Viking-Umwelttechnik GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:225
CourtGeneral Court (European Union)
Date25 September 2002
Docket NumberT-316/00
Celex Number62000TJ0316
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62000A0316 - FR 62000A0316

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 25 septembre 2002. - Viking-Umwelttechnik GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). - Marque communautaire - Couleurs (vert et gris) - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94. - Affaire T-316/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-03715


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Signes susceptibles de constituer une marque - Couleurs ou combinaisons de couleurs - Condition - Caractère distinctif

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]

2. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Signes constitués par des couleurs ou des combinaisons de couleurs - Caractère distinctif - Critères d'appréciation

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]

3. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Juxtaposition de deux couleurs, représentée par un rectangle vert surmontant un rectangle gris

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]

Sommaire

1. Sont susceptibles de constituer des marques communautaires, au sens du règlement n° 40/94, les couleurs ou les combinaisons de couleurs, en tant que telles, dans la mesure où elles sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. Cependant, l'aptitude générale d'une catégorie de signes à constituer une marque n'implique pas que les signes appartenant à cette catégorie possèdent nécessairement un caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement précité par rapport à un produit ou à un service déterminé.

( voir points 23-24 )

2. S'il est vrai que l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, aux termes duquel sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif», ne fait pas de distinction entre les signes de différentes natures, la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même dans le cas d'un signe constitué par une couleur ou une combinaison de couleurs, en tant que telles, que dans le cas d'une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne. En effet, si le public a l'habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes identificateurs de l'origine commerciale du produit, il n'en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l'aspect du produit pour lequel le signe est demandé.

( voir point 27 )

3. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif». S'agissant, à cet égard, de l'enregistrement demandé pour des produits de jardinage d'un signe se présentant sous forme d'une juxtaposition de deux couleurs, représentée par un rectangle vert surmontant un rectangle gris, celle-ci n'est pas distinctive pour les produits en cause.

En effet, la simple juxtaposition des couleurs présente un caractère abstrait et imprécis par rapport aux produits en cause et non une combinaison consistant en un arrangement déterminé. Dès lors, le consommateur ne percevra pas dans la juxtaposition du vert et du gris un signe indiquant que les produits proviennent d'une même entreprise, mais plutôt un simple élément de finition des produits en cause, de sorte que le signe demandé ne lui permettra pas de le reconnaître en tant que signe distinctif lorsqu'il sera appelé à arrêter son choix lors d'une acquisition ultérieure desdits produits.

( voir points 33, 37-38, 40 )

Parties

Dans l'affaire T-316/00,

Viking-Umwelttechnik GmbH, établie à Kufstein (Autriche), représentée par Me S. Völker, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. von Mühlendahl, E. Joly et Mme S. Bonne, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 juillet 2000 (affaire R 558/1999-1)...

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