Asociación para la Calidad de los Forjados (Ascafor) and Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (Asidac) v Administración del Estado and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:113
Docket NumberC-484/10
Celex Number62010CJ0484
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 March 2012
62010CJ0484

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

1er mars 2012 ( *1 )

«Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent — Directive 89/106/CEE — Produits de construction — Normes non harmonisées — Labels de qualité — Exigences relatives aux organismes de certification»

Dans l’affaire C-484/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 14 septembre 2010, parvenue à la Cour le 7 octobre 2010, dans la procédure

Asociación para la Calidad de los Forjados (Ascafor),

Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (Asidac)

contre

Administración del Estado,

Calidad Siderúrgica SL,

Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales,

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR),

Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos,

Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (Aidico) Instituto Tecnológico de la Construcción,

Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop),

Ferrovial Agromán SA,

Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen),

Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (Acerteq),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 octobre 2011,

considérant les observations présentées:

pour l’Asociación para la Calidad de los Forjados (Ascafor) et l’Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (Asidac), par M. A. Vázquez Guillén, procurador, assisté de Me J. M. Sala Arquer, abogado,

pour Calidad Siderúrgica SL, par Mme M. del Valle Gili Ruiz, procuradora, assistée de Me C. L. Rubio Soler, abogado,

pour l’Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), par Me L. Cazorla González-Serrano, abogado,

pour l’Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (Aidico) Instituto Tecnológico de la Construcción, par Mme M. C. Tejada Marcelino, procuradora, assistée de Me A. Albert Mora, abogado,

pour l’Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop), par MM. C. Hidalgo Senén et E. Hidalgo Martínez, procuradores,

pour l’Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (Acerteq), par Me R. Martínez Solís, abogada,

pour le gouvernement espagnol, par Mmes S. Centeno Huerta et B. Plaza Cruz, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. M. Wissels, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. L. Banciella et G. Zavvos ainsi que par Mme A. Alcover San Pedro, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 34 TFUE et 36 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Asociación para la Calidad de los Forjados (Ascafor) et l’Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (Asidac) à l’Administración del Estado, à Calidad Siderúrgica SL, au Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, à l’Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), au Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, à l’Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (Aidico) Instituto Tecnológico de la Construcción, à l’Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop), à Ferrovial Agromán SA, à l’Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen) et à l’Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (Acerteq) au sujet d’une demande tendant à l’annulation du décret royal 1247/2008, du 18 juillet 2008, approuvant le code du béton structurel (EHE-08) (BOE no 203, du 22 août 2008, p. 35176).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO 1989, L 40, p. 12), telle que modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO L 220, p. 1, ci-après la «directive 89/106»), a vocation à s’appliquer, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, aux «produits de la construction».

4

L’article 6, paragraphe 2, de cette directive énonce:

«Les États membres autorisent toutefois la mise sur le marché sur leur territoire des produits non couverts par l’article 4 paragraphe 2 s’ils satisfont à des dispositions nationales conformes au traité, et ce, jusqu’à ce que les spécifications techniques européennes visées aux chapitres II et III en disposent autrement [...]»

5

Aux termes de l’article 16 de ladite directive:

«1. Lorsque, pour un produit déterminé, il n’existe pas de spécifications techniques telles que définies à l’article 4 l’État membre de destination, procédant sur demande, cas par cas, considère ce produit comme conforme aux dispositions nationales en vigueur s’il a satisfait aux essais et aux contrôles effectués dans l’État membre de fabrication par un organisme agréé selon les méthodes en vigueur dans l’État membre de destination ou reconnues comme équivalentes par celui-ci.

2. L’État membre de fabrication indique à l’État membre de destination, dont la réglementation s’applique aux essais et aux contrôles à effectuer, l’organisme qu’il a l’intention d’agréer à cette fin. L’État membre de destination et l’État membre de fabrication se communiquent tous les renseignements nécessaires. À l’issue de l’échange de renseignements, l’État membre de fabrication agrée l’organisme ainsi désigné. Si un État membre a des doutes, il justifie sa position et informe la Commission.

3. Les États membres veillent à ce que les organismes désignés s’accordent mutuellement toute l’assistance nécessaire.

4. Lorsqu’un État membre constate qu’un organisme agréé n’effectue pas les essais et les contrôles conformément à ses dispositions nationales, il en informe l’État membre dans lequel l’organisme a été agréé. Celui-ci communique à l’autre État membre, dans un délai raisonnable, les mesures qu’il a prises. Si ce dernier ne juge pas les mesures suffisantes, il peut interdire la mise sur le marché et l’utilisation du produit en cause ou les soumettre à des conditions particulières. Il en informe l’autre État membre et la Commission.»

6

L’article 17 de la même directive dispose:

«Les États membres de destination attachent aux rapports établis et aux attestations de conformité délivrés dans l’État membre de fabrication, selon la procédure prévue à l’article 16, la même valeur qu’aux documents nationaux correspondants.»

7

Le chapitre VII de la directive 89/106, intitulé «Organismes agréés», contient un article 18 dont le paragraphe 2 énonce:

«Les organismes de certification, les organismes d’inspection et les laboratoires d’essai doivent répondre aux critères énoncés à l’annexe IV.»

8

L’annexe IV de la directive 89/106 indique les conditions minimales que doivent remplir les organismes de certification, les organismes d’inspection et les laboratoires d’essai pour être agréés au sens de cette directive.

Le droit national

9

Le code du béton structurel (EHE-08) approuvé par le décret royal 1247/2008 (ci-après le «code du béton») prescrit les spécifications techniques auxquelles doivent satisfaire les produits dérivés du béton pour être utilisés en Espagne dans le secteur de la construction.

10

Ce code prescrit également les modalités de contrôle des spécifications techniques à satisfaire.

11

S’agissant de l’acier d’armature, l’article 87 du code du béton prévoit deux possibilités permettant d’attester la conformité des produits aux spécifications techniques.

12

D’une part, il est démontré que l’acier d’armature est conforme aux standards de qualité et de sécurité s’il dispose d’un label de qualité officiellement reconnu conformément à l’annexe no 19 de ce code.

13

D’autre part, en l’absence de label de qualité reconnu, la conformité auxdites spécifications est constatée par la réalisation d’essais et de tests lors de la réception de chaque lot d’acier d’armature.

14

S’agissant de l’acier d’armature provenant d’un État membre autre que le Royaume d’Espagne, l’article 4.1 du code du béton prévoit:

«Les produits de la construction fabriqués ou commercialisés légalement dans les États membres de l’Union européenne [...] pourront, dans le champ d’application du présent code, être utilisés à condition d’être conformes à la réglementation de ces États et de garantir, dans l’usage auquel ils sont destinés, un niveau de sécurité équivalent à celui qu’exige le présent code.

Ce niveau d’équivalence sera accrédité conformément aux dispositions de l’article 4.2 ou, le cas échéant, à l’article 16 de la directive 89/106/CEE [...]

[...]

Les labels de qualité volontaires qui facilitent le respect des exigences du présent code pourront être reconnus par les administrations publiques compétentes dans le domaine de la construction relevant de tout État membre de l’Espace économique européen et pourront faire référence au projet de la...

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