EMI Group Ltd v The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:559
Docket NumberC-581/08
Celex Number62008CJ0581
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 September 2010

Affaire C-581/08

EMI Group Ltd

contre

The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le VAT and Duties Tribunal, London Tribunal Centre)

«Sixième directive TVA — Article 5, paragraphe 6, seconde phrase — Notion d’‘échantillons’ — Notion de ‘cadeaux de faible valeur’ — Enregistrements musicaux — Distribution gratuite à des fins promotionnelles»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Opérations imposables — Prélèvement d'un bien d'entreprise transmis à titre gratuit — Exclusion des cadeaux de faible valeur et des échantillons

(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 6, seconde phrase)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Opérations imposables — Prélèvement d'un bien d'entreprise transmis à titre gratuit — Exclusion des cadeaux de faible valeur et des échantillons

(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 6, seconde phrase)

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Opérations imposables — Prélèvement d'un bien d'entreprise transmis à titre gratuit — Exclusion des cadeaux de faible valeur et des échantillons

(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 6, seconde phrase)

1. Un échantillon au sens de l’article 5, paragraphe 6, seconde phrase, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, est un spécimen d’un produit qui vise à promouvoir les ventes de celui-ci et qui permet d’évaluer les caractéristiques et qualités de ce produit sans donner lieu à une consommation finale autre que celle qui est inhérente à de telles opérations de promotion. Cette notion ne saurait être limitée de façon générale par une réglementation nationale aux spécimens donnés sous une forme non disponible à la vente ou au premier exemplaire d’une série de spécimens identiques donnés par un assujetti au même destinataire sans que cette réglementation permette de tenir compte de la nature du produit représenté et du contexte commercial propre à chaque transaction dans lequel ces spécimens sont remis. Le statut fiscal du destinataire d’échantillons n’a pas d’incidence à cet égard.

En particulier, des enregistrements musicaux distribués à titre gratuit dans le cadre d'opérations promotionnelles peuvent constituer des biens fournis à titre d'échantillons même s'ils sont identiques au produit définitif prêt à être mis sur le marché. En effet, dans le cas de la remise d’un tel enregistrement à une personne dans le but qu’elle en assure la promotion auprès du public dans le cadre de ses fonctions, cette personne ne peut en apprécier entièrement la valeur qu’en ayant la possibilité d’écouter l’intégralité du contenu de cet enregistrement tel qu’il sera distribué sur le marché. Il n'est, par ailleurs, pas contraire à l’objectif de l’article 5, paragraphe 6, seconde phrase, de la sixième directive que des biens puissent être remis à titre d’échantillons à une personne autre qu’un acheteur potentiel ou effectif du produit qu’ils représentent, pour autant qu’une telle transmission corresponde aux objectifs poursuivis par la remise d’échantillons. À cet égard, dans le domaine des produits artistiques, la remise d’exemplaires gratuits de nouvelles œuvres à un intermédiaire dont la fonction est de porter une appréciation critique sur la qualité de ces dernières et qui est donc susceptible d’influencer le degré de présence du produit sur le marché, tels un journaliste ou un animateur d’une émission de radio, procède d’un mécanisme de promotion dans lequel l’utilisation de l’échantillon est une conséquence inhérente au processus de promotion et d’évaluation.

