Grenville Hampshire v The Board of the Pension Protection Fund.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:674
Docket NumberC-17/17
Celex Number62017CJ0017
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 September 2018
62017CJ0017

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

6 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 2008/94/CE – Article 8 –Régimes complémentaires de prévoyance – Protection des droits à des prestations de vieillesse – Niveau de protection minimale garanti »

Dans l’affaire C‑17/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni], par décision du 16 décembre 2016, parvenue à la Cour le 16 janvier 2017, dans la procédure

Grenville Hampshire

contre

The Board of the Pension Protection Fund,

en présence de :

Secretary of State for Work and Pensions,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mars 2018,

considérant les observations présentées :

pour M. Hampshire, par M. I. Walker, solicitor, M. J. Bourke, barrister, et M. G. Facenna, QC,

pour The Board of the Pension Protection Fund, par Mme A. Banister, solicitor, et M. J. Hilliard, QC,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon ainsi que par Mmes R. Fadoju et C. Crane, en qualité d’agents, assistés de M. J. Coppel, QC,

pour le gouvernement irlandais, par Mmes M. Browne, J. Quaney, E. Creedon ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme Ú. Tighe, BL,

pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer et M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO 2008, L 283, p. 36).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Grenville Hampshire au Board of the Pension Protection Fund (Conseil du Fonds de protection des pensions, ci-après le « Conseil du PPF »), au sujet du calcul de ses droits à prestations de vieillesse.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 3 de la directive 2008/94 est libellé comme suit :

« Des dispositions sont nécessaires pour protéger les travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur et pour leur assurer un minimum de protection, en particulier pour garantir le paiement de leurs créances impayées, en tenant compte de la nécessité d’un développement économique et social équilibré dans [l’Union européenne]. À cet effet, les États membres devraient mettre en place une institution qui garantisse aux travailleurs concernés le paiement des créances impayées des travailleurs. »

4

Selon l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive, celle-ci s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive.

5

Aux termes de l’article 8 de la même directive :

« Les États membres s’assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale. »

6

L’article 12, sous a), de la directive 2008/94 prévoit que cette directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter des abus.

Le droit du Royaume-Uni

7

En ce qui concerne la protection des droits des travailleurs salariés à des prestations de vieillesse, la directive 2008/94 a été transposée dans le droit du Royaume-Uni en substance par la Pensions Act 2004 (loi sur les pensions de 2004, ci-après la « loi de 2004 »).

8

Cette loi a institué un fonds légal de garantie des pensions, dénommé « Pension Protection Fund » (ci-après le « PPF ») et géré par le Conseil du PPF. En cas d’insolvabilité d’un employeur, le PPF répond, sous certaines conditions, des créances des travailleurs salariés au titre d’un régime complémentaire de prévoyance professionnel. Pour financer cette mission, le PPF perçoit une contribution versée par tous les régimes complémentaires de prévoyance professionnels agréés.

9

Lorsqu’un employeur participant à un régime éligible de prévoyance à prestations définies est frappé d’insolvabilité, le Conseil du PPF prend en charge ce régime, en vertu de la loi de 2004, sous réserve que certaines conditions sont remplies.

10

Au nombre de ces conditions figure celle, énoncée à l’article 127, paragraphe 2, sous a), de la loi de 2004, que « la valeur des actifs du régime à la date pertinente soit inférieure au montant des passifs protégés ».

11

Les passifs protégés, définis à l’article 131 de la loi de 2004, ne visent pas l’intégralité des droits à pension de tous les travailleurs salariés du régime complémentaire de prévoyance professionnel, mais visent seulement les coûts pour garantir les prestations qui correspondent à l’indemnité qui serait payable conformément aux dispositions relatives à l’indemnité de pension si le Conseil du PPF prenait en charge le régime (ci-après l’« indemnité PPF »).

12

La loi de 2004, en particulier son article 162, ne prévoit pas de diminution des droits pour les travailleurs salariés qui, à la date de la survenance de l’insolvabilité de leur employeur, avaient déjà atteint l’âge normal de la retraite prévu par leur régime de prévoyance. En revanche, les travailleurs salariés qui n’avaient pas encore atteint l’âge normal de la retraite à la date de la survenance de l’insolvabilité n’ont droit qu’à 90 % de la valeur des droits qu’ils ont acquis. De plus, leur droit est soumis à une limite maximale, conformément au point 26 de l’appendice 7 de la loi de 2004.

13

Le niveau de la limite maximale de l’indemnité, applicable aux travailleurs d’une tranche d’âge déterminée, est fixé par le PPF. Le Conseil du PPF publie des facteurs actuariels qui réduisent la limite maximale pour les membres percevant leur indemnité âgés de moins de 65 ans. En vertu du point 26, paragraphe 7, de l’appendice 7 de la loi de 2004, le plafond de l’indemnité n’est pas la limite maximale elle‑même, mais correspond à 90 % du montant de la limite maximale.

14

Le point 28 de l’appendice 7 de la loi de 2004 prévoit, en outre, que les taux maximaux sont ajustés en fonction de l’inflation, dans la limite toutefois de 2,5 % par an. Un ajustement du taux maximal en application de cette disposition n’est cependant pas prévu pour les indemnités qui sont perçues en raison d’un emploi antérieur au 6 avril 1997.

15

En cas d’insolvabilité relevant de la loi de 2004, une période d’appréciation commence au titre de l’article 132 de celle-ci, durant laquelle le niveau de financement du régime est examiné aux fins de déterminer si le PPF doit prendre en charge, ou non, le régime concerné, conformément à l’article 127, paragraphe 2 (ci-après la « période d’appréciation »). Pendant cette période d’appréciation, l’article 138 de la loi de 2004 impose que les prestations payables aux membres soient réduites au niveau de l’indemnité qui serait payable si le PPF était tenu de prendre en charge le régime.

16

Selon les articles 143 et 144 de la loi de 2004, l’évaluation des passifs protégés et des actifs du régime, effectuée pendant la période d’appréciation, devient, si elle est approuvée par le Conseil du PPF, sauf contestation, contraignante, et cette évaluation est déterminante pour apprécier si la condition prévue à l’article 127, paragraphe 2, sous a), de ladite loi aux fins du transfert de la compétence au PPF est remplie.

17

En vertu de l’article 154 de la loi de 2004, si les actifs du régime sont jugés suffisants pour payer les coûts des passifs protégés, à la date de l’insolvabilité, le régime demeure en dehors du PPF et est liquidé par ses administrateurs. Dans ce cas, le régime de prévoyance complémentaire concerné est tenu de verser aux travailleurs des prestations de vieillesse d’une valeur équivalant à l’indemnité PPF à partir des fonds restants. En vertu de l’article 154, paragraphe 7, de la loi de 2004, le régime complémentaire de prévoyance professionnel est soumis, dans ce cadre, aux instructions du PPF.

18

Dans le cas où les actifs du régime sont jugés insuffisants pour payer les passifs protégés, le Conseil du PPF prend en charge le régime. À cet égard, l’article 161, paragraphe 2, de la loi de 2004 dispose :

« La conséquence de la prise en charge d’un régime par le Conseil [du PPF] est que

(a)

la propriété, les droits et passifs du régime sont transférés au Conseil [du PPF], sans autre garantie, avec effet à compter du moment où les administrateurs ou gérants reçoivent l’avis de...

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