Schenker SIA v Valsts ieņēmumu dienests.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:728
Date02 December 2010
Celex Number62009CJ0199
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-199/09

Affaire C-199/09

Schenker SIA

contre

Valsts ieņēmumu dienests

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments)

«Règlement (CEE) nº 2454/93 — Dispositions d’application du code des douanes communautaire — Article 6, paragraphe 2 — Demande de renseignement tarifaire contraignant — Notion d’‘un seul type de marchandises’»

Sommaire de l'arrêt

Tarif douanier commun — Classement des marchandises — Renseignement tarifaire contraignant — Objet — Un seul type de marchandises — Notion

(Règlement du Conseil nº 2913/92; règlement de la Commission nº 2454/93, art. 6, § 2)

L’article 6, paragraphe 2, du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 1602/2000, doit être interprété en ce sens qu’une demande de renseignement tarifaire contraignant peut porter sur différentes marchandises à condition que celles-ci relèvent d’un seul type de marchandises. Seules des marchandises présentant des caractéristiques similaires et dont les éléments de différenciation sont dépourvus de toute pertinence aux fins de leur classification tarifaire peuvent être considérées comme relevant d’un seul type de marchandises au sens de ladite disposition.

(cf. point 24 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

2 décembre 2010 (*)

«Règlement (CEE) n° 2454/93 – Dispositions d’application du code des douanes communautaire – Article 6, paragraphe 2 – Demande de renseignement tarifaire contraignant – Notion d’‘un seul type de marchandises’»

Dans l’affaire C‑199/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Lettonie), par décision du 30 avril 2009, parvenue à la Cour le 4 juin 2009, dans la procédure

Schenker SIA

contre

Valsts ieņēmumu dienests,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur), E. Juhász, G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Schenker SIA, par M. A. Tauriņš, valdes loceklis,

– pour le Valsts ieņēmumu dienests, par M. A. Drulle, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement letton, par Mmes K. Drēviņa et K. Krasovska, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Sauka et Mme L. Bouyon, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1602/2000 de la Commission, du 24 juillet 2000 (JO L 188, p. 1, ci-après le «règlement d’application du code des douanes»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Schenker SIA (ci-après «Schenker») au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale lettone, ci-après le «VID») au sujet du refus de ce dernier de délivrer un renseignement tarifaire contraignant pour les marchandises dénommées «panneaux de cristaux liquides LCD» au motif qu’une seule demande de renseignement tarifaire contraignant avait été déposée pour plusieurs types de marchandises.

Le cadre juridique

3 En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1, ci‑après le «code des douanes»):

«Lorsqu’une personne sollicite des autorités douanières une décision relative à l’application de la réglementation douanière, elle fournit tous les éléments et documents nécessaires à ces autorités pour statuer.»

4 Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, du code des douanes:

«Toute personne peut demander aux autorités douanières des renseignements concernant l’application de la réglementation douanière.

Une telle demande peut être refusée lorsqu’elle ne se rapporte pas à une opération d’importation ou d’exportation réellement envisagée.»

5 L’article 12 du code des douanes dispose:

«1. Les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et suivant des modalités déterminées selon la procédure du comité, des renseignements tarifaires contraignants ou des renseignements contraignants en matière d’origine.

2. Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d’origine ne lie les autorités douanières vis-à-vis du titulaire que, respectivement, pour le classement tarifaire ou pour la détermination de l’origine d’une marchandise.

[…]

3. Le titulaire doit être en mesure de prouver qu’il y a correspondance à tous égards:

– en matière tarifaire: entre la...

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