X and X v État belge.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:173
Docket NumberC-638/16
Celex Number62016CJ0638
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia
Date07 March 2017
62016CJ0638

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

7 mars 2017 ( *1 )

[Texte rectifié par ordonnance du 24 mars 2017]

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 810/2009 – Article 25, paragraphe 1, sous a) – Visa à validité territoriale limitée – Délivrance d’un visa pour des raisons humanitaires ou pour honorer des obligations internationales – Notion d’“obligations internationales” – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Convention de Genève – Délivrance d’un visa dans l’hypothèse d’un risque avéré d’une violation des articles 4 et/ou 18 de la charte des droits fondamentaux – Absence d’obligation »

Dans l’affaire C‑638/16 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgique), par décision du 8 décembre 2016, parvenue à la Cour le 12 décembre 2016, dans la procédure

X et X

contre

État belge,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice‑président, MM. L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça et Mme M. Berger (rapporteur), présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. M. Safjan, E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 janvier 2017,

considérant les observations présentées :

pour X et X, par Mes T. Wibault et P. Robert, avocats,

pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs, en qualité d’agents, assistées de Mmes C. L’hoir et M. Van Regemorter ainsi que de M. F. Van Dijck, experts, et de Mes E. Derriks et F. Motulsky, avocats,

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

pour le gouvernement danois, par MM. N. Lyshøj et C. Thorning, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, en qualité d’agent,

pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par Mme E. Armoet, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér, en qualité d’agent,

pour le gouvernement maltais, par Mme A. Buhagiar, en qualité d’agent,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. de Ree, en qualité d’agent,

pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par Mmes M. Kamejsza et M. Pawlicka ainsi que par M. B. Majczyna, en qualité d’agents,

pour le gouvernement slovène, par Mmes V. Klemenc et T. Mihelič Žitko, en qualité d’agents,

[tel que rectifié par ordonnance du 24 mars 2017] pour le gouvernement slovaque, par M. M. Kianička, en qualité d’agent,

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga ainsi que par M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 février 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 25, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO 2009, L 243, p. 1, et rectificatif JO 2013, L 154, p. 10), tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (JO 2013, L 182, p. 1) (ci-après le « code des visas »), ainsi que des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X et X à l’État belge au sujet du refus de délivrance de visas à validité territoriale limitée.

Le cadre juridique

Le droit international

3

Selon l’article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la « CEDH »), intitulé « Obligation de respecter les droits de l’homme » :

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente [c]onvention. »

4

L’article 3 de la CEDH, intitulé « Interdiction de la torture », qui figure au titre I de celle-ci, dispose :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

5

L’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], telle que complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »), intitulé « Défense d’expulsion et de refoulement », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. »

Le droit de l’Union

La Charte

6

Selon l’article 4 de la Charte, intitulé « Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » :

« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

7

Aux termes de l’article 18 de la Charte, intitulé « Droit d’asile » :

« Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la [convention de Genève] et conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [...] »

8

L’article 51 de la Charte, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les dispositions de la [Charte] s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. [...] »

Le code des visas

9

Aux termes du considérant 29 du code des visas :

« Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la [CEDH] et par la [Charte]. »

10

L’article 1er de ce code, intitulé « Objectif et champ d’application », énonce, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. »

11

Selon l’article 2 dudit code :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

2)

“visa”, l’autorisation accordée par un État membre en vue :

a)

du transit ou du séjour prévu sur le territoire des États membres, pour une durée totale n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours ;

b)

du passage par la zone internationale de transit des aéroports des États membres ;

[...] »

12

L’article 25 du code des visas, intitulé « Délivrance d’un visa à validité territoriale limitée », prévoit :

« 1. Un visa à validité territoriale limitée est délivré à titre exceptionnel dans les cas suivants :

a)

lorsqu’un État membre estime nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer des obligations internationales :

i)

de déroger au principe du respect des conditions d’entrée prévues [par le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2006, L 105, p. 1)],

ii)

de délivrer un visa bien que l’État membre consulté conformément à l’article 22 ait émis des objections contre la délivrance d’un visa uniforme, ou

iii)

de délivrer un visa en raison de l’urgence [...]

ou

b)

lorsque, pour des raisons considérées comme valables par le consulat, un nouveau visa est délivré pour un séjour à effectuer pendant la même période de 180 jours à un demandeur qui, au cours de ladite période, a déjà utilisé un visa uniforme ou un visa à validité territoriale limitée autorisant un séjour de 90 jours.

2. Un visa à validité territoriale limitée est valable pour le territoire de l’État membre de délivrance. À titre exceptionnel, il peut être valable pour le territoire d’un ou plusieurs autres États membres, pour autant que chacun de ces États membres ait marqué son accord.

[...]

4. Lorsqu’un visa à validité territoriale limitée est délivré dans les cas visés au paragraphe 1, point a), les autorités centrales de l’État membre de délivrance transmettent immédiatement les informations correspondantes aux autorités centrales des autres États membres [...]

5. Les données [...] sont enregistrées dans le [système d’information sur les visas] lorsque la décision sur la délivrance du visa est prise. »

13

L’article 32, paragraphe 1, sous b), du code des visas, intitulé « Refus de visa », prévoit :

« Sans préjudice de l’article 25...

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