Fendt Italiana Srl v Agenzia Dogane - Ufficio Dogane di Trento.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:411
Date05 July 2007
Celex Number62006CJ0145
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-146/06,C-145/06

Affaires jointes C-145/06 et C-146/06

Fendt Italiana Srl

contre

Agenzia Dogane - Ufficio Dogane di Trento

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Commissione tributaria di secondo grado di Trento)

«Directive 2003/96/CE — Cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité — Champ d'application de la directive — Huiles minérales — Huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible — Exclusion — Abrogation de la directive 92/81/CEE — Régime national de taxation»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxation des produits énergétiques et de l'électricité — Directive 2003/96

(Directives du Conseil 92/12, art. 3, § 1 et 3, et 2003/96, art. 2, § 1, b), et 2, § 4, b))

La directive 2003/96, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une législation nationale qui prévoit la perception d'une taxe frappant les huiles lubrifiantes lorsqu'elles sont destinées, mises en vente ou employées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible. En effet, même si les huiles lubrifiantes utilisées autrement que comme combustible ou comme carburant relèvent de la définition de la notion de «produits énergétiques» au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/96, elles sont explicitement exclues du champ d'application de cette directive par le paragraphe 4, sous b), premier tiret, dudit article et, partant, elles ne relèvent pas du régime de l'accise harmonisée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que lesdites huiles lubrifiantes constituent des produits autres que ceux visés à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, de sorte que, conformément au paragraphe 3, premier alinéa, de cet article, les États membres conservent la faculté d'introduire ou de maintenir des impositions frappant ces produits, à la condition que celles-ci ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.

(cf. points 43-45 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

5 juillet 2007 (*)

«Directive 2003/96/CE – Cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Champ d’application de la directive – Huiles minérales – Huiles lubrifiantes destinées à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible – Exclusion – Abrogation de la directive 92/81/CEE – Régime national de taxation»

Dans les affaires jointes C‑145/06 et C‑146/06,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par la Commissione tributaria di secondo grado di Trento (Italie), par décisions respectivement des 6 mars 2006 et 23 décembre 2005, parvenues à la Cour le 17 mars 2006, dans les procédures

Fendt Italiana Srl

contre

Agenzia Dogane – Ufficio Dogane di Trento,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Klučka, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 février 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Fendt Italiana Srl, par Me G. Maisto, avvocato, et M. A. Parolini, dottore commercialista,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement chypriote, par Mme N. Charalambidou, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Pignataro et M. W. Moells, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 avril 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51), telle que modifiée par la directive 2004/75/CE du Conseil, du 29 avril 2004 (JO L 157, p. 100, ci-après la «directive 2003/96»).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Fendt Italiana Srl (ci-après «Fendt») à l’Agenzia Dogane – Ufficio Dogane di Trento (autorité douanière du Trentin) au sujet du défaut de paiement par cette société, au titre de l’année 2004, de la taxe sur la consommation frappant l’huile lubrifiante prévue par le droit national.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

La directive 92/12/CEE

3 L’article 1er de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), prévoit:

«1. La présente directive fixe le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions établies par la Communauté.

2. Les dispositions particulières portant sur les structures et les taux des droits des produits soumis à accise figurent dans des directives spécifiques.»

4 L’article 3 de ladite directive dispose:

«1. La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes:

– les huiles minérales,

[…]

2. Les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt.

3. Les États membres conservent la faculté d’introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1, à condition toutefois que ces impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

[…]»

Les directives 92/81/CEE et 92/82/CEE

5 La directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (JO L 316, p. 12), telle que modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 365, p. 46, ci-après la «directive 92/81»), prévoit, à son article 2, paragraphe 1, sous d), lu en combinaison avec le paragraphe 4 du même article, que «les produits relevant du code NC 2710», dans la version de la nomenclature combinée (ci-après «NC») en vigueur au 1er octobre 1994, c’est‑à‑dire, notamment, les huiles lubrifiantes, sont des huiles minérales pour l’application de celle‑ci.

6 Aux termes du paragraphe 2 dudit article 2, «[l]es huiles minérales, autres que celles pour lesquelles un niveau d’accise est fixé par la directive 92/82/CEE, sont soumises à une accise si elles sont destinées à être utilisées, mises en vente ou utilisées comme combustible ou carburant. […]»

7 L’article 8, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/81 prévoit:

«1. Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE concernant les utilisations exonérées de produits soumis à accises et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de l’accise harmonisée, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus:

a) les huiles minérales utilisées autrement que comme carburant ou combustible;

[…]»

8 La directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur les...

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