Honyvem Informazioni Commerciali Srl v Mariella De Zotti.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:199
Docket NumberC-465/04
Celex Number62004CJ0465
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 March 2006

Affaire C-465/04

Honyvem Informazioni Commerciali Srl

contre

Mariella De Zotti

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione)

«Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653/CEE — Droit de l'agent commercial à une indemnité après cessation du contrat»

Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 25 octobre 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 mars 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653

(Directive du Conseil 86/653, art. 17, § 2, et 19)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653

(Directive du Conseil 86/653, art. 17, § 2)

1. L'article 19 de la directive 86/653, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que l'indemnité de cessation de contrat qui résulte de l'application de l'article 17, paragraphe 2, de cette directive ne peut pas être remplacée, en application d'une convention collective, par une indemnité déterminée en fonction de critères autres que ceux fixés par cette dernière disposition, sauf s'il est établi que l'application d'une telle convention garantit, dans tous les cas, à l'agent commercial une indemnité égale ou supérieure à celle qui résulterait de l'application de ladite disposition.

(cf. points 25, 27, 36, disp. 1)

2. Bien que le régime instauré par l'article 17 de la directive 86/653, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, soit impératif et qu'il fixe un cadre, il ne donne toutefois pas d'indications détaillées en ce qui concerne la méthode de calcul de l'indemnité de cessation de contrat à laquelle l'agent commercial peut avoir droit.

À l'intérieur du cadre fixé par ledit article 17, paragraphe 2, les États membres jouissent d'une marge d'appréciation qu'il leur est loisible d'exercer, notamment, en fonction du critère de l'équité.

(cf. points 34, 36, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (Première chambre)

23 mars 2006 (*)

«Agents commerciaux indépendants – Directive 86/653/CEE – Droit de l’agent commercial à une indemnité après cessation du contrat»

Dans l’affaire C-465/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 11 juin 2004, parvenue à la Cour le 3 novembre 2004, dans la procédure

Honyvem Informazioni Commerciali Srl

contre

Mariella De Zotti,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Honyvem Informazioni Commerciali Srl, par Mes G. Prosperetti et C. del Pennino, avvocati,

– pour Mme De Zotti, par Me F. Toffoletto, avvocato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. Traversa, en qualité d’agent, assisté de Me G. Belotti, avvocato,

l’avocat général entendu en ses conclusions à l’audience du 25 octobre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 17 et 19 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Honyvem informazioni commerciali Srl (ci-après «Honyvem») à Mme De Zotti au sujet du montant de l’indemnité de cessation de contrat due à cette dernière en raison de la résiliation de son contrat par ladite société.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 17 de la directive dispose:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3.

2. a) L’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où:

– il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients

et

– le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. Les États membres peuvent prévoir que ces circonstances comprennent aussi l’application ou non d’une clause de non-concurrence au sens de l’article 20.

b) Le montant de l’indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des rémunérations touchées par l’agent commercial au cours des cinq dernières années et, si le contrat remonte à moins de cinq ans, l’indemnité est calculée sur la moyenne de la période.

c) L’octroi de cette indemnité ne prive pas l’agent commercial de faire valoir des dommages-intérêts.

[…]

6. La Commission soumet au Conseil, dans un délai de huit ans à compter de la notification de la présente directive, un rapport consacré à la mise en œuvre du présent article et lui soumet, le cas échéant, des propositions de modifications.»

4 L’article 19 de la directive prévoit:

«Les parties ne peuvent pas, avant l’échéance du contrat, déroger aux dispositions des articles 17 et 18 au détriment de l’agent commercial.»

La réglementation nationale

5 Les articles 17 et 19 de la directive ont été transposés en droit interne par l’article 1751 du code civil italien (ci-après le «code civil»). À la suite de l’adoption du décret législatif n° 303, du 10 septembre 1991 (Supplément ordinaire à la GURI n° 221, du 20 septembre 1991 ), le libellé de cette disposition nationale a été modifié et est désormais fondé sur celui desdits articles de la directive. À l’instar de l’article 17 de celle-ci, il reflète une approche méritocratique quant au calcul de l’indemnité à laquelle l’agent commercial a droit après la cessation de son...

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