Krzysztof Filipiak v Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:719
Date19 November 2009
Celex Number62008CJ0314
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-314/08

Affaire C-314/08

Krzysztof Filipiak

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu)

«Législation en matière d’impôt sur le revenu — Droit à une déduction de la base imposable des cotisations d’assurance sociale — Droit à une réduction d’impôt en fonction des cotisations d’assurance maladie versées — Refus si les cotisations sont versées dans un État membre autre que l’État d’imposition — Compatibilité avec les articles 43 CE et 49 CE — Arrêt de la juridiction constitutionnelle nationale — Inconstitutionnalité des dispositions nationales — Report dans le temps de la perte de force obligatoire desdites dispositions — Primauté du droit communautaire — Incidence pour le juge de renvoi»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur le revenu

(Art. 43 CE et 49 CE)

2. Droit communautaire — Primauté — Droit national contraire — Inapplicabilité de plein droit des normes existantes

1. Les articles 43 CE et 49 CE s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle un contribuable résident peut obtenir, d’une part, que le montant des cotisations d’assurance sociale payées lors de l’exercice fiscal soit déduit de la base d’imposition et, d’autre part, que l’impôt sur le revenu dont il est redevable soit réduit en fonction des cotisations d’assurance maladie versées pendant cette période, uniquement lorsque lesdites cotisations sont versées dans l’État membre d’imposition, de tels avantages étant refusés lorsque ces cotisations sont versées dans un autre État membre, alors même que ces cotisations n’ont pas été déduites dans ce dernier État membre.

Une telle réglementation instaure une différence de traitement entre contribuables résidents. En effet, tout contribuable qui réside dans l’État membre d’imposition mais exerce son activité économique dans un autre État membre où il est soumis à l’assurance sociale et à l’assurance maladie obligatoires ne peut déduire le montant des cotisations qu’il verse de l’assiette de son imposition ou réduire l’impôt dû dans l’État membre d’imposition en fonction desdites cotisations, et est donc moins bien traité que tout autre contribuable qui réside dans ledit État mais limite son activité économique à l’intérieur des frontières de cet État tout en versant ses cotisations obligatoires d’assurance sociale et d’assurance maladie à l’organisme public national compétent. Or, en ce qui concerne l’imposition de leurs revenus dans l'État membre d'imposition, les contribuables résidents ne sont pas objectivement dans des situations différentes de nature à expliquer une telle différence de traitement en fonction du lieu de versement des cotisations, dans la mesure où ils sont soumis à une obligation fiscale illimitée dans cet État membre. Ainsi, l’imposition de leurs revenus, dans cet État membre, devrait s’effectuer selon les mêmes principes et, de ce fait, sur la base des mêmes avantages fiscaux. Dans ces conditions, le refus d’octroyer au contribuable résident les avantages fiscaux en cause peut dissuader ledit contribuable de mettre à profit les libertés d’établissement et de prestation de services visées aux articles 43 CE et 49 CE, et constitue une restriction à ces libertés.

(cf. points 66-71, 74, disp. 1)

2. Dans la mesure où le droit communautaire s'oppose à des dispositions nationales, la primauté du droit communautaire impose au juge national d’appliquer le droit communautaire et de laisser inappliquées les dispositions nationales contraires, indépendamment de l’arrêt de la juridiction constitutionnelle nationale qui a décidé l’ajournement de la perte de force obligatoire des mêmes dispositions, jugées inconstitutionnelles.

(cf. point 85, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

19 novembre 2009 (*)

«Législation en matière d’impôt sur le revenu – Droit à une déduction de la base imposable des cotisations d’assurance sociale – Droit à une réduction d’impôt en fonction des cotisations d’assurance maladie versées – Refus si les cotisations sont versées dans un État membre autre que l’État d’imposition – Compatibilité avec les articles 43 CE et 49 CE – Arrêt de la juridiction constitutionnelle nationale – Inconstitutionnalité des dispositions nationales – Report dans le temps de la perte de force obligatoire desdites dispositions – Primauté du droit communautaire – Incidence pour le juge de renvoi»

Dans l’affaire C‑314/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Pologne), par décision du 30 mai 2008, parvenue à la Cour le 14 juillet 2008, dans la procédure

