Mag Instrument Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:592
CourtCourt of Justice (European Union)
Date07 October 2004
Docket NumberC-136/02
Celex Number62002CJ0136
Arrêt de la Cour
Affaire C-136/02 P


Mag Instrument Inc.
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)


«Pourvoi – Marque communautaire – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 – Formes tridimensionnelles de lampes de poche – Motif absolu de refus – Caractère distinctif»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 16 mars 2004
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 octobre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit – Caractère distinctif – Critères d'appréciation – Forme en cause étant une «variante» des formes habituelles du type de produits concerné – Circonstance ne suffisant pas à établir le caractère distinctif de la marque

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

2.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Examen du signe par l'autorité compétente – Prise en considération de tous les faits et circonstances pertinents, y compris la perception effective du signe par les consommateurs et à l'exclusion de la perception résultant d'un usage du signe

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b), et 3)

3.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit – Design de qualité – Circonstance ne suffisant pas à établir le caractère distinctif de la marque

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))
1.
Les critères d’appréciation du caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se basant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative.
Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition.
Dès lors, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une «variante» d’une des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises.

(cf. points 30-32)

2.
Aux fins d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ou, sur recours, le Tribunal prend en considération tous les faits et circonstances pertinents.
À cet égard, même si cette appréciation doit être effectuée par rapport à la perception présumée d’un consommateur moyen des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il ne peut être exclu que des éléments de preuve tirés de la perception effective de la marque par les consommateurs puissent, dans certains cas, éclairer l’Office ou, sur recours, le Tribunal.
Cependant, pour contribuer à établir le caractère distinctif d’une marque, ces éléments doivent démontrer que les consommateurs n’ont pas eu besoin de se familiariser avec la marque par voie d’usage, mais qu’elle leur a immédiatement permis de distinguer les produits ou services qui en étaient revêtus des produits ou services des entreprises concurrentes. En effet, la disposition de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 serait privée d’utilité si une marque devait être enregistrée conformément au paragraphe 1, sous b), du même article au motif qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait.

(cf. points 48-50)

3.
La circonstance que des produits bénéficient d’un design de qualité n’implique pas nécessairement qu’une marque constituée de la forme tridimensionnelle de ces produits permet ab initio de distinguer lesdits produits de ceux d’autres entreprises, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire.

(cf. point 68)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
7 octobre 2004(1)


«Pourvoi – Marque communautaire – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Formes tridimensionnelles de lampes de poche – Motif absolu de refus – Caractère distinctif»

Dans l'affaire C-136/02 P,ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice,introduit le 8 avril 2002, Mag Instrument Inc., établie à Ontario, Californie (États-Unis d'Amérique), représentée initialement par Mes A. Nette, G. Rahn, W. von der Osten-Sacken et H. Stratmann, puis par Mes W. von der Osten-Sacken, U. Hocke et A. Spranger, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l'autre partie à la procédure étant: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par M. D. Schennen, en qualité d'agent,

partie défenderesse en première instance,



LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, et Mme F. Macken (rapporteur), juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 5 février 2004,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 mars 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Par son pourvoi, Mag Instrument Inc. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2002, Mag Instrument/OHMI (forme de lampes de poche) (T-88/00, Rec. p. II-467, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«OHMI») du 14 février 2000 (affaires R‑237/1999‑2 à R‑41/1999‑2), refusant l’enregistrement de cinq marques tridimensionnelles constituées par des formes de lampes de poche (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2
Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dispose, à son article 7, intitulé «Motifs absolus de refus»: «1. Sont refusés à l’enregistrement: […]
b)
les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
[…] 3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.»
Les antécédents du litige
3
Le 29 mars 1996, la requérante a présenté, en vertu du règlement n° 40/94, cinq demandes de marques tridimensionnelles communautaires à l’OHMI.
4
Les marques tridimensionnelles dont l’enregistrement a été demandé correspondent aux formes de cinq lampes de poche, reproduites ci‑dessous, commercialisées par la requérante. Image non trouvée Image non trouvée «3 C-Cell Mag-Lite» «3 D-Cell Mag-Lite» /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD//gAcU29mdHdhcmU6IE1pY3Jvc29mdCBPZmZpY2X/2wBD AAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIfIiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+ JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCABzAQMDASIAAhEBAxEB/8QAHAABAAIC AwEAAAAAAAAAAAAAAAUHAwYBBAgC/8QAQRAAAQMCAgUHCQYGAgMAAAAAAQACAwQRBQYHEhMh MRdBUVVhpNIUIjI3cYGDsbMkQlJiodEVIzM0Q5GCwWNyo//EABYBAQEBAAAAAAAAAAAAAAAA AAABAv/EABsRAQEBAAMBAQAAAAAAAAAAAAARAQISIVEx/90ABAAo/9oADAMBAAIRAxEAPwC5 UREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREBERAREQEREHmbS76zsX+D9GNE0u+s 7F/g/RjRB6ZXRxfF6PBMPfW1kmqxu4AcXHmA7V3lWWlg1klZQRsP2dkbnat/ScT+w/VB0MV0 m4vUSHyQMooCfNsA5x9pK4otJlbE3VfU7Q8+1AK1Cqra97bS0TQLACzeb3KMvAH3mp3g9hIR fFt0+lOMgCaGJx59V1lK02kfCpgNeN7ekggqi5nQf4S5vSCuGOkcd0gaebzkPHoiDOOCTgWq iy/4mrvxYzhs39OthP8AysvPtLRYnI0GGTXB/OFJ0zayl/uS5zgeF+CExfDaiF/oTRu9jgVk VI/xEj0oA09LbhdiHMFVBbZVdTF7JChFzIqrgzpi0Xo4gX9kjAVIQaQMTbbaRUsw97SpV6rE...

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