1er de ce contrat prévoit que celui-ci a pour objet la construction et l’exploitation de l’autoroute reliant Livourne à Civitavecchia, d’une longueur totale d’environ 237 km.

10

L’article 5 du contrat de concession de 1969 prévoit, notamment, à son paragraphe 1, que la construction des tronçons par le concessionnaire doit respecter les délais fixés dans le plan général d’exécution des travaux et, à son paragraphe 2, que ce concessionnaire a la faculté d’anticiper la construction des tronçons sans néanmoins avoir droit à une anticipation de la contrepartie correspondante. Selon le paragraphe 3 de cet article 5, après approbation des projets d’exécution, le concessionnaire doit commencer les travaux de construction des lots aux dates fixées par le plan général d’exécution des travaux et livrer les ouvrages complets dans les délais prévus par les cahiers des charges spéciaux respectifs. En vertu du paragraphe 4 dudit article 5, sur demande du concessionnaire, et pour des raisons non imputables à celui-ci, l’ANAS peut proroger les délais fixés pour la présentation de chaque projet, en ce qui concerne tant le début que la fin des travaux relatifs à celui-ci. Le même article 5 stipule, à son paragraphe 5, que, dans ce dernier cas, la date d’expiration de la concession peut être différée d’une période n’excédant pas la prorogation octroyée conformément au paragraphe précédent et, à son paragraphe 6, que la gestion des travaux est réglée par les dispositions relatives aux ouvrages d’État et par le cahier des charges général.

11

L’article 7 du contrat de concession de 1969 prévoit que la concession se terminera à la fin de la trentième année suivant le début de l’exploitation de la totalité de l’autoroute. Toutefois, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 5, paragraphes 5 et 6, de ce contrat, le terme ne peut dépasser la trentième année à partir de la date d’achèvement des travaux prévue dans le plan général d’exécution des travaux visé à l’article 5, paragraphes 1 et 2, dudit contrat.

12

La concession attribuée par le contrat de concession de 1969 a été approuvée et rendue exécutoire le 7 novembre 1969.

L’avenant de 1987

13

Le 14 octobre 1987, l’ANAS et la SAT ont signé un avenant au contrat de concession de 1969 (ci-après l’« avenant de 1987 »).

14

L’article 14 de cet avenant stipule que « la durée de la présente concession est fixée à 30 ans à partir de la date d’ouverture à la circulation de l’ensemble de l’autoroute ».

Le contrat de 1999

15

Le 7 octobre 1999, l’ANAS et la SAT ont conclu un contrat (ci-après le « contrat de 1999 »), dont l’article 2 est intitulé « Objet ».

16

Selon l’article 2, paragraphe 1, de ce contrat, celui-ci régit entre le concédant et le concessionnaire l’exploitation du tronçon Livourne-Cecina, de 36,6 km, ouvert à la circulation le 3 juillet 1993 et qui fait partie intégrante de l’autoroute A 12 Livourne-Civitavecchia, donnée en concession de construction et d’exploitation à la SAT.

17

En vertu de l’article 2, paragraphe 2, dudit contrat, sont confiées au concessionnaire les activités et les tâches nécessaires à l’exploitation de cette autoroute, selon les modalités et les conditions énoncées par le contrat ainsi que conformément à l’article 14 de la legge n. 531 – Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (loi no 531, portant plan décennal pour la viabilité des grandes voies de communication et mesures de restructuration du secteur autoroutier), du 12 août 1982 (GURI no 223, du 14 août 1982).

18

L’article 2, paragraphe 3, du même contrat prévoit que, « lorsque les conditions de droit et de fait pour la continuation du plan de construction accordé en concession seront réunies, un acte supplémentaire spécial (avenant) sera conclu pour définir le cadre conventionnel de la construction et de l’exploitation des deux autres tronçons Cecina-Grosseto et Grosseto-Civitavecchia ».

19

L’article 23 du contrat de 1999, intitulé « Durée de la concession », stipule, à son paragraphe 1, que « l’expiration de la concession est fixée au 31 octobre 2028 ».

La convention unique de 2009

20

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