Krzysztof Filipiak

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 43 CE et 49 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Filipiak, ressortissant polonais soumis à l’impôt de manière illimitée en Pologne, au Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (directeur de la chambre fiscale de Poznań) au sujet du refus de l’administration fiscale polonaise de lui accorder le bénéfice d’avantages fiscaux en relation avec les cotisations d’assurance sociale et d’assurance maladie payées lors de l’exercice fiscal, lorsque les cotisations sont versées dans un autre État membre que l’État d’imposition, alors que de tels avantages fiscaux sont accordés au contribuable dont les cotisations sont versées dans l’État membre d’imposition.

Le cadre juridique national

3 L’article 2 de la Constitution polonaise dispose:

«La République de Pologne est un État de droit démocratique, mettant en œuvre les principes de la justice sociale».

4 Aux termes de l’article 8 de la Constitution polonaise:

«1. La Constitution est la norme suprême de la République de Pologne.

2. Les dispositions de la Constitution sont directement applicables, sauf dispositions constitutionnelles contraires».

5 L’article 32 de la Constitution polonaise prévoit:

«1. Tous sont égaux devant la loi. Tous ont droit à un traitement égal par les pouvoirs publics.

2. Nul ne peut être discriminé dans la vie politique, sociale ou économique pour une raison quelconque».

6 L’article 91 de la Constitution polonaise énonce:

«1. Après sa publication au Journal officiel de la République de Pologne, un traité ratifié fait partie intégrante de l’ordre juridique national; il est directement applicable, sauf si son application dépend de la promulgation d’une loi.

2. Le traité ratifié en vertu d’une loi d’autorisation a une autorité supérieure à celle de la loi lorsque celle-ci est incompatible avec le traité.

3. Si le traité instituant une organisation internationale ratifié par la République de Pologne le prévoit, le droit promulgué par cette organisation est directement applicable et a une autorité supérieure en cas de conflit avec les lois nationales».

7 Aux termes de l’article 188 de la Constitution polonaise:

«Le Trybunał Konstytucyjny [Tribunal constitutionnel polonais] statue sur:

1) la conformité des lois et des traités avec la Constitution,

2) la conformité des lois avec les traités ratifiés dont la ratification exige l’autorisation préalable d’une loi;

3) la conformité avec la Constitution, avec les traités ratifiés et avec les lois, des actes réglementaires émanant des autorités centrales de l’État,

4) la conformité avec la Constitution des objectifs ou de l’activité des partis politiques,

5) le recours constitutionnel visé à l’article 79, paragraphe 1».

8 L’article 190, paragraphes 1 à 4, de la Constitution polonaise est libellé comme suit:

«1. Les arrêts du Trybunał Konstytucyjny sont obligatoires erga omnes et définitifs.

[…]

3. L’arrêt du Trybunał Konstytucyjny prend effet le jour de sa publication, toutefois le Trybunał peut fixer une autre date de la perte de la force obligatoire de l’acte normatif. Ce délai ne peut dépasser dix-huit mois s’agissant d’une loi et douze mois s’agissant d’un autre acte normatif. […]

4. L’arrêt du Trybunał Konstytucyjny déclarant la non-conformité avec la Constitution, avec le traité ou avec la loi de l’acte normatif en vertu duquel a été rendue une décision de justice définitive, une décision administrative définitive ou une décision portant sur une autre affaire, donne lieu à la reprise de la procédure, à l’annulation de la décision ou à une autre solution, suivant les principes et le mode prévus par les dispositions appropriées à la procédure engagée.»

9 L’article 3, paragraphe 1, de la loi du 26 juillet 1991 relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U de 2000, n° 14, position 176, ci-après la «loi relative à l’impôt sur le revenu»), qui fixe le principe de l’obligation fiscale illimitée, prévoit:

«Les personnes physiques qui résident sur le territoire polonais sont soumises à une obligation fiscale sur la totalité de leurs revenus, indépendamment du lieu où se trouve la source de ces derniers […]».

10 L’article 26, paragraphe 1, point 2, de cette loi dispose:

«Sous réserve de l’application des articles 24, paragraphe 3, 29 à 30c...

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