Hans Maschek v Magistratsdirektion der Stadt Wien - Personalstelle Wiener Stadtwerke.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:576
Docket NumberC-341/15
Celex Number62015CJ0341
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 July 2016
62015CJ0341

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

20 juillet 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2003/88/CE — Article 7 — Droit au congé annuel payé — Mise à la retraite à la demande de l’intéressé — Travailleur n’ayant pas épuisé ses droits au congé annuel payé avant la fin de sa relation de travail — Réglementation nationale excluant l’indemnité financière pour congé annuel payé non pris — Congé de maladie — Fonctionnaires»

Dans l’affaire C‑341/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Wien (tribunal administratif de Vienne, Autriche), par décision du 22 juin 2015, parvenue à la Cour le 8 juillet 2015, dans la procédure

Hans Maschek

contre

Magistratsdirektion der Stadt Wien – Personalstelle Wiener Stadtwerke,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet et E. Levits, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer et M. van Beek, en qualité d’agents,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Hans Maschek à la Magistratsdirektion der Stadt Wien – Personalstelle Wiener Stadtwerke (administration des autorités municipales de la ville de Vienne – Service du personnel des services techniques de la ville de Vienne, Autriche), son employeur, au sujet de l’indemnité financière pour congé annuel payé non pris par l’intéressé avant la fin de sa relation de travail.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/88

3

L’article 7 de la directive 2003/88, intitulé « Congé annuel », est rédigé comme suit :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

Le droit autrichien

4

La directive 2003/88 a été transposée en droit autrichien et, plus particulièrement, s’agissant des fonctionnaires de la ville de Vienne, par l’article 41a du Gesetz über das Besoldungsrecht der Beamten der Bundeshauptstadt Wien – Besoldungsordnung 1994 (loi relative au régime pécuniaire des fonctionnaires de la capitale fédérale Vienne, Réglementation sur le régime pécuniaire 1994), telle que modifiée en 2014 (ci‑après la « BO ») :

« (1) À moins d’être repris immédiatement dans un autre service de la ville de Vienne, le fonctionnaire a droit, lorsqu’il quitte le service ou lorsque sa relation de travail prend fin, à une indemnité compensatrice pour la partie de son congé annuel qu’il n’a pas encore utilisée (indemnité [financière pour congé annuel payé non pris]). Il n’a droit à cette indemnité que dans la mesure où il n’a pas, de son propre fait, épuisé ses droits au congé annuel.

(2) Le fonctionnaire est responsable de n’avoir pas épuisé ses droits au congé annuel en particulier lorsqu’il quitte le service

1.

en cas de licenciement […] dans la mesure où il est licencié pour faute ;

2.

en cas de rupture de la relation de travail conformément à l’article 33, paragraphe 1 [absence injustifiée], à l’article 73 [démission] ou à l’article 74 [révocation] [du Gesetz über das Dienstrecht der Beamten der Bundeshauptstadt Wien – Dienstordnung 1994 (loi portant statut des fonctionnaires de la capitale fédérale de Vienne – Réglementation sur les services 1994) (ci-après la « DO »)] ou

3.

en cas d’admission au bénéfice de la retraite à sa demande en application de l’article 68b, paragraphe 1, point 1), de l’article 68c, paragraphe 1, ou de l’article 115i de la [DO].

(3) L’indemnité [financière pour congé annuel payé non pris] est calculée séparément pour chaque année civile pour laquelle des droits au congé annuel n’ont pas été épuisés et ne sont pas frappés de déchéance.

(4) Le fonctionnaire a droit à une indemnité [financière pour congé annuel payé non pris] pour le solde de ses droits récupérables qui demeure après soustraction des jours effectivement utilisés au cours de cette année civile.

[…] »

5

L’article 68c, paragraphe 1, de la DO dispose qu’un fonctionnaire qui a atteint l’âge de 60 ans peut, à sa demande, être admis au bénéfice de la retraite lorsque son départ est compatible avec les intérêts du service.

