Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Timiş v Curtea de Conturi a României and Camera de Conturi a Judeţului Timiş.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2422
Date04 December 2014
Celex Number62013CO0304
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑304/13

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

4 décembre 2014 (*)

«Agriculture – Politique agricole commune – Règlement (CE) n° 1782/2003 – Régimes de soutien direct – Conditions d’octroi des paiements directs nationaux complémentaires – Condition non prévue par la réglementation de l’Union – Condition tenant à l’absence de dette échue à l’égard du budget de l’État et/ou du budget local à la date d’introduction de la demande d’aide – Admissibilité – Non»

Dans l’affaire C‑304/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Timişoara (Roumanie), par décision du 15 mai 2013, parvenue à la Cour le 3 juin 2013, dans la procédure

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Timiş

contre

Curtea de Conturi a României,

Camera de Conturi a Judeţului Timiş,

en présence de:

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Bucureşti,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, M. E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement roumain, par M. R. H. Radu, en qualité d’agent, assisté de M. V. Angelescu et de Mme D. Bulancea, conseillers,

– pour le gouvernement hellénique, par M. I. Chalkias et Mme A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. I. Rogalski et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1, et rectificatifs JO 2004, L 94, p. 70, et JO 2008, L 307, p. 22), tel que modifié par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2005, L 157, p. 203, ci-après le «règlement n° 1782/2003»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Agenția de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Timiş [Agence de paiements et d’intervention pour l’agriculture (APIA) – Centre départemental de Timiş, ci-après l’«APIA Timiş»] à la Curtea de Conturi a României (Cour des comptes de Roumanie) et à la Camera de Conturi a Județului Timiș (Chambre des comptes départementale de Timiş) au sujet d’un refus d’octroi, au titre des années 2008 à 2010, de paiements directs nationaux complémentaires, opposé à plusieurs agriculteurs ayant des dettes échues à l’égard du budget local et/ou du budget de l’État.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement n° 1782/2003

3 L’article 1er du règlement n° 1782/2003 disposait:

«Le présent règlement établit:

– des règles communes en matière de paiements directs au titre des régimes de soutien des revenus relevant de la politique agricole commune [(PAC)] [...]

– une aide au revenu des agriculteurs (ci-après dénommée ‘le régime de paiement unique’),

– une aide aux revenus simplifiée et transitoire destinée aux agriculteurs des nouveaux États membres (ci-après, le ‘régime de paiement unique à la surface’),

[...]»

4 Le titre III du règlement n° 1782/2003 était consacré au «Régime de paiement unique», tandis que le titre IV de ce règlement concernait les «Autres régimes d’aide».

5 Le chapitre 11 du titre IV du règlement n° 1782/2003, intitulé «Primes aux ovins et caprins», comportait un article 111 ainsi libellé:

«En cas d’application de l’article 67, les États membres octroient, sur une base annuelle, des primes ou des paiements supplémentaires aux agriculteurs qui pratiquent l’élevage d’animaux des espèces ovine et caprine, aux conditions définies dans le présent chapitre, sauf dispositions contraires.»

6 L’article 115 de ce règlement disposait:

«1. La prime est versée à l’agriculteur bénéficiaire en fonction du nombre de brebis et/ou de chèvres maintenues sur l’exploitation pendant une période minimale à déterminer selon la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2.

2. Lorsque le règlement (CE) n° 21/2004 [du Conseil, du 17 décembre 2003, établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO 2004, L 5, p. 8),] devient applicable, pour remplir les conditions requises en vue de l’octroi de la prime, l’animal est identifié et enregistré conformément à ces règles.»

7 Le chapitre 12 du titre IV du règlement n° 1782/2003, intitulé «Paiements pour la viande bovine», comportait un article 121 ainsi libellé:

«En cas d’application de l’article 68, les États membres octroient, aux conditions définies dans le présent chapitre, sauf dispositions contraires, l’aide ou les aides choisie(s) par l’État membre concerné conformément audit article.»

8 L’article 135 de ce règlement prévoyait:

1. Les paiements par tête pour les bovins mâles peuvent être octroyés par année civile, dans un État membre, pour, au maximum, un nombre d’animaux:

[...]

– pour les nouveaux États membres, égal aux plafonds établis à l’article 123, paragraphe 8, ou au nombre moyen d’abattages de bovins mâles effectués en 2001, 2002 et 2003 d’après les données d’Eurostat pour ces années ou toute autre information statistique officielle publiée pour ces années et admise par la Commission.

[...]

4. Les paiements par tête pour les génisses autres que celles visées au paragraphe 2 peuvent être octroyés par État membre et par année civile pour, au maximum, un nombre de génisses égal au nombre moyen de génisses abattues en 1997, 1998 et 1999, selon les données d’Eurostat ou toutes autres informations statistiques officielles publiées pour ces années et que la Commission a acceptées. Pour les nouveaux États membres, les années de référence sont 2001, 2002 et 2003.»

9 Le titre IV bis du règlement n° 1782/2003 était intitulé «Mise en œuvre des régimes de soutien dans les nouveaux États membres». Il comportait un article 143 quater qui était libellé comme suit:

«1. Aux fins du présent article, on entend par ‘régime national similaire à ceux de la PAC’, tout régime national de paiements directs applicable avant la date d’adhésion des nouveaux États membres et au titre duquel une aide était...

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