Archer Daniels Midland Co. v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:166
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 March 2009
Docket NumberC-510/06
Celex Number62006CJ0510
Procedure TypeRecurso de anulación

Affaire C-510/06 P

Archer Daniels Midland Co.

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché du gluconate de sodium — Amendes — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes — Politique communautaire de la concurrence — Égalité de traitement — Chiffre d'affaires pouvant être pris en considération — Circonstances atténuantes»

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

2. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

3. Pourvoi — Compétence de la Cour — Contrôle de l'appréciation de la gravité de l'infraction opérée par la Commission pour fixer le montant d'une amende — Exclusion

(Art. 81 CE; règlement du Conseil nº 17, art. 15)

4. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Prise en compte des effets de l'infraction

(Art. 81, § 1, CE; communication de la Commission 98/C 9/03)

5. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

6. Concurrence — Ententes — Participation d'une entreprise à des initiatives anticoncurrentielles

(Art. 81, § 1, CE)

7. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Circonstances atténuantes

(Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3)

1. Les entreprises impliquées dans une procédure administrative pouvant donner lieu à une amende doivent tenir compte de la possibilité que, à tout moment, la Commission décide d'élever le niveau du montant des amendes par rapport à celui appliqué dans le passé. Cela vaut non seulement lorsque la Commission procède à un relèvement du niveau du montant des amendes en prononçant des amendes dans des décisions individuelles, mais également si ce relèvement s'opère par l'application, à des cas d'espèce, de règles de conduite ayant une portée générale telles que les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA.

Ces lignes directrices peuvent être appliquées à des infractions commises avant leur adoption, sans que cela constitue une violation du principe de non-rétroactivité ni une violation du principe de sécurité juridique et sans qu'il soit exigé de la Commission qu'elle présente des justifications spécifiques allant au-delà de ce qui est requis aux termes desdites lignes directrices. C'est dans le cadre de l'appréciation de la gravité de l'infraction qu'il appartient à la Commission de prendre en considération les circonstances particulières de l'espèce, ainsi que le contexte dans lequel l'infraction se place, et de veiller au caractère dissuasif de son action, notamment en prenant en compte des considérations liées à la nécessité de relever le niveau de l'amende.

(cf. points 59, 62-63, 66)

2. En vue de la détermination du montant de l'amende pour infraction aux règles de concurrence, il est loisible de tenir compte aussi bien du chiffre d'affaires global de l'entreprise, qui constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique, que de la part de ce chiffre qui provient des marchandises faisant l'objet de l'infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l'ampleur de celle-ci. Il ne faut attribuer ni à l'un ni à l'autre de ces chiffres une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d'appréciation et, par conséquent, la fixation d'une amende appropriée ne peut être le résultat d'un simple calcul basé sur le chiffre d'affaires réalisé par la vente du produit concerné.

Le droit communautaire ne contient pas de principe d'application générale selon lequel la sanction doit être proportionnée au chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au travers de la vente du produit faisant l'objet de l'infraction.

Le chiffre d'affaires provenant de la vente du produit faisant l'objet de l'infraction ne constitue donc pas nécessairement le point de départ du calcul des amendes, ni, a fortiori, l'unique critère selon lequel la Commission doit apprécier la gravité de l'infraction.

Imposer à la Commission de prendre en compte un tel chiffre d'affaires conduirait à une violation des règles prescrites par les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA.

(cf. points 74-77)

3. Il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre d'un pourvoi, de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits effectuée par le Tribunal, ce dernier étant seul compétent pour contrôler la façon dont la Commission a apprécié dans chaque cas particulier la gravité des comportements illicites au regard du droit communautaire de la concurrence.

(cf. point 80)

4. Dans le cadre de la fixation de l'amende en vertu des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, l'impact concret de l'entente sur le marché pertinent est un élément qui peut être pris en compte pour apprécier la gravité de l'infraction commise. La constatation qu'une entreprise est restée en défaut de démontrer que l'impact de l'entente en cause sur le marché plus large qu'elle préconise aurait été négligeable, voire inexistant, ne constitue pas un renversement de la charge de la preuve en ce qui concerne la définition du marché pertinent. Il peut ainsi être exigé de l'entreprise concernée qu'elle apporte des éléments permettant de réfuter l'analyse visant à démontrer la corrélation entre l'évolution des prix sur le marché du produit faisant l'objet de l'entente et l'entrée en vigueur de ladite entente.

(cf. points 95, 101-102)

5. Il résulte des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l'article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. La Cour n'est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

Le Tribunal commet une dénaturation d'un élément de preuve en attribuant à une entreprise membre d'une entente illicite la rédaction d'un document au cours d'une réunion, alors que ce document a seulement été fourni par celle-ci et qu'il a été rédigé postérieurement à ladite réunion. Lorsque le Tribunal s'est fondé sur plusieurs éléments de preuve en sus dudit document, une telle dénaturation ne saurait cependant invalider l'arrêt.

(cf. points 105, 117, 132-138)

6. Pour prouver à suffisance de droit la participation d'une entreprise à une entente, il suffit de démontrer que l'entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s'y être manifestement opposée. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d'avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle avait indiqué à ses concurrents qu'elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur.

C'est bien la compréhension qu'ont les autres participants à une entente de l'intention de l'entreprise concernée qui est déterminante pour apprécier si cette dernière a entendu se distancier de l'accord illicite. Dès lors, le simple fait de quitter une réunion ne peut, en soi, être considéré comme une distanciation publique de l'entente en cause et il appartient à l'entreprise concernée d'apporter les indices de ce que les participants à l'entente ont considéré qu'elle mettait fin à sa participation.

(cf. points 119-120)

7. La reconnaissance du bénéfice d'une diminution du montant de base de l'amende aux termes du point 3 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA est nécessairement liée aux circonstances de l'espèce, la cessation de l'infraction en cause n'entraînant pas automatiquement l'application d'une diminution du montant de base de l'amende.

Reconnaître le bénéfice d'une circonstance atténuante dans des situations dans lesquelles une entreprise est partie à un accord manifestement illégal, dont elle savait ou ne pouvait ignorer qu'il constituait une infraction, pourrait inciter les entreprises à poursuivre un accord secret aussi longtemps que possible, dans l'espoir que leur comportement ne serait jamais découvert tout en sachant que, si leur comportement venait à être découvert, elles pourraient voir leur amende réduite en interrompant alors l'infraction. Une telle reconnaissance ôterait tout effet dissuasif à l'amende infligée et porterait atteinte à l'effet utile de l'article 81, paragraphe 1, CE.

Une entreprise ayant participé à une entente secrète ne saurait donc exiger le bénéfice d'une diminution du...

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