Ana-Maria Talasca and Angelina Marita Talasca v Stadt Kevelaer.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2049
Date03 July 2014
Celex Number62014CO0019
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC‑19/14
62014CO0019

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

3 juillet 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Articles 53, paragraphe 2, et 94 du règlement de procédure de la Cour — Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle — Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑19/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sozialgericht Duisburg (Allemagne), par décision du 17 décembre 2013, parvenue à la Cour le 16 janvier 2014, dans la procédure

Ana-Maria Talasca,

Angelina Marita Talasca

contre

Stadt Kevelaer,

LA COUR (sixième chambre)

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la compatibilité de l’article 7, paragraphe 1, alinéa 2, du code social, livre II avec le droit de l’Union, notamment avec le principe de l’interdiction de discrimination.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Ana-Maria Talasca et sa fille Angelina Marita Talasca à la Stadt Kevelaer (ville de Kevelaer), en raison du refus du service de l’emploi de cette ville (ci-après le «Jobcenter») d’accorder à celles-ci le versement de certaines prestations sociales.

Le cadre juridique allemand

3

L’article 7 du code social (Sozialgesetzbuch), livre II (ci-après le «SGB II»), intitulé «Bénéficiaires», dispose:

«(1) Les prestations au titre du présent livre sont destinées aux personnes qui:

1.

ont atteint l’âge de 15 ans et n’ont pas encore atteint la limite d’âge visée à l’article 7a,

2.

sont aptes à travailler,

3.

sont indigentes et

4.

séjournent habituellement en République fédérale d’Allemagne

(bénéficiaires aptes à travailler). Sont exclus

1.

les étrangères et étrangers qui ne sont pas travailleurs salariés ou travailleurs non salariés en République fédérale d’Allemagne et qui ne jouissent pas du droit de libre circulation en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la loi sur la libre circulation des citoyens de l’Union [Freizügigkeitsgesetz/EU], et les membres de leur famille, pendant les trois premiers mois de leur séjour,

2.

les étrangères et étrangers dont le droit de séjour n’est justifié que par la recherche d’un emploi, et les membres de leur famille,

[…]

La deuxième phrase, point 1, ne s’applique pas aux étrangères et étrangers qui séjournent en République fédérale d’Allemagne conformément à un titre de séjour délivré en vertu du chapitre 2, section 5, de la loi sur le droit de séjour. Les dispositions en matière de droit de séjour demeurent inchangées.

[…]»

4

Il ressort de la pièce de procédure déposée à la Cour le 7 février 2014 par le Sozialgericht Duisburg, intitulée «Exposé des faits relatifs à l’ordonnance du 17 décembre 2013», que la loi sur la libre circulation des citoyens de l’Union (Freizügigkeitsgesetz/EU) prévoit que les demandeurs d’emploi conservent le statut de travailleur salarié ou indépendant pendant une durée de six mois après la fin de la relation de travail.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

5

Il ressort de la décision de renvoi ainsi que de la pièce de procédure déposée le 7 février 2014, que Mme Talasca est de nationalité roumaine.

6

Le 1er juillet 2007, elle a quitté la Roumanie pour se rendre à Kevelaer (Allemagne).

7

Le 27 octobre 2010, le service des étrangers (Ausländerbehörde) a délivré à Mme Talasca une attestation de séjour destinée aux ressortissants de l’Union européenne (Freizügigkeitsbescheinigung), qui était exclusivement valable pour la recherche d’un emploi.

8

Du 23 mai au 23 novembre 2011, Mme Talasca a occupé, auprès d’une exploitation horticole, un emploi soumis à l’assurance sociale obligatoire.

9

Du 1er décembre 2011 au 19 janvier 2012, Mme Talasca a perçu l’allocation de chômage I, (Arbeitslosengeld I). Compte tenu de la faiblesse de ses revenus, elle a sollicité auprès du Jobcenter, autorité nationale compétente en matière de prestations aux demandeurs d’emploi, le versement de prestations en vertu du SGB II à compter du 1er janvier 2012.

10

Ces prestations lui ont été accordées jusqu’au 23 mai 2012.

11

Ces mêmes prestations ont également été accordées jusqu’au 23 mai 2012 à la fille de Mme Talasca, née le 11 mars 2012.

12

Estimant qu’elles avaient droit au versement desdites prestations au‑delà du 23 mai 2012, sauf à méconnaître l’interdiction de discrimination prévue par les dispositions du «droit européen», Mme Talasca et sa fille ont formé un recours devant le Sozialgericht Duisburg.

13

La juridiction de renvoi souligne l’importance de la question soulevée dans le litige qui lui est soumis pour une série d’affaires similaires pendantes devant elle.

14

C’est dans ces conditions que le Sozialgericht Duisburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

L’article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, du [SGB II] est‑il compatible avec le droit de [l’Union]?

2)

Dans la négative, la République fédérale d’Allemagne doit‑elle modifier le droit en vigueur ou en résulte-t-il directement un nouvel état du droit et, le cas échéant, lequel?

3)

L’article 7, paragraphe 1, deuxième phrase, du [SGB II] reste‑t‑il en vigueur jusqu’à ce que les institutions de la République fédérale d’Allemagne procèdent à la modification législative (le cas échéant) nécessaire?»

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

15

En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

16

Selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’une procédure introduite en application de l’article 267 TFUE, de se prononcer sur la compatibilité de dispositions nationales avec le droit de l’Union. La Cour est toutefois compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent permettre à celle‑ci d’apprécier une telle compatibilité en vue du jugement de l’affaire dont elle est saisie (voir, notamment, arrêts Fendt Italiana, C‑145/06 et C‑146/06, EU:C:2007:411, point 30, et...

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