Génesis Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis) v Boys Toys SA and Administración del Estado.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:157
Date22 March 2012
Celex Number62010CJ0190
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑190/10
62010CJ0190

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

22 mars 2012 ( *1 )

«Marque communautaire — Définition et acquisition — Marque antérieure — Modalités de dépôt — Dépôt par voie électronique — Moyen permettant d’identifier avec précision la date, l’heure et la minute de la présentation de la demande»

Dans l’affaire C-190/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 24 février 2010, parvenue à la Cour le 16 avril 2010, dans la procédure

Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis)

contre

Boys Toys SA,

Administración del Estado,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur), J.-J. Kasel et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis), par Mes M. D. Garayalde Niño et A. I. Alpera Plazas, abogadas, ainsi que par M. V. Venturini Medina, procurador,

pour le gouvernement espagnol, par Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hellénique, par M. K. Georgiadis ainsi que par Mmes Z. Chatzipavlou et G. Alexaki, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par M. E. Gippini Fournier, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 mars 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (ci-après «Génesis») à, d’une part, Boys Toys SA, qui est venue aux droits de Pool Angel Tomás SL, et, d’autre part, l’Administración del Estado, au sujet du rejet par l’Oficina Española de Patentes y Marcas (office espagnol des brevets et des marques, ci-après l’«OEPM») de l’opposition formée par Génesis à l’encontre de l’enregistrement de la marque nationale espagnole Rizo’s.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), a été abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (JO L 299, p. 25). Néanmoins, compte tenu de la date des faits, la directive 89/104 demeure pertinente pour le litige au principal.

4

Aux termes de l’article 4 de cette directive, intitulé «Motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs»:

«1. Une marque est refusée à l’enregistrement ou est susceptible d’être déclarée nulle si elle est enregistrée:

a)

lorsqu’elle est identique à une marque antérieure et que les produits ou services pour lesquels la marque a été demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b)

lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a)

les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i)

les marques communautaires;

[…]

[…]

c)

les demandes de marques visées aux points a) et b), sous réserve de leur enregistrement;

[…]»

5

Le règlement no 40/94 a été abrogé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Toutefois, compte tenu de la date des faits, le présent litige est régi par ce premier règlement, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2003 du Conseil, du 27 octobre 2003 (JO L 296, p. 1, ci-après le «règlement no 40/94 modifié»).

6

L’article 8 du règlement no 40/94 modifié, intitulé «Motifs relatifs de refus», disposait, à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

a)

lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b)

lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a)

les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i)

les marques communautaires;

[…]

b)

les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;

[…]»

7

L’article 14 du règlement no 40/94 modifié, intitulé «Application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon», prévoyait, à son paragraphe 1, que les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement et que, par ailleurs, les atteintes à une marque communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du titre X du règlement no 40/94.

8

L’article 26 du règlement no 40/94 modifié, prévoyant les conditions auxquelles la demande de marque communautaire doit satisfaire, énonçait:

«1. La demande de marque communautaire doit contenir:

a)

une requête en enregistrement d’une marque communautaire;

b)

les indications qui permettent d’identifier le demandeur;

c)

la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé;

d)

la reproduction de la marque.

2. La demande de marque communautaire donne lieu au paiement d’une taxe de dépôt et, le cas échéant, d’une ou de plusieurs taxes par classe.

3. La demande de marque communautaire doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d’exécution visé à l’article 157.»

9

Aux termes de l’article 27 du règlement no 40/94 modifié, intitulé «Date de dépôt»:

«La date de dépôt de la demande de marque communautaire est celle à laquelle le demandeur a produit à l’Office [de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)] ou, si la demande a été déposée auprès du service central de la propriété industrielle d’un État membre ou auprès du Bureau Benelux des marques à celui-ci, des documents qui contiennent les éléments visés à l’article 26 paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt dans un délai d’un mois à compter de la production des documents susvisés.»

10

L’article 32 du règlement no 40/94 modifié, intitulé «Valeur de dépôt national de la demande», disposait que la «demande de marque communautaire à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les États membres, la valeur d’un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de la demande de marque communautaire».

11

L’article 97 du règlement no 40/94 modifié, intitulé «Droit applicable», énonçait:

«1. Les tribunaux des marques communautaires appliquent les dispositions du présent règlement.

2. Pour toutes les questions qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement, le tribunal des marques communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé.

3. À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, le tribunal des marques communautaires applique les règles de procédure applicables au même type d’actions relatives à une marque nationale dans l’État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.»

12

Aux termes de la règle 5, intitulée «Dépôt de la demande», du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1):

«1.

L’[OHMI] appose, sur les documents dont se compose la demande, la date de réception et le numéro de dossier attribué à la demande. Il délivre sans délai au demandeur un récépissé sur lequel figurent au moins le numéro de dossier, une reproduction, une description ou tout autre moyen d’identification de la marque, la nature des documents et leur nombre, ainsi que la date de réception de la demande.

...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
6 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT