Helga Petersen and Peter Petersen v Finanzamt Ludwigshafen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:124
Date28 February 2013
Celex Number62011CJ0544
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑544/11
62011CJ0544

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

28 février 2013 ( *1 )

«Libre prestation des services — Libre circulation des travailleurs — Réglementation d’un État membre permettant l’exonération de l’impôt sur les revenus perçus pour des travaux effectués dans un autre État dans le cadre de l’aide au développement — Conditions — Établissement de l’employeur sur le territoire national — Refus lorsque l’employeur est établi dans un autre État membre»

Dans l’affaire C‑544/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Allemagne), par décision du 18 mars 2011, parvenue à la Cour le 24 octobre 2011, dans la procédure

Helga Petersen,

Peter Petersen

contre

Finanzamt Ludwigshafen,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 novembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour Mme Petersen et M. Petersen, par M. R. Sturm, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. W. Mölls et W. Roels, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 56 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme et M. Petersen au Finanzamt Ludwigshafen au sujet du refus de ce dernier d’accorder une exonération d’impôt sur le revenu pour les revenus de M. Petersen tirés d’activités exercées au Bénin dans le cadre d’un projet d’aide au développement financé par l’Agence danoise pour le développement international.

Le cadre juridique

3

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz), dans sa version applicable aux faits au principal (BGBl. 2002 I, p. 4215), les personnes physiques qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire national y sont assujetties à l’impôt sur l’intégralité de leur revenu.

4

L’article 34 c, paragraphes 1 et 5, de ladite loi dispose:

«(1) Lorsque les personnes assujetties à l’impôt de manière illimitée acquittent sur des revenus d’origine étrangère, dans l’État d’origine desdits revenus, un impôt équivalent à l’impôt allemand sur le revenu, l’impôt étranger qui a été liquidé, acquitté et diminué du montant d’un droit à réduction, est imputé sur le montant de l’impôt allemand sur le revenu dont elles sont redevables au titre des revenus perçus dans l’État en question;

[...]

(5) Les hautes autorités fiscales des Länder ou les autorités fiscales qu’elles désignent peuvent, avec l’accord du ministère fédéral des Finances, accorder une remise, partielle ou totale, sur l’impôt sur le revenu frappant les revenus étrangers, ou fixer un montant forfaitaire, lorsque cela apparaît opportun pour des raisons économiques ou que l’application du paragraphe 1 du présent article s’avère particulièrement difficile.»

5

Le ministère fédéral allemand des Finances a adopté, le 31 octobre 1983, une instruction relative au traitement fiscal des revenus des salariés tirés d’activités à l’étranger (BStBl. 1983 I, p. 470, ci-après l’«instruction du ministère des Finances»), adressée aux hautes autorités fiscales des Länder et prévoyant que le revenu du travail que les salariés d’un employeur établi sur le territoire national perçoivent dans le cadre d’une relation de travail actuelle pour une activité effectuée dans un autre État bénéficiant du présent régime est exonéré de l’impôt sur le revenu.

6

Conformément au titre I, premier alinéa, point 4, de cette instruction, appartiennent à la catégorie des activités bénéficiant dudit régime notamment les activités exercées au service de fournisseurs, de producteurs ou de prestataires établis sur le territoire national dans le cadre de l’aide publique allemande au développement qui s’inscrit dans le contexte d’une coopération technique ou financière.

7

Le titre II, premier alinéa, de l’instruction du ministère des Finances prévoit que l’activité doit être exercée de manière ininterrompue pendant au moins trois mois dans des États avec lesquels la République fédérale d’Allemagne n’a pas signé de convention préventive de la double imposition incluant les revenus d’activités salariées.

8

Les revenus tirés d’activités salariées ainsi exonérés sont toutefois, en application du titre IV de l’instruction du ministère des Finances, pris en compte au titre de la progressivité de l’impôt. Selon cette disposition, le taux d’imposition appliqué aux revenus imposables est celui qui serait applicable si les revenus tirés de l’activité non indépendante exonérée étaient inclus dans le calcul de l’impôt.

