Commission of the European Communities v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:2
CourtCourt of Justice (European Union)
Date10 January 2006
Docket NumberC-94/03
Celex Number62003CJ0094
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire C-94/03

Commission des Communautés européennes

contre

Conseil de l'Union européenne

«Recours en annulation — Décision 2003/106/CE du Conseil concernant l'approbation de la convention de Rotterdam — Procédure de consentement préalable en connaissance de cause — Produits chimiques et pesticides dangereux faisant l'objet d'un commerce international — Choix de la base juridique — Articles 133 CE et 175 CE»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 26 mai 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 janvier 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Actes des institutions — Choix de la base juridique — Critères — Acte communautaire poursuivant une double finalité ou ayant une double composante

2. Accords internationaux — Conclusion — Convention de Rotterdam

(Art. 133 CE, 175, § 1, CE et 300, § 2, al. 1, et § 3, al. 1, CE)

1. Le choix de la base juridique d'un acte communautaire, y compris celui adopté en vue de la conclusion d'un accord international, doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte.

Si l'examen d'un acte communautaire démontre qu'il poursuit une double finalité ou qu'il a une double composante et si l'une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est qu'accessoire, l'acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante. À titre exceptionnel, s'il est établi, en revanche, que l'acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou qu'il a plusieurs composantes, qui sont liés d'une façon indissociable, sans que l'un soit second et indirect par rapport à l'autre, un tel acte devra être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes. Toutefois, le recours à une double base juridique est exclu lorsque les procédures prévues pour l'une et l'autre de ces bases sont incompatibles et/ou lorsque le cumul de bases juridiques est de nature à porter atteinte aux droits du Parlement.

(cf. points 34-36, 52)

2. La convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international comporte, tant sur le plan des finalités poursuivies que sur celui de son contenu, deux composantes liées de façon indissociable, sans que l'une puisse être considérée comme seconde ou indirecte par rapport à l'autre, relevant, l'une, de la politique commerciale commune et, l'autre, de la protection de la santé humaine et de l'environnement. Dès lors, la décision 2003/106, concernant l'approbation de cette convention au nom de la Communauté européenne, devait être fondée sur les deux bases juridiques correspondantes, soit, en l'occurrence, les articles 133 CE et 175, paragraphe 1, CE, en liaison avec les dispositions pertinentes de l'article 300 CE.

À cet égard, il convient d'observer, d'une part, que le recours conjoint aux articles 133 CE et 175, paragraphe 1, CE n'est pas exclu en raison de l'incompatibilité des procédures prévues pour ces deux bases juridiques. En effet, la convention de Rotterdam ne rentre pas dans la catégorie des accords qui, en vertu de l'article 133, paragraphe 5, CE, requièrent l'unanimité au sein du Conseil, de sorte que le recours additionnel à l'article 133 CE ne pouvait avoir aucune influence sur les règles de vote applicables au sein du Conseil, cette dernière disposition prévoyant en principe, au même titre que l'article 175, paragraphe 1, CE, le recours à la majorité qualifiée. D'autre part, le recours conjoint aux articles 133 CE et 175, paragraphe 1, CE n'est pas davantage de nature à porter atteinte aux droits du Parlement puisque, si le premier article, lu en combinaison avec l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, CE, ne prévoit pas de consultation de cette institution préalablement à la conclusion d'un accord dans le domaine de la politique commerciale, le second article, en revanche, aboutit à un tel résultat.

Il s'ensuit que ladite décision 2003/106 doit être annulée dans la mesure où elle est fondée sur le seul article 175, paragraphe 1, CE, en liaison avec l'article 300, paragraphes 2, premier alinéa, première phrase, et 3, premier alinéa, CE.

(cf. points 51-54, 56)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 janvier 2006 (*)

«Recours en annulation – Décision 2003/106/CE du Conseil concernant l’approbation de la convention de Rotterdam – Procédure de consentement préalable en connaissance de cause – Produits chimiques et pesticides dangereux faisant l’objet d’un commerce international – Choix de la base juridique – Articles 133 CE et 175 CE»

Dans l’affaire C-94/03,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 28 février 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. zur Hausen ainsi que par Mmes L. Ström van Lier et E. Righini, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. B. Hoff-Nielsen et Mme M. Sims-Robertson, puis par cette dernière et Mme K. Michoel, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

République française, représentée par MM. G. de Bergues, F. Alabrune et E. Puisais, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes H. G. Sevenster et S. Terstal ainsi que par M. N. A. J. Bel, en qualité d’agents,

République d’Autriche, représentée par M. E. Riedl, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

République de Finlande, représentée par Mme T. Pynnä, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme R. Caudwell, en qualité d’agent, assistée de M. A. Dashwood, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

Parlement européen, représenté initialement par MM. C. Pennera et M. Moore, puis par ce dernier et M. K. Bradley, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. J. Makarczyk, C. Gulmann, P. Kūris et J. Klučka, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 avril 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mai 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de la décision 2003/106/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, concernant l’approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO 2003, L 63, p. 27, ci-après la «décision attaquée»), dans la mesure où elle est fondée sur l’article 175, paragraphe 1, CE et non sur l’article 133 CE.

Le cadre juridique

2 Adoptée le 10 septembre 1998 et ouverte, dès le lendemain, à la signature de tous les États et organisations régionales d’intégration économique, ladite convention de Rotterdam (ci-après la «convention») a, aux termes de son article 1er, pour objectif «d’encourager le partage des responsabilités et la coopération entre parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels, et afin de contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits». Le même article précise que cet objectif doit être atteint «en facilitant l’échange d’informations sur [les] caractéristiques [desdits produits], en instituant un processus national de prise de décision applicable à leur importation et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux parties».

3 Aux termes de l’article 3 de la convention, relatif au champ d’application de celle-ci, cette dernière s’applique «aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés» ainsi qu’«aux préparations pesticides extrêmement dangereuses», à l’exclusion, toutefois, d’un certain nombre de produits énumérés au paragraphe 2 dudit article. Les produits entrant dans le champ d’application de la convention sont définis, avec plus de précisions, à l’article 2 de cette même convention.

4 Il résulte ainsi de cet article 2, sous b) et c), que par les termes «produits chimiques» «interdit[s]» ou «strictement réglementé[s]» sont visés les produits chimiques dont respectivement «tous» ou «pratiquement tous» «les emplois […] ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l’environnement». Quant à la «préparation pesticide extrêmement dangereuse», elle est définie au même article, sous d), comme étant «un produit chimique préparé pour être employé comme pesticide et ayant sur la santé ou sur l’environnement, dans les conditions dans lesquelles il est utilisé, de graves effets qui sont observables peu de temps après une exposition unique ou répétée». Les procédures applicables à ces deux types de produits sont décrites, respectivement, aux articles 5 et 6 de la convention.

5 Ainsi, en ce qui concerne les produits chimiques interdits ou strictement réglementés, l’article 5, paragraphes 1 à 3, de la convention prévoit, en substance, que, lorsqu’une partie à la convention a adopté une mesure de réglementation finale – définie, à l’article 2, sous e), de la convention comme «une mesure prise par une partie, n’appelant pas de mesure de réglementation ultérieure de la part de cette partie et ayant pour objet d’interdire ou de réglementer strictement un produit chimique» –, elle doit en aviser dès que possible le secrétariat institué par la...

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