Petroma Transports SA and Others v Belgian State.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:297
Docket NumberC-271/12
Celex Number62012CJ0271
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 May 2013
62012CJ0271

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

8 mai 2013 ( *1 )

«Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Sixième directive 77/388/CEE — Droit à déduction de la taxe en amont — Obligations de l’assujetti — Détention de factures irrégulières ou imprécises — Omission de mentions obligatoires — Refus du droit à déduction — Preuves postérieures de la réalité des opérations facturées — Factures rectificatives — Droit à restitution de la TVA — Principe de neutralité»

Dans l’affaire C‑271/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Mons (Belgique), par décision du 25 mai 2012, parvenue à la Cour le 1er juin 2012, dans la procédure

Petroma Transports SA,

Martens Énergie SA,

Martens Immo SA,

Martens SA,

Fabian Martens,

Geoffroy Martens,

Thibault Martens

contre

État belge,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur), J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Petroma Transports SA, Martens Énergie SA, Martens Immo SA, Martens SA, ainsi que pour MM. F. Martens, G. Martens et T. Martens, par Me O. Van Ermengem, avocat,

pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs et M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. W. Roels et Mme C. Soulay, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil, du 14 février 1994 (JO L 60, p. 16, ci-après la «sixième directive»), ainsi que du principe de neutralité.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Petroma Transports SA, Martens Énergie SA, Martens Immo SA, Martens SA, ainsi que MM. F. Martens, G. Martens et T. Martens, constituant ensemble le groupe Martens, à l’État belge au sujet du refus de ce dernier de leur octroyer le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») pour des prestations de services fournies au sein du groupe Martens.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3

L’article 2, point 1, de la sixième directive soumet à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

4

Sous le titre «Fait générateur et exigibilité de la taxe», l’article 10 de la sixième directive prévoit:

«1. Sont considérés comme:

a)

fait générateur de la taxe: le fait par lequel sont réalisées les conditions légales, nécessaires pour l’exigibilité de la taxe;

b)

exigibilité de la taxe: le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.

2. Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée. […]

[…]»

5

L’article 17 de la sixième directive, intitulé «Naissance et étendue du droit à déduction», dispose:

«1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)

la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti redevable de la taxe à l’intérieur du pays;

[…]»

6

L’article 18 de la sixième directive, relatif aux modalités d’exercice du droit à déduction, précise:

«1. Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit:

a)

pour la déduction visée à l’article 17 paragraphe 2, sous a), détenir une facture établie conformément à l’article 22 paragraphe 3;

[…]

2. La déduction est opérée globalement par l’assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période de déclaration, du montant de la taxe pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu du paragraphe 1, au cours de la même période.

[…]

3. Les États membres fixent les conditions et modalités suivant lesquelles un assujetti peut être autorisé à procéder à une déduction à laquelle il n’a pas procédé conformément aux paragraphes 1 et 2.

[…]»

7

L’article 21, paragraphe 1, sous a) et c), de la sixième directive énonce:

«La taxe sur la valeur ajoutée est due:

1. en régime intérieur:

a)

par l’assujetti effectuant une opération imposable autre que celles visées à l’article 9, paragraphe 2, sous e), et effectuées par un assujetti établi à l’étranger. […]

[…]

c)

par toute personne qui mentionne la [TVA] sur une facture ou tout document en tenant lieu […]»

8

L’article 22 de la sixième directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 nonies, prévoit:

«Obligations en régime intérieur

a)

Tout assujetti doit déclarer le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d’assujetti.

[…]

a)

Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l’administration fiscale.

[…]

a)

Tout assujetti doit délivrer une facture, ou un document en tenant lieu, pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie. […]

[…]

b)

La facture doit mentionner, d’une façon distincte, le prix hors taxe et la taxe correspondante pour chaque taux différent ainsi que, le cas échéant, l’exonération.

[…]

c)

Les États membres fixent les critères selon lesquels un document peut être considéré comme tenant lieu de facture.

[…]

8. Les États membres ont la faculté de prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

[…]»

La réglementation belge

9

L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de l’arrêté royal no 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l’application de la TVA (Moniteur belge du 12 décembre 1969), prévoit:

«1er. Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l’assujetti doit:

1)

pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture établie conformément à l’article 5 de l’arrêté royal no 1 du 29 décembre 1992[, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 31 décembre 1992, p. 27976, ci-après l’«arrêté royal no 1»)]»

10

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, sixième alinéa, de l’arrêté royal no 1, la facture porte «les éléments nécessaires pour déterminer l’opération et le taux de la taxe due, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l’objet des services.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

MM. F. Martens, G. Martens et T. Martens sont les ayants droit de M. J.-P. Martens, lequel a exploité une entreprise unipersonnelle sous l’enseigne «Margaz». À partir de cette entreprise s’est développé le groupe Martens, dont les sociétés exerçaient diverses activités, telles que l’achat, la vente et le transport de produits pétroliers ainsi que des services de travaux immobiliers. Petroma Transports SA était la principale société du groupe Martens en termes de personnel et fournissait plusieurs services aux autres sociétés de ce groupe. Des contrats ont été conclus pour régir l’utilisation de ce personnel dans le cadre des services intragroupe. Ces contrats prévoyaient une rémunération de ces services sur la base des heures prestées par le personnel.

