Génesis Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis) v Boys Toys SA and Administración del Estado.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:157 |
Date | 22 March 2012 |
Celex Number | 62010CJ0190 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑190/10 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
22 mars 2012 ( *1 )
«Marque communautaire — Définition et acquisition — Marque antérieure — Modalités de dépôt — Dépôt par voie électronique — Moyen permettant d’identifier avec précision la date, l’heure et la minute de la présentation de la demande»
Dans l’affaire C-190/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 24 février 2010, parvenue à la Cour le 16 avril 2010, dans la procédure
Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis)
contre
Boys Toys SA,
Administración del Estado,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur), J.-J. Kasel et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis), par Mes M. D. Garayalde Niño et A. I. Alpera Plazas, abogadas, ainsi que par M. V. Venturini Medina, procurador, |
— |
pour le gouvernement espagnol, par Mme B. Plaza Cruz, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement hellénique, par M. K. Georgiadis ainsi que par Mmes Z. Chatzipavlou et G. Alexaki, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, |
— |
pour la Commission européenne, par M. E. Gippini Fournier, en qualité d’agent, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 mars 2011,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (ci-après «Génesis») à, d’une part, Boys Toys SA, qui est venue aux droits de Pool Angel Tomás SL, et, d’autre part, l’Administración del Estado, au sujet du rejet par l’Oficina Española de Patentes y Marcas (office espagnol des brevets et des marques, ci-après l’«OEPM») de l’opposition formée par Génesis à l’encontre de l’enregistrement de la marque nationale espagnole Rizo’s. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
La première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), a été abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (JO L 299, p. 25). Néanmoins, compte tenu de la date des faits, la directive 89/104 demeure pertinente pour le litige au principal. |
4 |
Aux termes de l’article 4 de cette directive, intitulé «Motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs»: «1. Une marque est refusée à l’enregistrement ou est susceptible d’être déclarée nulle si elle est enregistrée:
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
[…]
[…]» |
5 |
Le règlement no 40/94 a été abrogé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Toutefois, compte tenu de la date des faits, le présent litige est régi par ce premier règlement, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2003 du Conseil, du 27 octobre 2003 (JO L 296, p. 1, ci-après le «règlement no 40/94 modifié»). |
6 |
L’article 8 du règlement no 40/94 modifié, intitulé «Motifs relatifs de refus», disposait, à ses paragraphes 1 et 2: «1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
[…]» |
7 |
L’article 14 du règlement no 40/94 modifié, intitulé «Application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon», prévoyait, à son paragraphe 1, que les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement et que, par ailleurs, les atteintes à une marque communautaire sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du titre X du règlement no 40/94. |
8 |
L’article 26 du règlement no 40/94 modifié, prévoyant les conditions auxquelles la demande de marque communautaire doit satisfaire, énonçait: «1. La demande de marque communautaire doit contenir:
2. La demande de marque communautaire donne lieu au paiement d’une taxe de dépôt et, le cas échéant, d’une ou de plusieurs taxes par classe. 3. La demande de marque communautaire doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d’exécution visé à l’article 157.» |
9 |
Aux termes de l’article 27 du règlement no 40/94 modifié, intitulé «Date de dépôt»: «La date de dépôt de la demande de marque communautaire est celle à laquelle le demandeur a produit à l’Office [de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)] ou, si la demande a été déposée auprès du service central de la propriété industrielle d’un État membre ou auprès du Bureau Benelux des marques à celui-ci, des documents qui contiennent les éléments visés à l’article 26 paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt dans un délai d’un mois à compter de la production des documents susvisés.» |
10 |
L’article 32 du règlement no 40/94 modifié, intitulé «Valeur de dépôt national de la demande», disposait que la «demande de marque communautaire à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les États membres, la valeur d’un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de la demande de marque communautaire». |
11 |
L’article 97 du règlement no 40/94 modifié, intitulé «Droit applicable», énonçait: «1. Les tribunaux des marques communautaires appliquent les dispositions du présent règlement. 2. Pour toutes les questions qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement, le tribunal des marques communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé. 3. À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, le tribunal des marques communautaires applique les règles de procédure applicables au même type d’actions relatives à une marque nationale dans l’État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.» |
12 |
Aux termes de la règle 5, intitulée «Dépôt de la demande», du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1):
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