Josef Geistbeck and Thomas Geistbeck v Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:416
Date05 July 2012
Celex Number62010CJ0509
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑509/10
62010CJ0509

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

5 juillet 2012 ( *1 )

«Propriété intellectuelle et industrielle — Régime de protection communautaire des obtentions végétales — Règlement (CE) no 2100/94 — Privilège de l’agriculteur — Notion de ‘rémunération équitable’ — Réparation du préjudice subi — Contrefaçon»

Dans l’affaire C‑509/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 30 septembre 2010, parvenue à la Cour le 26 octobre 2010, dans la procédure

Josef Geistbeck,

Thomas Geistbeck

contre

Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur), J.-J. Kasel et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 janvier 2012,

considérant les observations présentées:

pour MM. Geistbeck, par Mes J. Beismann et M. Miersch, Rechtsanwälte,

pour la Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, par Mes K. von Gierke et C. von Gierke, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement grec, par Mmes X. Basakou et A.-E. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. B. Schima et F. Wilman ainsi que par Mme M. Vollkommer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de certaines dispositions du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), ainsi que du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14 paragraphe 3 du règlement no 2100/94 (JO L 173, p. 14), tel que modifié par le règlement (CE) no 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998 (JO L 328, p. 6, ci-après le «règlement no 1768/95»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Geistbeck, agriculteurs, à la Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (ci-après la «STV»), représentant les intérêts des titulaires des variétés végétales protégées Kuras, Quarta, Solara et Marabel, au sujet de la mise en culture non complètement déclarée, par les requérants au principal, de ces variétés.

Le cadre juridique

Le règlement no 2100/94

3

Conformément à l’article 11 du règlement no 2100/94, le droit à la protection communautaire des obtentions végétales appartient à l’«obtenteur», c’est-à-dire à la «personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété, ou [à] son ayant droit ou ayant cause».

4

L’article 13 de ce règlement, intitulé «Droits du titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales et limitations», dispose ce qui suit:

«1. La protection communautaire des obtentions végétales a pour effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés ‘titulaire’, le droit d’accomplir les actes indiqués au paragraphe 2.

2. Sans préjudice des articles 15 et 16, l’autorisation du titulaire est requise pour les actes suivants en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée, ci-après dénommés ‘matériel’:

a)

production ou reproduction (multiplication);

[…]

Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.

[…]»

5

L’article 14 dudit règlement, intitulé «Dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales», dispose, à son paragraphe 1:

«Nonobstant l’article 13, paragraphe 2, et afin de sauvegarder la production agricole, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d’une variété bénéficiant d’une protection communautaire des obtentions végétales autre qu’une variété hybride ou synthétique.»

6

L’article 14, paragraphe 3, du règlement no 2100/94 prévoit:

«Les conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue au paragraphe 1 et de sauvegarder les intérêts légitimes de l’obtenteur et de l’agriculteur sont fixées, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, dans le règlement d’application visé à l’article 114, sur la base des critères suivants:

[…]

les petits agriculteurs ne sont pas tenus de payer une rémunération au titulaire; […]

[…]

les autres agriculteurs sont tenus de payer au titulaire une rémunération équitable, qui doit être sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété dans la même région; le niveau effectif de cette rémunération équitable peut être sujet à des variations dans le temps, compte tenu de la mesure dans laquelle il sera fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 pour la variété concernée,

[…]

toute information pertinente est fournie sur demande aux titulaires par les agriculteurs et les prestataires d’opérations de triage à façon; […]»

7

L’article 94 de ce règlement, qui porte sur les actions de droit civil pouvant être intentées en cas d’usage d’une variété végétale constitutif d’une contrefaçon, énonce:

«1. Toute personne qui:

a)

accomplit, sans y avoir été autorisée, un des actes visés à l’article 13, paragraphe 2 à l’égard d’une variété faisant l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales

[…]

peut faire l’objet d’une action, intentée par le titulaire, en cessation de la contrefaçon ou en versement d’une rémunération équitable ou à ce double titre.

2. Toute personne qui agit de propos délibéré ou par négligence est en outre tenue de réparer le préjudice subi par le titulaire. En cas de faute légère, le droit à réparation du titulaire peut être diminué en conséquence, sans être toutefois inférieur à l’avantage acquis par l’auteur de la contrefaçon du fait de cette contrefaçon.»

8

L’application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon est régi par l’article 97 dudit règlement, qui dispose, à son paragraphe 1:

«Si l’auteur de la contrefaçon au sens de l’article 94 a tiré de cette contrefaçon un avantage quelconque au détriment du titulaire ou d’un licencié, les juridictions compétentes au sens de l’article 101 ou 102 appliquent, pour les actions en restitution, leur droit national, y compris leur droit international privé.»

Le règlement no 1768/95

9

L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 1768/95 est rédigé comme suit:

«Les conditions visées à l’article 1er sont mises en œuvre, tant par le titulaire représentant l’obtenteur que par l’agriculteur, de façon à sauvegarder leurs intérêts légitimes réciproques.»

10

L’article 5 du règlement no 1768/95, qui établit les règles suivantes concernant la rémunération due au titulaire, énonce:

«1. Le niveau de la rémunération équitable à payer au titulaire en vertu de l’article 14 paragraphe 3 quatrième tiret du règlement de base peut faire l’objet d’un contrat entre le titulaire et l’agriculteur concernés.

2. Lorsque aucun contrat de ce type n’a été conclu ou n’est applicable, le niveau de la rémunération sera sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété susceptible de bénéficier de l’homologation officielle, dans la même région.

[…]

5. Lorsque, dans le cas du paragraphe 2, un accord du type visé au paragraphe 4 n’est pas applicable, la rémunération à verser est de 50 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication, comme indiqué au paragraphe 2.

[…]»

11

L’article 14 de ce règlement, qui concerne le contrôle par le titulaire de l’exécution des obligations de l’agriculteur, prévoit, à son paragraphe 1:

«Aux fins de contrôle, par le titulaire, du respect des dispositions de l’article 14 du règlement de base telles que spécifiées dans le présent règlement en ce qui concerne l’exécution des obligations de l’agriculteur, l’agriculteur devra, à la demande du titulaire:

a)

fournir la preuve des déclarations d’information effectuées en vertu de l’article 8, par la communication des documents disponibles utiles tels que les factures, les étiquettes utilisées ou tout autre instrument approprié tel qu’exigé conformément à l’article 13 paragraphe 1 point a), en ce qui concerne:

la prestation de services de transformation du produit de la récolte d’une variété du titulaire, par une tierce personne, en vue de sa mise en culture

ou

dans le cas visé à l’article 8 paragraphe 2 point e), la fourniture de matériel de multiplication d’une variété du titulaire,

ou par la preuve de l’existence de terres ou de bâtiments d’entreposage;

b)

rendre disponible ou accessible la preuve exigée en vertu de l’article 4 paragraphe 3 ou de l’article 7 paragraphe 5.»

12

Aux termes de l’article 18 du règlement no 1768/95:

«1. Une personne visée à l’article 17 peut faire l’objet d’une action, intentée par le titulaire, en vue du respect de ses obligations au titre de l’article 14 paragraphe 3 du règlement telles que spécifiées dans le présent règlement.

2. Si, à plusieurs reprises et intentionnellement, une...

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