Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) v Österreichischer Rundfunk (ORF).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:613
Docket NumberC-195/06
Celex Number62006CJ0195
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 October 2007

Affaire C-195/06

Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)

contre

Österreichischer Rundfunk (ORF)

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Bundeskommunikationssenat)

«Libre prestation des services — Activités de radiodiffusion télévisuelle — Directives 89/552/CEE et 97/36/CE — Notions de ‘télé-achat’ et de ‘publicité télévisée’ — Jeu doté d’un prix»

Sommaire de l'arrêt

1. Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Juridiction nationale au sens de l'article 234 CE — Notion

(Art. 234 CE)

2. Libre prestation des services — Activités de radiodiffusion télévisuelle — Directive 89/552 — Notion de «télé-achat»

(Directive du Conseil 89/552, art. 1er, f))

3. Libre prestation des services — Activités de radiodiffusion télévisuelle — Directive 89/552 — Notion de «publicité télévisée»

(Directive du Conseil 89/552, art. 1er, c))

1. Le Bundeskommunikationssenat, répondant aux critères relatifs à l'origine légale, au caractère obligatoire, permanent et indépendant de l'organisme, à la nature contradictoire de la procédure et à l'application des règles de droit, doit être considéré comme une juridiction au sens de l'article 234 CE.

(cf. points 20, 22)

2. L'article 1er de la directive 89/552, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36, doit être interprété en ce sens qu'une émission ou partie d'émission, au cours de laquelle un organisme de radiodiffusion télévisuelle offre la possibilité aux téléspectateurs de participer à un jeu doté d'un prix en composant immédiatement un numéro de téléphone spécial et donc moyennant paiement, relève de la définition que ledit article, sous f), donne du télé-achat si cette émission ou partie d'émission représente une véritable offre de services compte tenu du but de l'émission dans laquelle s'insère le jeu, de l'importance de celui-ci au sein de l'émission en termes de temps et de retombées économiques escomptées par rapport à celles qui sont attendues de l'émission dans son ensemble, ainsi que de l'orientation des questions posées aux candidats.

Un tel jeu ne saurait toutefois constituer un télé-achat au sens de la disposition précitée que s'il constitue une véritable activité économique autonome de prestation de services et ne se limite pas à une simple offre de divertissement au sein de l'émission.

(cf. points 37, 47 et disp.)

3. L'article 1er de la directive 89/552, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, telle que modifiée par la directive 97/36, doit être interprété en ce sens qu'une émission ou partie d'émission, au cours de laquelle un organisme de radiodiffusion télévisuelle offre la possibilité aux téléspectateurs de participer à un jeu doté d'un prix en composant immédiatement un numéro de téléphone spécial et donc moyennant paiement, relève de la définition que ledit article, sous c), donne de la publicité télévisée si, en raison de la finalité et du contenu de ce jeu, ainsi que des conditions dans lesquelles sont présentés les prix à gagner, celui-ci consiste en un message visant à inciter les téléspectateurs à acquérir les biens et les services présentés comme prix à gagner, ou visant à promouvoir indirectement sous forme d'autopromotion les mérites des programmes de l'organisme en cause.

(cf. point 47 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

18 octobre 2007 (*)

«Libre prestation des services – Activités de radiodiffusion télévisuelle – Directives 89/552/CEE et 97/36/CE – Notions de ‘télé-achat’ et de ‘publicité télévisée’ – Jeu doté d’un prix»

Dans l’affaire C‑195/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundeskommunikationssenat (Autriche), par décision du 4 avril 2006, parvenue à la Cour le 27 avril 2006, dans la procédure

Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)

contre

Österreichischer Rundfunk (ORF),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 mars 2007,

considérant les observations présentées:

– pour la Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), par M. M. Ogris, en qualité d’agent,

– pour l’Österreichischer Rundfunk (ORF), par Me S. Korn, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes et Mme J. Marques Lopes, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme T. Harris et M. M. Hoskins, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Braun et Mme E. Montaguti, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 mai 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298, p. 23), telle que modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 202, p. 60, ci-après la «directive 89/552»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) (autorité autrichienne de régulation en matière de communication, ci-après la «KommAustria») à l’Österreichischer Rundfunk (ORF) (ci-après l’«ORF») au sujet de la qualification de «télé-achat» ou de «publicité télévisée» d’un jeu doté d’un prix organisé lors de la diffusion par l’ORF d’une émission intitulée «Quiz-Express».

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Selon le treizième considérant de la directive 89/552:

«[…] la présente directive prévoit les dispositions minimales nécessaires pour assurer la libre diffusion des émissions; […]»

4 Aux termes du vingt-septième considérant de cette directive:

«[…] pour assurer de façon complète et adéquate la protection des intérêts des consommateurs que sont les téléspectateurs, il est essentiel que la publicité télévisée soit soumise à un certain nombre de normes minimales et de critères, et que les États membres aient la faculté de fixer des règles plus strictes ou plus détaillées et, dans certains cas, des conditions différentes pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence;»

5 L’article 1er de ladite directive prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

c) ‘publicité télévisée’: toute forme de message télévisé, que ce soit contre rémunération ou paiement similaire, ou de diffusion à des fins d’autopromotion par une entreprise publique ou privée dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d’une profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d’obligations;

[…]

f) ‘télé-achat’: la diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d’obligations».

6 L’article 10 de la directive 89/552 dispose:

«1. La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et être nettement distingués du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques.

2. La publicité isolée et les spots de télé-achat isolés doivent être exceptionnels.

3. La publicité et le télé-achat ne doivent pas utiliser de techniques subliminales.

4. La publicité et le télé-achat clandestins sont interdits.»

7 Selon l’article 18 de cette directive:

«1. Le pourcentage de temps de transmission consacré aux spots de téléachat, aux spots publicitaires et aux autres formes de publicité, à l’exclusion des fenêtres d’exploitation consacrées au télé-achat au sens de l’article 18 bis, ne doit pas dépasser 20 % du temps de transmission quotidien. Le temps de transmission des messages publicitaires ne doit pas dépasser 15 % du temps de transmission quotidien.

2. Le pourcentage de temps de transmission consacré aux spots publicitaires et aux...

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