En outre, s'agissant de la pratique spécifique, liée au domaine artistique, de la promotion d’enregistrements musicaux par la remise de très nombreux exemplaires d’un enregistrement à un «plugger», il peut être nécessaire, aux fins de la critique et de la promotion d’un enregistrement musical, que de nombreux exemplaires de cet enregistrement soient donnés à des intermédiaires pour que ceux-ci puissent les transmettre par la suite à des personnes ciblées en fonction de leur capacité à promouvoir les ventes d’un enregistrement musical. Le seul fait que le nombre d’exemplaires remis puisse atteindre plusieurs centaines d’unités dans le cas où une société de production et de vente d’enregistrements musicaux a recours à des «pluggers» pour distribuer des exemplaires de ses nouveaux enregistrements ne peut être considéré en lui-même comme contraire à l’objectif poursuivi par l’exception relative aux échantillons pour autant que ce nombre d’exemplaires soit en relation avec la nature du produit représenté ainsi qu’avec l’usage que le «plugger» doit en faire en tant qu’intermédiaire, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. De même, l’éventualité qu’un «plugger», au lieu de donner aux copies gratuites d’enregistrements musicaux mises à sa disposition la destination convenue, en fasse un usage abusif, par exemple en les introduisant dans les circuits de vente ordinaires, ne peut en elle-même avoir un effet sur la qualification desdites copies gratuites en tant qu'échantillons. Toutefois, les États membres peuvent, en vue d’assurer pleinement le respect des limites de l’exception inscrite à l’article 5, paragraphe 6, seconde phrase, de la sixième directive, imposer aux assujettis distribuant des échantillons pour les besoins de leur entreprise de prendre des précautions pour éviter les risques que ces échantillons fassent l’objet d’un usage abusif. Lorsque la remise d’échantillons donne néanmoins lieu à une consommation finale qui n’est pas inhérente à l’évaluation du produit représenté par ces échantillons, une telle consommation est constitutive d’un abus.

(cf. points 29-31, 35-40, 53, disp. 1, 4)

2. La notion de cadeaux de faible valeur au sens de l’article 5, paragraphe 6, seconde phrase, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale fixant un plafond monétaire de 50 GBP pour les cadeaux faits à la même personne au cours d’une période de douze mois ou encore faisant partie d’une série ou d’une succession de cadeaux.

Les États membres jouissent, en effet, d'une certaine marge d'appréciation en ce qui concerne l'interprétation de l'article 5, paragraphe 6, seconde phrase, pourvu qu'ils ne méconnaissent pas la finalité et la place de cette disposition dans l'économie de la sixième directive. À cet égard, le fait de fixer, dans une réglementation nationale, un tel plafond monétaire n’outrepasse pas cette marge d’appréciation. Il en va de même d’une règle selon laquelle un tel plafond s’applique de manière cumulée aux cadeaux faits à la même personne au cours d’une période de douze mois ou encore faisant partie d’une série ou d’une succession de cadeaux. En effet, de tels plafonnements sont compatibles avec les objectifs dudit article 5, paragraphe 6, tout en ne privant pas de son effet utile l’exception qu’il prévoit en ce qui concerne les cadeaux de faible valeur.

(cf. points 42, 44-45, disp. 2)

3. L’article 5, paragraphe 6, seconde phrase, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, s’oppose à une réglementation nationale instaurant une présomption selon laquelle des biens constituant des cadeaux de faible valeur au sens de cette disposition, remis par un assujetti à différentes personnes ayant un employeur commun, sont réputés avoir été donnés à la même personne.

La qualification de la remise d’un bien en tant que cadeau de faible valeur dépend du point de savoir qui est le donataire final envisagé par le donateur, sans que la relation de travail entretenue entre le donataire et son employeur ou le fait que plusieurs donataires ont un employeur commun aient une incidence sur cette qualification.

(cf. points 49-50, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

30 septembre 2010 (*)

«Sixième directive TVA – Article 5, paragraphe 6, seconde phrase – Notion d’‘échantillons’ – Notion de ‘cadeaux de faible valeur’ –Enregistrements musicaux – Distribution gratuite à des fins promotionnelles»

Dans l’affaire C‑581/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le VAT and Duties Tribunal, London Tribunal Centre (Royaume-Uni), par décision du 17 décembre 2008, parvenue à la Cour le 29 décembre 2008, dans la procédure

EMI Group Ltd

contre

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 janvier 2010,

considérant les observations présentées:

– pour EMI Group Ltd, par MM. R. Cordara, QC, et P. Key, barrister,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent, assisté de M. P. Mantle, barrister,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz...

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