Planzer Luxembourg Sàrl v Bundeszentralamt für Steuern.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62006CJ0073 |
ECLI | ECLI:EU:C:2007:397 |
Date | 28 June 2007 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-73/06 |
Affaire C-73/06
Planzer Luxembourg Sàrl
contre
Bundeszentralamt für Steuern
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Köln)
«Sixième directive TVA — Article 17, paragraphes 3 et 4 — Remboursement de la TVA — Huitième directive TVA — Remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l'intérieur du pays — Articles 3, sous b), et 9, second alinéa — Annexe B — Attestation d'assujettissement — Portée juridique — Treizième directive TVA — Remboursement de la TVA aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté — Article 1er, point 1 — Notion de siège de l'activité économique»
Sommaire de l'arrêt
1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Remboursement de la taxe aux assujettis non établis à l'intérieur du pays
(Directive du Conseil 79/1072, art. 3, b), 9, al. 2, et annexe B)
2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Remboursement de la taxe aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté
(Directive du Conseil 86/560, art. 1er, point 1)
1. Les articles 3, sous b), et 9, second alinéa, de la huitième directive 79/1072 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, doivent être interprétés en ce sens que l'attestation conforme au modèle figurant à l'annexe B de cette directive permet, en principe, de présumer que l'intéressé est non seulement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre dont relève l'administration fiscale qui la lui a délivrée, mais également qu'il est établi dans cet État membre sous une forme ou sous une autre, que ce soit en y disposant du siège de son activité économique ou d'un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées.
L'administration fiscale de l'État membre où est sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont est, en principe, liée, en fait et en droit, par les indications figurant dans cette attestation.
Ces dispositions n'impliquent toutefois pas qu'il soit interdit à l'administration fiscale de l'État membre de remboursement qui éprouverait des doutes quant à la réalité économique de l'établissement dont l'adresse est mentionnée dans cette attestation de s'assurer de cette réalité en recourant aux mesures administratives prévues à cet effet par la réglementation communautaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Si les informations obtenues font ressortir que l'adresse mentionnée dans l'attestation d'assujettissement ne correspond ni au siège de l'activité économique de l'assujetti ni à un établissement stable à partir duquel celui-ci effectue ses opérations, l'administration fiscale de l'État membre de remboursement est en droit de refuser le remboursement sollicité par l'assujetti, sans préjudice de l'exercice éventuel d'un recours judiciaire par ce dernier.
(cf. points 40-41, 49-50, disp. 1)
2. L'article 1er, point 1, de la treizième directive 86/560 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, doit être interprété en ce sens que le siège de l'activité économique d'une société est le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de cette société et où sont exercées les fonctions d'administration centrale de celle-ci.
La détermination du lieu du siège de l'activité économique d'une société implique la prise en considération d'un faisceau de facteurs, au premier rang desquels figurent le siège statutaire, le lieu de l'administration centrale, le lieu de réunion des dirigeants sociaux et celui, habituellement identique, où s'arrête la politique générale de cette société. D'autres éléments, tels que le domicile des principaux dirigeants, le lieu de réunion des assemblées générales, de tenue des documents administratifs et comptables et de déroulement principal des activités financières, notamment bancaires, peuvent également entrer en ligne de compte.
Ainsi, une implantation fictive, telle que celle caractérisant une société «boîte aux lettres» ou «écran», ne pourrait être qualifiée de siège d'une activité économique au sens de l'article 1er, point 1, de la treizième directive.
(cf. points 61-63, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
28 juin 2007 (*)
«Sixième directive TVA – Article 17, paragraphes 3 et 4 – Remboursement de la TVA – Huitième directive TVA – Remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l’intérieur du pays – Articles 3, sous b), et 9, second alinéa – Annexe B – Attestation d’assujettissement – Portée juridique – Treizième directive TVA – Remboursement de la TVA aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté – Article 1er, point 1 – Notion de siège de l’activité économique»
Dans l’affaire C‑73/06,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234CE, introduite par le Finanzgericht Köln (Allemagne), par décision du 19 janvier 2006, parvenue à la Cour le 8 février 2006, dans la procédure
Planzer Luxembourg Sàrl
contre
Bundeszentralamt für Steuern,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, M. E. Juhász, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour Planzer Luxembourg Sàrl, par Me P. Widdau, Steuerberater,
– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et U. Forsthoff, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.‑C. Gracia, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement luxembourgeois, par M. S. Schreiner, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Triantafyllou, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 avril 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, sous b), et 9, second alinéa, ainsi que de l’annexe B de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays (JO L 331, p. 11, ci-après la «huitième directive»), d’une part, et de l’article 1er, point 1, de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO L 326, p. 40, ci-après la «treizième directive»), d’autre part.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Planzer Luxembourg Sàrl, société de droit luxembourgeois, au Bundeszentralamt für Steuern (ci-après l’«administration fiscale allemande»), au sujet du rejet, par ce dernier, de demandes tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée par cette société dans le cadre de fournitures de carburant en Allemagne.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
La sixième directive
3 L’article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), dans sa version applicable au moment des faits au principal, comporte, aux paragraphes 2 et 3, les dispositions suivantes:
«2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:
a) la [TVA] due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti redevable de la taxe à l’intérieur du pays;
[…]
3. Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la [TVA] visée au paragraphe 2 dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:
a) de ses opérations relevant des activités économiques visées à l’article 4 paragraphe 2, effectuées à l’étranger, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées à l’intérieur du pays;
[…]»
4 Les conditions et modalités du droit au remboursement prévu à l’article 17, paragraphe 3, de la sixième directive varient selon que l’assujetti étranger, destinataire des biens ou des services utilisés pour les besoins de ses opérations taxables, est établi dans un autre État membre ou en dehors de la Communauté européenne. Le premier cas de figure relève de la huitième directive et le second de la treizième directive.
La huitième directive
5 L’article 1er de la huitième directive dispose:
«Pour l’application de la présente directive, est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays l’assujetti […] qui […] n’a eu dans ce pays ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle, et qui […]...
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