Evets Corp. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:571
CourtCourt of Justice (European Union)
Date30 September 2010
Docket NumberC-479/09
Celex Number62009CJ0479
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

30 septembre 2010 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale DANELECTRO – Marque figurative QWIK TUNE – Demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque – Requête en restitutio in integrum – Non-respect du délai pour la présentation de la demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque»

Dans l’affaire C‑479/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 25 novembre 2009,

Evets Corp., établie à Irvine, Californie (États-Unis), représentée par M. S. Ryan, solicitor,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et J.-J.Kasel, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Evets Corp. (ci-après «Evets») demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 23 septembre 2009, Evets/OHMI (DANELECTRO et QWIK TUNE) (T-20/08 et T-21/08, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de deux décisions de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 5 novembre 2007 (affaires R 603/2007-4 et R 604/2007-4), relative à sa requête en restitutio in integrum (ci-après les «décisions litigieuses»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, le présent litige demeure régi, compte tenu de la date des faits, par le règlement n° 40/94.

3 L’article 47 du règlement n° 40/94, intitulé «Renouvellement», prévoyait:

«1. L’enregistrement de la marque communautaire est renouvelé sur demande du titulaire de la marque ou de toute personne expressément autorisée par lui, pour autant que les taxes aient été payées.

2. L’Office informe le titulaire de la marque communautaire et tout titulaire d’un droit enregistré sur la marque communautaire de l’expiration de l’enregistrement, en temps utile avant ladite expiration. L’absence d’information n’engage pas la responsabilité de l’Office.

3. La demande de renouvellement est à présenter dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin. Les taxes doivent également être acquittées dans ce délai. À défaut, la demande peut encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois prenant cours le lendemain du jour visé dans la première phrase, sous réserve du paiement d’une surtaxe au cours dudit délai supplémentaire.

[…]»

4 L’article 78 de ce règlement, intitulé «Restitutio in integrum», disposait:

«1. Le demandeur ou le titulaire d’une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.

2. La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement. L’acte non accompli doit l’être dans ce délai. La requête n’est recevable que dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé. En cas de non-présentation de la demande de renouvellement de l’enregistrement ou de non-paiement d’une taxe de renouvellement, le délai supplémentaire de six mois prévu à l’article 47 paragraphe 3 troisième phrase est déduit de la période d’une année.

[…]»

5 La règle 76, intitulée «Pouvoir», du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4, ci-après le «règlement n° 2868/95»), dispose:

«1. Les avocats et les mandataires agréés inscrits sur la liste tenue par l’Office conformément à l’article 89, paragraphe 2, du règlement déposent auprès de l’Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier seulement si l’Office le requiert expressément ou, lorsqu’il y a plusieurs parties à la procédure dans laquelle le représentant agit devant l’Office, si l’autre partie le demande expressément.

2. Les employés agissant pour le compte des personnes physiques ou morales conformément à l’article 88, paragraphe 3, du règlement déposent auprès de l’Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.

3. Le pouvoir peut être déposé dans une des langues officielles de la Communauté. Il peut porter sur une ou plusieurs demandes ou marques enregistrées ou peut se présenter sous la forme d’un pouvoir général autorisant le représentant à effectuer tous les actes de procédure devant l’Office dans lesquels la personne ayant donné pouvoir est partie.

[…]

6. Tout représentant dont la mission de représentation a pris fin conserve sa qualité de représentant aussi longtemps que la fin de sa mission de représentation n’a pas été notifiée à l’Office.

[…]»

6 La règle 77, intitulée «Représentation», du règlement n° 2868/95 prévoit:

«Toute notification ou autre communication adressée par l’Office à un représentant dûment agréé a le même effet que si elle était adressée à la personne représentée. Toute communication adressée à l’Office par un représentant dûment agréé a le même effet que si elle émanait de la personne représentée.»

Les faits à l’origine du litige

7 Le 1er avril 1996, Evets a présenté deux demandes d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94.

8 Les marques dont...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
2 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT