H. W. v PSM „K” w G. and Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandra Treder.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:301
Docket NumberC-214/18
Celex Number62018CJ0214
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 April 2019
62018CJ0214

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

10 avril 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2006/112/CE – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Huissier de justice – Exécution forcée – Émoluments déterminés par la loi – Pratique administrative des autorités nationales compétentes considérant le montant de ces émoluments comme incluant la TVA – Principes de neutralité et de proportionnalité »

Dans l’affaire C‑214/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny (tribunal d’arrondissement de Sopot, division civile I, Pologne), par décision du 8 mars 2018, parvenue à la Cour le 26 mars 2018, dans la procédure engagée par

H. W.

en présence de :

PSM « K »,

Aleksandra Treder, agissant en qualité d’huissier de justice près le Sąd Rejonowy w Sopocie (tribunal d’arrondissement de Sopot),

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. C. G. Fernlund (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Mme Treder, par M. M. S. Tokarz, radca prawny, et par M. J. Martini, doradca podatkowy,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. R. Lyal ainsi que par Mmes A. Armenia et B. Sasinowska, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, de l’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), de l’article 73 ainsi que de l’article 78, premier alinéa, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2013/43/UE du Conseil, du 22 juillet 2013 (JO 2013, L 201, p. 4) (ci-après la « directive 2006/112 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par H. W. au sujet de la décision de Mme Aleksandra Treder, huissière de justice chargée de conduire une procédure d’exécution à son égard, d’ajouter la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au montant des frais d’exécution concernés.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 5 de la directive 2006/112 énonce :

« Un système de TVA atteint la plus grande simplicité et la plus grande neutralité lorsque la taxe est perçue d’une manière aussi générale que possible et que son champ d’application englobe tous les stades de la production et de la distribution ainsi que le domaine des prestations de services. Il est, par conséquent, dans l’intérêt du marché intérieur et des États membres d’adopter un système commun dont l’application s’étende également au commerce de détail. »

4

L’article 1er de cette directive dispose :

« 1. La présente directive établit le système commun de [TVA].

2. Le principe du système commun de TVA est d’appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des opérations intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d’imposition.

À chaque opération, la TVA, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix.

Le système commun de TVA est appliqué jusqu’au stade du commerce de détail inclus. »

5

L’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), de ladite directive prévoit :

« 1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

a)

les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ;

[...]

c)

les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ».

6

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la même directive :

« Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

7

L’article 13 de la directive 2006/112 dispose :

« 1. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.

Toutefois, lorsqu’ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

[...] »

8

Aux termes de l’article 73 de cette directive :

« Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. »

9

L’article 78, premier alinéa, sous a), de ladite directive énonce :

« Sont à comprendre dans la base d’imposition les éléments suivants :

a)

les impôts, droits, prélèvements et taxes, à l’exception de la TVA elle-même ».

10

Aux termes de l’article 193 de la même directive, « [l]a TVA est due par l’assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable [...] ».

Le droit polonais

La Constitution de la République de Pol ogne

11

La Constitution de la République de Pologne du 2 avril 1997 (Dz. U. de 1997, no 78, position 483), dans sa version en vigueur à la date des faits en cause au principal, prévoit, à son article 217 :

« Il appartient à la loi de déterminer l’assujettissement à l’impôt et à d’autres contributions publiques, la qualité d’assujetti, l’objet et les taux d’imposition, les principes d’octroi de réductions et d’amortissements ainsi que les catégories d’assujettis exonérés de l’impôt. »

La loi relative à la TVA

12

L’article 15, paragraphes 1, 2 et 6, de l’ustawa o podatku od towarów i usług (loi relative à la taxe sur les biens et les services), du 11 mars 2004, dans sa version en vigueur à la date des faits en cause au principal (Dz. U. de 2017, position 1221) (ci-après la « loi relative à la TVA »), dispose :

« 1. Sont considérées comme assujetties les personnes morales, les entités organisationnelles n’ayant pas la personnalité juridique et les personnes physiques qui exercent, d’une façon indépendante, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Est considérée comme activité économique toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités des personnes exploitant les ressources naturelles, des agriculteurs et des professions libérales. Est en particulier considérée comme activité économique l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.

[...]

6. Ne sont pas considérés comme assujettis les organes d’autorités publiques et les bureaux de ces organes en ce qui concerne les missions instituées par des dispositions spécifiques et pour la réalisation desquelles ils ont été désignés, à l’exclusion des actes réalisés en vertu de contrats de droit privé. »

13

L’article 19a, paragraphe 1, de la loi relative à la TVA prévoit :

« L’obligation fiscale prend naissance au moment de la livraison des biens ou de la prestation de services, sous réserve des paragraphes 5 ainsi que 7 à 11, de l’article 14, paragraphe 6, de l’article 20 ainsi que de l’article 21, paragraphe 1. »

14

L’article 29a, paragraphe 1, et paragraphe 6, point 1, de cette loi dispose :

« 1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5, des articles 30a à 30c, de l’article 32, de l’article 119 ainsi que de l’article 120, paragraphes 4 et 5, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour la vente de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les dotations, les subventions et autres versements supplémentaires de même nature reçus par le fournisseur ou le prestataire, ayant une incidence directe sur le prix des biens livrés ou des services fournis par l’assujetti.

[...]

6. La base d’imposition comprend :

1)

les impôts, droits, prélèvements et autres taxes de même nature, à l’exception de la TVA [...] »

La loi relative aux huissiers de justice et à l’exécution

15

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