9

Le titre VI de l’instruction du ministère des Finances, relatif aux dispositions procédurales, prévoit, au paragraphe 1, premier alinéa, que la renonciation au prélèvement de l’impôt par la procédure de la retenue à la source, qui entraîne la délivrance d’un certificat d’exonération, doit être demandée par l’employeur ou le salarié auprès du bureau d’imposition du lieu où se trouve l’établissement de l’employeur. Selon ce même alinéa, il n’est pas nécessaire de prouver qu’un impôt équivalent à l’impôt allemand sur le revenu est perçu sur le revenu du travail dans l’État dans lequel l’activité est exercée. Le titre VI, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette instruction dispose que, s’il est indiqué avec vraisemblance que les conditions visées aux titres I et II de ladite instruction sont réunies, le certificat d’exonération peut être délivré tant qu’il est possible à l’employeur de modifier la retenue à la source. Conformément au titre VI, paragraphe 2, de la même instruction, dans la mesure où la renonciation au prélèvement de l’impôt à la source n’a pas encore été faite, le salarié doit demander la renonciation à l’imposition auprès du bureau d’imposition de son domicile.

10

L’article 15 de la convention du 22 novembre 1995 entre la République fédérale d’Allemagne et le Royaume de Danemark visant à éviter la double imposition dans le domaine de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune, ainsi que de l’impôt sur les héritages, successions et donations, et relative à l’assistance en matière fiscale (BGBl. 1996 II, p. 2565) dispose, en substance, que les salaires qu’un résident d’un des États contractants reçoit au titre d’un emploi salarié sont imposables dans le seul État de résidence, sauf si l’emploi est exercé dans l’autre État. Dans ce cas, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

11

Aucune convention de prévention de la double imposition n’a été conclue entre la République fédérale d’Allemagne et la République du Bénin.

Le litige au principal et la question préjudicielle

12

Depuis le mois de novembre 1991, les époux Petersen, requérants au principal, sont propriétaires d’un appartement situé à Ludwigshafen (Allemagne) où ils résident officiellement avec leur fille depuis le 1er février 1992. M. Petersen, ressortissant danois, est propriétaire, depuis 1984, d’une maison de vacances située à Helsinge (Danemark).

13

M. Petersen était employé comme salarié par l’entreprise Hoffmann A/S, établie à Glostrup (Danemark). Dans le cadre de cette activité, il a été envoyé au Bénin pour une période de trois ans à compter du 15 janvier 2002 pour collaborer à un projet financé par l’Agence danoise pour le développement international. Cette activité s’inscrivait dans le cadre d’un projet d’aide au développement. Les revenus de M. Petersen au titre de ces activités se sont élevés à 449 200 DKK, soit environ 60200 euros, pour l’année 2003.

14

Au mois de janvier 2002, l’employeur de M. Petersen a demandé à l’administration fiscale de Helsinge l’exonération des revenus qui seraient versés à celui-ci durant la période de mission au Bénin. Cette administration a fait savoir qu’il ne serait retenu, à compter du 15 janvier 2002, aucun impôt sur ces revenus.

15

Pour l’année 2003, les époux Petersen ont demandé à l’administration fiscale allemande l’application du régime de l’imposition commune à l’impôt sur le revenu et ont indiqué que leur résidence était située à Ludwigshafen. Ils ont fait valoir que les revenus tirés par M. Petersen des activités exercées au Bénin et perçus d’un employeur danois ne devaient pas être soumis à l’impôt sur le revenu en Allemagne et que, en vertu de l’article 15 de la convention du 22 novembre 1995 entre la République fédérale d’Allemagne et le Royaume de Danemark, seul ce dernier était compétent pour imposer ces revenus.

16

À titre subsidiaire, les époux Petersen ont demandé l’exonération desdits revenus en soutenant que, dans des circonstances comparables, les revenus provenant d’une activité salariée effectuée dans un autre État dans le cadre d’une activité d’aide au développement pour un employeur établi sur le territoire national seraient exonérés d’impôt sur le revenu, en application de l’instruction du ministère des Finances.

17

Dans son avis d’imposition pour l’année 2003, le Finanzamt Ludwigshafen a assujetti l’intégralité des revenus de M. Petersen à l’impôt sur le revenu et a fixé le montant de cet impôt à 29 718 euros.

18

La réclamation introduite...

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