Peek & Cloppenburg KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2059
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑325/13,C‑326/13
Date10 July 2014
Celex Number62013CJ0325
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

10 juillet 2014 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale Peek & Cloppenburg – Opposition d’un autre titulaire de la dénomination commerciale ‘Peek & Cloppenburg’ – Refus d’enregistrement»

Dans les affaires jointes C‑325/13 P et C‑326/13 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 14 juin 2013,

Peek & Cloppenburg KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me P. Lange, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Peek & Cloppenburg KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me A. Renck, Rechtsanwalt,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. Safjan (rapporteur), président de chambre, M. J. Malenovský et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par ses pourvois, Peek & Cloppenburg KG, établie à Düsseldorf (Allemagne) [ci-après «Peek & Cloppenburg (Düsseldorf)»], demande l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (T‑506/11, EU:T:2013:197) ainsi que Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (T‑507/11, EU:T:2013:198) (ci‑après, ensemble, les «arrêts attaqués»), par lesquels celui-ci a rejeté ses recours formés contre les décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 février 2011 (affaires R 53/2005-1 et R 262/2005-1) (ci-après les «décisions litigieuses») relatives à des procédures d’opposition entre Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) et Peek & Cloppenburg KG, établie à Hambourg (Allemagne) [ci-après «Peek & Cloppenburg (Hambourg)]».

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) n° 207/2009

2 Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009, a opéré une codification du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et l’a abrogé.

3 L’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 était rédigé dans les mêmes termes que les dispositions correspondantes du règlement n° 207/2009.

4 L’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 dispose:

«Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:

a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire;

b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.»

5 L’article 110 de ce règlement, intitulé «Interdiction de l’usage des marques communautaire», prévoit:

«1. Sauf disposition contraire, le présent règlement n’affecte pas le droit, existant en vertu de la loi des États membres, d’intenter des actions en violation de droits antérieurs au sens de l’article 8 ou de l’article 53, paragraphe 2, contre l’usage d’une marque communautaire postérieure. Des actions en violation de droits antérieurs au sens de l’article 8, paragraphes 2 et 4, ne peuvent toutefois plus être intentées lorsque le titulaire du droit antérieur ne peut plus, en vertu de l’article 54, paragraphe 2, demander la nullité de la marque communautaire.

2. Sauf disposition contraire, le présent règlement n’affecte pas le droit d’intenter sur la base du droit civil, administratif ou pénal d’un État membre ou sur la base de dispositions de droit communautaire, des actions ayant pour objet d’interdire l’usage d’une marque communautaire dans la mesure où le droit de cet État membre ou le droit communautaire peut être invoqué pour interdire l’usage d’une marque nationale.»

6 L’article 111 dudit règlement, intitulé «Droits antérieurs de portée locale», énonce:

«1. Le titulaire d’un droit antérieur de portée locale peut s’opposer à l’usage de la marque communautaire sur le territoire où ce droit est protégé dans la mesure où le droit de l’État membre concerné le permet.

2. Le paragraphe 1 cesse d’être applicable si le titulaire du droit antérieur a toléré l’usage de la marque communautaire sur le territoire où ce droit est protégé, pendant cinq années consécutives en connaissance de cet usage, à moins que le dépôt de la marque communautaire n’ait été effectué de mauvaise foi.

3. Le titulaire de la marque communautaire ne peut pas s’opposer à l’usage du droit visé au paragraphe 1, même si ce droit ne peut plus être invoqué contre la marque communautaire.»

La directive 2008/95/CE

7 L’article 4, paragraphe 4, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), prévoit:

«Un État membre peut en outre prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

[...]

b) des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque postérieure ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque postérieure, et que cette marque non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque postérieure;

[...]»

Le droit allemand

8 L’article 5 de la loi sur la protection des marques et autres signes (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, et BGBl. 1995 I, p. 156, ci-après le «Markengesetz»), dispose:

«(1) Sont protégés en tant que dénominations commerciales les noms commerciaux et les titres d’œuvres.

(2) Les noms commerciaux sont des signes qui sont utilisés dans la vie des affaires en tant que nom, raison sociale, ou désignation particulière d’un fonds de commerce ou d’une entreprise [...]

[...]»

9 L’article 6 du Markengesetz prévoit:

«(1) Si, en cas de conflit entre les droits visés aux articles 4, 5 et 13, l’ordre de priorité des droits doit, selon la présente loi, être défini par leur ancienneté, celle-ci est déterminée selon les dispositions des paragraphes 2 et 3.

(2) Pour la détermination de l’ancienneté des marques demandées ou enregistrées, la date du dépôt [...] ou, en cas de revendication d’une priorité en vertu de l’article 34 ou de l’article 35, la date de priorité est décisive.