6

Conformément à l’article 68b, paragraphe 1, de la DO, le fonctionnaire qui en fait la demande doit être admis au bénéfice de la retraite :

« (1) lorsqu’il a accompli une carrière atteignant une durée de 540 mois imputables […]

(2) lorsque le fonctionnaire est inapte au travail en raison d’une incapacité de travail au sens de l’article 68a, paragraphe 2, de la DO. […] »

7

L’article 115i, paragraphe 1, de la DO prévoit que le fonctionnaire qui en fait la demande doit être admis au bénéfice de la retraite s’il a atteint un âge compris entre 720 et 776 mois et s’il a accompli, avant son départ à la retraite, un nombre suffisant de périodes à prendre en considération aux fins du calcul de sa pension de retraite.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

M. Maschek, né le 17 janvier 1949, était fonctionnaire de la ville de Vienne depuis le 3 janvier 1978.

9

Entre le 15 novembre 2010 et le 30 juin 2012, date de son départ à la retraite, il ne s’est pas présenté à son poste de travail.

10

La juridiction de renvoi expose qu’il ressort du dossier administratif de M. Maschek que son employeur n’a consigné dans ses registres, en tant qu’absence pour cause de maladie, que la période comprise entre le 15 novembre et le 31 décembre 2010.

11

L’employeur de M. Maschek ne se serait pas opposé aux autres absences de ce dernier, au cours de la période allant du 1er janvier 2011 au 30 juin 2012, en raison de la conclusion avec celui-ci de deux conventions portant sur ces absences et sur leurs conséquences.

12

La première convention, conclue le 20 octobre 2010, est rédigée comme suit :

« 1. Généralités

La situation ne permet en aucun cas à la ville de Vienne de continuer à utiliser les services de M. Maschek en qualité de chef d’unité au-delà de la période précisée ci-dessous.

Eu égard au départ à la retraite de M. Maschek prévu pour le 1er octobre 2011, la ville de Vienne est convenue avec lui des dispositions suivantes :

2. Demande de pension en date du 1er octobre 2011

M. Maschek présentera d’ici la fin de l’année une demande écrite de départ à la retraite avec effet au 1er octobre 2011.

3. Fonction de chef d’unité

Afin de garantir une transition sans heurt, M. Maschek conservera sa fonction de chef d’unité jusqu’au 31 décembre 2010. Jusqu’à cette date, il fera usage de 5 à 6 semaines de son congé annuel. La répartition du congé sera effectuée d’ici fin octobre en accord avec les Wiener Linien.

Le 1er janvier 2011, M. Maschek sera délié de sa fonction de chef d’unité.

4. Renonciation à la prestation du service

À partir du 1er janvier 2011, la Magistratsdirektion-Personalstelle Wiener Stadtwerke renonce aux services de M. Maschek, qui conservera son salaire. »

13

La seconde convention, conclue le 21 juillet 2011, qui se substitue à la première, est rédigée en ces termes :

« 1.

Généralités

Les parties signataires de la présente convention conviennent que les services de M. Maschek dans la fonction de chef d’unité ne peuvent plus être utilisés au-delà de la période précisée ci-dessous.

Eu égard au départ à la retraite de M. Maschek prévu pour le 1er juillet 2012, la ville de Vienne est convenue avec lui des dispositions suivantes :

2. Demande de pension en date du 1er juillet 2012

M. Maschek présentera une demande écrite de départ à la retraite avec effet au 1er juillet 2012. La décision de mise à la retraite de M. Maschek lui sera alors remise personnellement […] M. Maschek déclare par écrit qu’il n’engagera aucun recours contre cette décision.

3. Fonction de chef d’unité

M. Maschek a exercé la fonction de chef d’unité jusqu’au 31 décembre 2010. Il a été délié de cette fonction avec effet au 1er janvier 2011.

4. Renonciation à la prestation du service

À partir du 1er janvier 2011, la Magistratsdirektion-Personalstelle Wiener Stadtwerke, en accord avec la Wiener Linien GmbH & Co KG, renonce aux services de M. Maschek, qui conservera son salaire […].

[…]

7. Condition suspensive

La présente convention est assortie de la condition suspensive que la déclaration de renonciation du 21 juillet 2011 produise ses pleins effets juridiques et que M. Maschek fasse la déclaration juridiquement valable de renonciation à tout recours prévue à l’article 2 de la présente convention. »

14

Au moment de la conclusion de la seconde convention, M. Maschek a également déposé une demande de mise à la retraite. Son employeur a en conséquence adopté, le 21 juillet 2011, une décision par laquelle M. Maschek a été mis à la retraite avec effet au 1er juillet 2012, sur le fondement de...

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