Armando Carvalho and Others v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:252
Date25 March 2021
Docket NumberC-565/19
Celex Number62019CJ0565
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

25 mars 2021 (*)

« Pourvoi – Recours en annulation et en indemnité – Environnement – Paquet climat-énergie 2030 – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Défaut d’affectation individuelle »

Dans l’affaire C‑565/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 juillet 2019,

Armando Carvalho, demeurant à Santa Comba Dão (Portugal), e.a.,

représentés par M. G. Winter, professor, M. H. Leith, barrister, ainsi que par Me R. Verheyen, Rechtsanwältin,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par Mmes M. Peternel et C. Ionescu Dima ainsi que par M. A. Tamás, en qualité d’agents,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Moore et Mme K. Michoel, en qualité d’agents,

parties défenderesses en première instance,

soutenus par :

Commission européenne, représentée par Mme A. C. Becker et M. J.‑F. Brakeland, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, M. Armando Carvalho et 36 autres requérants, dont les noms figurent à l’annexe du présent arrêt, demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne, du 8 mai 2019, Carvalho e.a./Parlement et Conseil (T‑330/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:324), par laquelle le Tribunal a rejeté comme étant irrecevable leur recours tendant, d’une part, à l’annulation partielle, premièrement, de la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2018, modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO 2018, L 76, p. 3), notamment de l’article 1er de celle-ci, deuxièmement, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO 2018, L 156, p. 26), notamment de son article 4, paragraphe 2, et de son annexe I, et, troisièmement, du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 et la décision (UE) nº 529/2013 (JO 2018, L 156, p. 1), notamment de son article 4 (ci-après les « actes litigieux » ou le « paquet législatif »), et, d’autre part, à obtenir réparation sous la forme d’une injonction du préjudice que les requérants auraient prétendument subi.

2 Les requérants opèrent dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage des rennes inclus, ou du tourisme. Ils sont 36 particuliers appartenant à des familles issues de divers États membres de l’Union européenne, à savoir l’Allemagne, la France, l’Italie, le Portugal et la Roumanie, ainsi que du reste du monde, à savoir le Kenya et les Fidji, ainsi qu’une association de droit suédois, qui représente les jeunes autochtones Samis.

Le protocole de Kyoto et l’accord de Paris

3 L’Union a ratifié le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) par la décision 2002/358/CE du Conseil, du 25 avril 2002, relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO 2002, L 130, p. 1).

4 Dans la perspective du terme de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto au cours de l’année 2020, l’accord de Paris a été adopté par la Conférence des parties à la CCNUCC au mois de décembre 2015, avec pour objectif de contenir l’élévation de la température de la planète entre 1,5 C et 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Au cours de l’année 2016, l’Union a ratifié cet accord par la décision (UE) 2016/1841 du Conseil, du 5 octobre 2016, relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO 2016, L 282, p. 1).

5 L’accord de Paris est axé sur le concept de « contributions déterminées au niveau national ». Son article 4, paragraphe 2, prévoit :

« Chaque Partie établit, communique et actualise les contributions déterminées au niveau national successives qu’elle prévoit de réaliser. Les Parties prennent des mesures internes pour l’atténuation en vue de réaliser les objectifs desdites contributions. »

6 L’Union et ses États membres s’engagent par leur contribution déterminée au niveau national à respecter conjointement un objectif contraignant consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union d’au moins 40 % d’ici à l’année 2030 par rapport au niveau de l’année 1990.

Les actes litigieux

7 Les actes litigieux ont été adoptés par l’Union afin de respecter l’accord de Paris en ce qui concerne les contributions déterminées à l’échelle nationale.

8 La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2018/410, le premier acte litigieux (ci-après la « directive 2003/87 »), renforce le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union pour la période allant de l’année 2021 à l’année 2030 en augmentant le rythme des réductions annuelles de quotas de 1,74 % à 2,2 % à partir de l’année 2021.

9 L’article 9, premier alinéa, de la directive 2003/87, intitulé « Quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union », dispose :

« La quantité de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d’un facteur linéaire de 1,74 % par rapport au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation de quotas pour la période 2008‑2012 [...]

À partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,2 %. »

10 Le règlement 2018/841, le deuxième acte litigieux, fixe un engagement contraignant pour chaque État membre afin de garantir que les émissions comptabilisées dues à l’utilisation des terres soient entièrement compensées par une absorption équivalente de CO2 atmosphérique au moyen d’actions menées dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie.

11 L’article 4 de ce règlement énonce :

« Pour les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, compte tenu des flexibilités prévues aux articles 12 et 13, chaque État membre veille à ce que les émissions ne dépassent pas les absorptions, calculées comme la somme des émissions totales et des absorptions totales sur son territoire dans toutes les catégories comptables de terres visées à l’article 2 cumulées, et comptabilisées conformément au présent règlement. »

12 Le règlement 2018/842, le troisième acte litigieux, établit pour les États membres, conformément à son article 1er, des obligations relatives à leurs contributions minimales pour la période allant de l’année 2021 à l’année 2030 en vue d’atteindre l’objectif de l’Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport au niveau de l’année 2005 dans les secteurs relevant de l’article 2 de ce règlement, et contribue à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris. Ce règlement s’applique aux émissions des secteurs économiques qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2003/87 et du règlement 2018/841.

13 L’article 4 du règlement 2018/842, intitulé « Niveaux annuels d’émissions pour la période 2021‑2030 », est ainsi libellé :

« 1. Chaque État membre limite ses émissions de gaz à effet de serre, en 2030, en respectant au moins le pourcentage fixé pour cet État membre à l’annexe I par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre en 2005, déterminé conformément au paragraphe 3 du présent article.

2. Sous réserve des flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, de l’ajustement prévu à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision nº 406/2009/CE[ du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO 2009, L 140, p. 136)], chaque État membre veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre annuelles entre 2021 et 2029 ne dépassent pas la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des années 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3 du présent article, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre à l’annexe I du présent règlement. La trajectoire linéaire d’un État membre commence soit aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et...

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