(3) Pour la détermination de l’ancienneté des droits au sens de l’article 4, points 2 et 3, et des articles 5 et 13, la date de l’acquisition du droit est décisive.

(4) Si, en application des paragraphes 2 et 3, des droits ont la même ancienneté, ils ont le même rang et ne peuvent fonder aucune prétention à l’encontre les uns des autres.»

10 L’article 12 du Markengesetz permet la radiation d’une marque allemande déjà enregistrée, en présence d’un signe antérieur qui donne à son titulaire un droit d’interdiction portant sur l’ensemble du territoire de la République fédérale d’Allemagne.

11 L’article 15 du Markengesetz dispose:

«(1) L’acquisition de la protection d’une dénomination commerciale confère à son titulaire un droit exclusif.

(2) Il est interdit aux tiers d’utiliser sans autorisation, dans la vie des affaires, la dénomination commerciale ou un signe similaire d’une manière pouvant entraîner une confusion avec la dénomination protégée.

(3) S’il s’agit d’une dénomination commerciale notoire dans le pays, il est également interdit aux tiers d’utiliser dans la vie des affaires la dénomination commerciale ou un signe similaire même s’il n’y a pas de risque de confusion au sens du paragraphe 2, dans la mesure où, sans motifs légitimes, l’usage du signe tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée commerciale ou leur porterait préjudice.

(4) Quiconque utilise une dénomination commerciale ou un signe similaire en violation des paragraphes 2 ou 3 peut être poursuivi en cessation par le titulaire de la dénomination commerciale, en cas de risque de récidive. Cette action peut également être engagée lorsqu’il existe un risque...

To continue reading

Request your trial
5 practice notes
  • Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 18 de novembro de 2015
    ...du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, Rec, EU:C:2011:189, point 190 ; du 10 juillet 2014, Peek & Cloppenburg/OHMI, C‑325/13 P et C‑326/13 P, EU:C:2014:2059, point 47 ; du 18 avril 2013, Peek & Cloppenburg/OHMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑507/11, EU:......
  • Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf v European Union Intellectual Property Office.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 13 de maio de 2020
    ...chambre de recours de l’EUIPO du 28 février 2011 dans les procédures pilotes. Par arrêt du 10 juillet 2014, Peek & Cloppenburg/OHMI (C‑325/13 P et C‑326/13 P, non publié, EU:C:2014:2059), la Cour a rejeté les pourvois dans le cadre desquels la requérante a demandé l’annulation desdits 12 Ap......
  • Rot Front OAO v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 28 de outubro de 2015
    ...posterior debe examinarse a la vista del Derecho nacional aplicable (véase la sentencia de 10 de julio de 2014, Peek & Cloppenburg/OAMI, C‑325/13 P y C‑326/13 P, EU:C:2014:2059, apartado 47 y jurisprudencia citada). A estos efectos, deben tenerse en cuenta, en particular, la normativa nacio......
  • Peek & Cloppenburg KG v Peek & Cloppenburg KG.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 de julho de 2017
    ...LA COUR (huitième chambre) (*) « Taxation des dépens » Dans les affaires jointes C‑325/13 P-DEP et C‑326/13 ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 1er février 2017, Peek & Cloppenburg KG,......
  • Request a trial to view additional results
5 cases
  • Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 18 de novembro de 2015
    ...March 2011 in Anheuser-Busch v Budějovický Budvar, C‑96/09 P, ECR, EU:C:2011:189, paragraph 190; 10 July 2014 in Peek & Cloppenburg v OHIM, C‑325/13 P and C‑326/13 P, EU:C:2014:2059, paragraph 47; 18 April 2013 in Peek & Cloppenburg v OHIM — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑507/11......
  • Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf v European Union Intellectual Property Office.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 13 de maio de 2020
    ...chambre de recours de l’EUIPO du 28 février 2011 dans les procédures pilotes. Par arrêt du 10 juillet 2014, Peek & Cloppenburg/OHMI (C‑325/13 P et C‑326/13 P, non publié, EU:C:2014:2059), la Cour a rejeté les pourvois dans le cadre desquels la requérante a demandé l’annulation desdits 12 Ap......
  • Fiesta Hotels & Resorts, S.L., contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 de abril de 2018
    ...dernières s’apprécient au regard du droit qui régit le signe concerné (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, Peek & Cloppenburg/OHMI, C‑325/13 P et C‑326/13 P, non publié, EU:C:2014:2059, points 46 et 35 En ce qui concerne la condition relative à la portée pas seulement locale du sign......
  • Rot Front OAO v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 28 de outubro de 2015
    ...trade mark must be examined in the light of the applicable national law (see judgment of 10 July 2014 in Peek & Cloppenburg v OHIM, C‑325/13 P and C‑326/13 P, EU:C:2014:2059, paragraph 47 and the case-law cited). To that end, account must be taken, in particular, of the national legislation......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT