Land Brandenburg v Ursula Sass.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:722
Date18 November 2004
Celex Number62002CJ0284
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-284/02
Arrêt de la Cour
Affaire C-284/02


Land Brandenburg
contre
Ursula Sass



(demande de décision préjudicielle, formée par le Bundesarbeitsgericht)

«Politique sociale – Travailleurs masculins et féminins – Article 141 CE – Égalité des rémunérations – Directive 76/207/CEE – Égalité de traitement – Congé de maternité – Passage à une catégorie de rémunération supérieure – Non prise en compte de la totalité d'un congé de maternité pris en vertu de la législation de l'ancienne République démocratique allemande»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 27 avril 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 novembre 2004

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l'emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Convention collective prévoyant le classement dans une catégorie de rémunération supérieure après l'accomplissement d'une période requise – Prise en compte des périodes de congé de maternité – Refus de prise en compte, à raison de sa durée, de la totalité d'un congé de maternité pris en vertu de la législation de l'ancienne République démocratique allemande – Inadmissibilité

(Directive du Conseil 76/207)
La directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, s’oppose à ce qu’une convention collective exclue de l’imputation sur une période requise pour permettre le classement dans une catégorie de rémunération supérieure la partie de la période pendant laquelle le travailleur féminin a bénéficié, conformément à la législation de l’ancienne République démocratique allemande, d’un congé de maternité qui dépasse la période de protection, prévue par la législation de la République fédérale d’Allemagne, visée par ladite convention, dès lors que les objectifs et la finalité de chacun de ces deux congés répondent aux objectifs de protection de la femme en ce qui concerne la grossesse et la maternité, protection consacrée à l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive.

(cf. point 59 et disp)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
18 novembre 2004(1)


«Politique sociale – Travailleurs masculins et féminins – Article 141 CE – Égalité des rémunérations – Directive 76/207/CEE – Égalité de traitement – Congé de maternité – Passage à une catégorie de rémunération supérieure – Non prise en compte de la totalité d'un congé de maternité pris en vertu de la législation de l'ancienne République démocratique allemande»

Dans l'affaire C-284/02,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne), par décision du 21 mars, parvenue à la Cour le 2 août 2002, dans la procédure Land Brandenburg

contre

Ursula Sass,

LA COUR (première chambre),,



composée de M. P. Jann, président de chambre, M. A. Rosas, (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts et S. von Bahr, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: Mme F. Contet, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 mars 2004,considérant les observations présentées:
pour le Land Brandenburg, par Me J. Borck, Rechtsanwalt,
pour Mme Sass, par Me Th. Becker, Rechtsanwalt,
pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. Martenczuk et Mme N. Yerrell, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 avril 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 141 CE et de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Sass à son employeur, le Land Brandenburg, au sujet de la non prise en compte par ce dernier, lors du calcul de la période requise («Bewährungszeit», ci-après la «période requise») avant de pouvoir être classée dans une catégorie de rémunération supérieure, de la totalité d’un congé de maternité pris par celle-ci en vertu de la législation de la désormais ancienne République démocratique allemande (ci-après l’«ancienne RDA»).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
L’article 141 CE consacre le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
4
La directive 76/207 vise à l’élimination, dans les conditions tant de travail que d’accès aux emplois ou postes de travail, à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, de toute discrimination fondée sur le sexe, tout en précisant qu’elle ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.
5
Par ailleurs, la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348, p.1), établit certaines exigences minimales en matière de protection de celles-ci.
6
En ce qui concerne le congé de maternité, la directive 92/85 garantit, à son article 8, le droit à un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, dont une période obligatoire d’au moins deux semaines. En outre, elle prévoit, à son aarticle 11, que le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate ainsi que les autres droits liés au contrat de travail doivent être assurés pendant le congé visé à l’article 8.
7
Toutefois, il convient de relever que la directive 92/85 ne devait être transposée par les États membres que le 19 octobre 1994 au plus tard, soit à une date postérieure à celle des faits au principal. La réglementation nationale
8
La situation de la femme ayant accouché était régie, dans l’ancienne RDA, par l’Arbeitsgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik (code du travail de l'ancienne RDA, ci-après l’«AGB-DDR»), du 16 juin 1977 (GBl. I, p. 85).
9
L’article 244 de l’AGB-DDR prévoyait, pour les femmes, un congé de maternité d'une durée de vingt semaines après l'accouchement. Pour la durée dudit congé, l'assurance sociale versait aux femmes une allocation de maternité correspondant au montant de leur rémunération moyenne nette.
10
La situation de la femme ayant accouché est régie, en République fédérale d’Allemagne, par le Mutterschutzgesetz (ci-après le «MuSchG»).
11
L’article 6, paragraphe 1, première phrase, du MuSchG interdit aux femmes de travailler pendant les huit semaines suivant l’accouchement. Au cours de cette période de congé de maternité, la femme perçoit un versement de l’employeur qui s’ajoute à l’allocation de maternité.
12
Le Bundes-Angestelltentarifvertrag-Ost (convention collective des agents contractuels du secteur public de l’Allemagne de l’Est), du 10 décembre 1990 (ci-après le «BAT-O»), prévoit à son article 23 bis, relatif à l’avancement à l’issue d’une période requise: «L'employé [...] est classé dans une catégorie de rémunération supérieure dès lors qu'il a accompli la période requise. La période requise est régie par les règles ci-après: 1. La condition de la période requise est considérée comme remplie lorsque l'employé s'est montré à la hauteur des exigences en relation avec l'activité qui lui a été confiée pendant la période requise. À cet égard, l'activité qui correspond à la catégorie de rémunération dans laquelle est classé l'employé est déterminante. [...] 4. La période requise doit être effectuée sans interruption. Les interruptions d'une durée maximale de six mois sont sans incidence; par ailleurs, indépendamment de cela, sont également sans incidence les interruptions pour les motifs suivants: [...] c) périodes de protection prévues par le [MuSchG]; [...] Toutefois, les périodes...

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