Ministero dell’Economia e delle Finanze v Part Service Srl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:108
Date21 February 2008
Celex Number62006CJ0425
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-425/06

Affaire C-425/06

Ministero dell’Economia e delle Finanze, anciennement Ministero delle Finanze

contre

Part Service Srl, société en liquidation, anciennement Italservice Srl

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione)

«Sixième directive TVA — Articles 11, A, paragraphe 1, sous a), et 13, B, sous a) et d) — Crédit-bail — Fractionnement artificiel de la prestation en plusieurs éléments — Effets — Réduction de la base d’imposition — Exonérations — Pratique abusive — Conditions»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 février 2008

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive — Opérations constitutives d'une pratique abusive

(Directive du Conseil 77/388)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive — Opérations constitutives d'une pratique abusive

(Directive du Conseil 77/388, art. 11, A, § 1, et 13, B, a) et d))

1. La sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprétée en ce sens qu'une pratique abusive peut être retenue lorsque la recherche d'un avantage fiscal constitue le but essentiel de l'opération ou des opérations en cause.

(cf. point 45, disp. 1)

2. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer si, aux fins de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, des opérations de crédit-bail se caractérisant par les éléments suivants peuvent être considérées comme relevant d'une pratique abusive au regard de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires :

- les deux sociétés participant à l'opération de crédit-bail font partie d'un même groupe;

- la prestation même de la société de crédit-bail est l'objet d'un fractionnement, l'élément caractéristique de financement étant confié à une autre société pour être décomposé en prestations de crédit, d'assurance et d'intermédiation;

- la prestation de la société de crédit-bail est ainsi réduite à une prestation de location du véhicule;

- les loyers versés par le preneur s'élèvent au total à un montant à peine supérieur au coût d'acquisition du bien;

- cette prestation, considérée isolément, semble en conséquence dépourvue de rentabilité économique, de sorte que la viabilité de l'entreprise ne peut être assurée au moyen des seuls contrats conclus avec les preneurs;

- la société de crédit-bail ne perçoit la contrepartie de l'opération de crédit-bail que grâce au cumul des loyers versés par le preneur et des montants versés par l'autre société du même groupe.

Il appartient également à la juridiction nationale d'apprécier si les éléments qui lui sont soumis caractérisent l'existence d'une opération unique, au-delà de l'articulation contractuelle de celle-ci. Dans ce contexte, elle peut être amenée à étendre son analyse au moyen d'une recherche d'indices révélant l'existence d'une pratique abusive. À cette fin, elle doit vérifier, d'abord, si le résultat visé est un avantage fiscal dont l'octroi serait contraire à un ou plusieurs objectifs de la sixième directive et, ensuite, s'il a constitué le but essentiel de la solution contractuelle adoptée.

S'agissant du premier critère, ladite juridiction peut tenir compte de ce que le résultat escompté est l'obtention de l'avantage fiscal lié à l'exonération, en vertu de l'article 13, B, sous a) et d), de la sixième directive, des prestations confiées à la société cocontractante de la société de crédit-bail. Un tel résultat apparaît contraire à l'objectif de l'article 11, A, paragraphe 1, de la sixième directive, à savoir l'imposition de tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir de la part du preneur. En effet, puisque la location de véhicules en vertu de contrats de crédit-bail constitue une prestation de services au sens des articles 6 et 9 de la sixième directive, une telle opération est normalement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dont la base d'imposition doit être déterminée conformément audit article 11 A, paragraphe 1.

S'agissant du second critère, la juridiction nationale, dans l'appréciation qu'il lui appartient d'effectuer, peut prendre en considération le caractère purement artificiel des opérations ainsi que les liens de nature juridique, économique et/ou personnelle entre les opérateurs en cause, de tels éléments étant de nature à montrer que l'obtention de l'avantage fiscal constitue le but essentiel poursuivi, nonobstant l'existence éventuelle, par ailleurs, d'objectifs économiques inspirés de considérations, par exemple, de marketing, d'organisation et de garantie.

(cf. points 54-55, 57-63, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

21 février 2008 (*)

«Sixième directive TVA – Articles 11, A, paragraphe 1, sous a), et 13, B, sous a) et d) – Crédit-bail – Fractionnement artificiel de la prestation en plusieurs éléments – Effets – Réduction de la base d’imposition – Exonérations – Pratique abusive – Conditions»

Dans l’affaire C‑425/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 10 mars 2006, parvenue à la Cour le 16 octobre 2006, dans la procédure

Ministero dell’Economia e delle Finanze, anciennement Ministero delle Finanze,

contre

Part Service Srl, société en liquidation, anciennement Italservice Srl,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. L. Bay Larsen (rapporteur), K. Schiemann, J. Makarczyk et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 octobre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Part Service Srl, par Me S. Taverna, avvocato,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de MM. G. Lancia et S. Fiorentino, avvocati dello Stato,

– pour le gouvernement grec, par M. M. Apessos ainsi que par Mmes M. Papida et I. Pouli, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d'agent, assisté de MM. D. McDonald SC et B. Conway BL ainsi que de Mme G. Clohessy BL,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et Mme C. Lança, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme T. Harris, en qualité d’agent, assistée de M. R. Hill, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Aresu et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Ministero dell’Economia e delle Finanze (ministère de l’Économie et des Finances) à Part Service Srl (ci-après «Part Service»), anciennement Italservice Srl (ci-après «Italservice»), au sujet d’un redressement de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») notifié, au titre de l’exercice 1987, en ce qui concerne des opérations de crédit-bail (leasing) ayant pour objet, pour la plupart d’entre elles, des véhicules automobiles.

Le cadre juridique

La législation communautaire

3 L’article 11, A, paragraphe 1, de la sixième directive, relatif à la base d’imposition de la TVA, dispose:

«La base d’imposition est constituée:

a) pour les livraisons de biens et...

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