12

Lors des contrôles menés à partir de l’année 1997, l’administration fiscale belge a remis en question, tant en ce qui concerne les impôts directs que la TVA, les factures intragroupe et les déductions qui en résultaient depuis l’exercice d’imposition 1994, au motif principal que ces factures étaient incomplètes et qu’il ne pouvait être établi qu’elles correspondaient à des prestations réelles. La plupart desdites factures comportaient un montant global, sans indication du prix unitaire et du nombre d’heures prestées par les membres...

To continue reading

Request your trial
9 practice notes
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 30 May 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • May 30, 2018
    ...paragraph 40), of 13 February 2014, Maks Pen (C‑18/13, EU:C:2014:69, paragraph 47), and of 8 May 2013, Petroma Transports and Others (C‑271/12, EU:C:2013:297, paragraphs 25 to 36). See more recently judgment of 12 April 2018, Biosafe — Indústria de Reciclagens (C‑8/17, EU:C:2018:249, paragr......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 22 April 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • April 22, 2021
    ...2016, Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos (C‑516/14, EU:C:2016:690), e dell’8 maggio 2013, Petroma Transports e a. (C‑271/12, 39 Sentenza del 28 luglio 2016, Astone (C‑332/15, EU:C:2016:614, punto 47); v. in tal senso sentenza dell’11 dicembre 2014, Idexx Laboratories Italia......
  • ASA v DGRFP Cluj.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • February 16, 2023
    ...der Urteile vom 15. Juli 2010, Pannon Gép Centrum (C‑368/09, EU:C:2010:441, Rn. 43), und vom 8. Mai 2013, Petroma Transports u. a. (C‑271/12, EU:C:2013:297, Rn. 34), ausschlaggebend, ob die Steuerbehörde vor Erlass des Steuerbescheids von dem Zusammenschlussvertrag Kenntnis gehabt 45 Zweite......
  • GE Auto Service Leasing GMBH contra Tribunal Económico Administrativo Central.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • September 9, 2021
    ...einer solchen ablehnenden Entscheidung durch die Steuerverwaltung vervollständigt werden (Urteil vom 8. Mai 2013, Petroma Transports u. a., C‑271/12, EU:C:2013:297, Rn. 34 bis 36). Allerdings verbieten diese Bestimmungen es den Mitgliedstaaten auch nicht, die Berichtigung einer unvollständi......
  • Request a trial to view additional results
9 cases
  • ASA v DGRFP Cluj.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • February 16, 2023
    ...delle sentenze del 15 luglio 2010, Pannon Gép Centrum (C‑368/09, EU:C:2010:441, punto 43), e dell’8 maggio 2013, Petroma Transports e a. (C‑271/12, EU:C:2013:297, punto 34), la questione decisiva dovrebbe essere quella di determinare se l’amministrazione tributaria sia venuta a conoscenza d......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 30 May 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • May 30, 2018
    ...paragraph 40), of 13 February 2014, Maks Pen (C‑18/13, EU:C:2014:69, paragraph 47), and of 8 May 2013, Petroma Transports and Others (C‑271/12, EU:C:2013:297, paragraphs 25 to 36). See more recently judgment of 12 April 2018, Biosafe — Indústria de Reciclagens (C‑8/17, EU:C:2018:249, paragr......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 22 April 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • April 22, 2021
    ...de 2016, Barlis 06 — Investimentos Imobiliários e Turísticos (C‑516/14, EU:C:2016:690), y de 8 de mayo de 2013, Petroma Transports y otros (C‑271/12, EU:C:2013:297). 39 Sentencia de 28 de julio de 2016, Astone (C‑332/15, EU:C:2016:614), apartado 47; véase, en este sentido, la sentencia de 1......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 8 July 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • July 8, 2021
    ...2016, Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos (C‑516/14, EU:C:2016:690); and of 8 May 2013, Petroma Transports and Others (C‑271/12, 37 Judgment of 28 July 2016, Astone (C‑332/15, EU:C:2016:614, paragraph 47). See, to that effect, judgment of 11 December 2014, Idexx Laboratories......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT