Willy Rothley and Others v European Parliament.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:2002:39 |
Court | General Court (European Union) |
Date | 26 February 2002 |
Docket Number | T-17/00 |
Procedure Type | Recours en annulation - irrecevable |
Celex Number | 62000TJ0017 |
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 26 février 2002. - Willy Rothley et autres contre Parlement européen. - Acte du Parlement - Recours en annulation - Recevabilité - Immunité des membres du Parlement - Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Pouvoir d'enquête. - Affaire T-17/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page II-00579
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Recours en annulation - Actes susceptibles de recours - Acte du Parlement portant modification de son règlement, relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)
(Art. 230, alinéa 1, CE; règlement du Parlement, art. 9 bis)
2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Acte du Parlement visant indistinctement ses membres actuels ou futurs - Caractère normatif - Irrecevabilité
(Art. 230, alinéa 4, CE; règlement du Parlement)
Sommaire
1. Un acte du Parlement européen portant, d'une part, modification du règlement intérieur de celui-ci en y insérant un article 9 bis consacré aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et, d'autre part, approbation de la décision du Parlement relative aux conditions et modalités des enquêtes internes, qui fait partie des mesures destinées à assurer la protection des intérêts financiers des Communautés et à lutter contre la fraude et toute autre activité illégale préjudiciable à ces intérêts, dépasse, de par son objet et ses effets, le cadre de l'organisation interne des travaux du Parlement. Partant, il s'agit d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 230, premier alinéa, CE.
( voir points 56-57 )
2. Est irrecevable un recours des députés du Parlement européen contre un acte de cette institution qui vise indistinctement les membres de celui-ci siégeant lors de son entrée en vigueur ainsi que toute autre personne ultérieurement amenée à exercer les mêmes fonctions. En effet, un tel acte s'applique, sans limitation dans le temps, à des situations déterminées objectivement et produit ses effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. Partant, un tel acte, bien qu'il soit intitulé «décision», constitue une mesure de portée générale.
( voir points 61-62, 78 )
Parties
Dans l'affaire T-17/00,
Willi Rothley, demeurant à Rockenhausen (Allemagne), et les 70 autres requérants dont les noms figurent en annexe au présent arrêt, représentés par Mes H.-J. Rabe et G. Berrisch, avocats,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par MM. J. Schoo et H. Krück, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenu par
Conseil de l'Union européenne, représenté par Mme J. Aussant, MM. M. Bauer et I. Díez Parra, en qualité d'agents,
par
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J.-L. Dewost, H.-P. Hartvig et U. Wölker, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
par
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes H. G. Sevenster et J. van Bakel, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
et par
République française, représentée par MM. G. de Bergues, S. Pailler, Mme C. Vasak, en qualité d'agents, assistés de Me L. Bernheim, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Parlement, du 18 novembre 1999, relative à la modification de son règlement à la suite de l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999, entre le Parlement, le Conseil et la Commission, relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(cinquième chambre),
composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,
greffier: Mme D. Christensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 10 juillet 2001,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique
Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965
1 Les articles 8 à 10 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (JO 1967, 152, p. 13) sont consacrés aux membres du Parlement.
2 L'article 9 prévoit que «[l]es membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions».
3 L'article 10 dispose:
«Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,
b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.»
Décision de la Commission instituant l'Office européen de lutte antifraude
4 Le 28 avril 1999, la Commission a adopté la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom, instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136, p. 20, ci-après la «décision instituant l'OLAF»). Cette décision est fondée, notamment, sur l'article 218 CE, dont le paragraphe 2 prévoit que «[l]a Commission fixe son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le [traité CE]».
5 Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de la décision instituant l'OLAF:
«L'[OLAF] est chargé d'effectuer des enquêtes administratives internes destinées:
a) à lutter contre la fraude, contre la corruption et contre toute activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;
b) à rechercher les faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et agents des Communautés susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales ou un manquement aux obligations analogues des membres des institutions et organes, des dirigeants des organismes ou des membres du personnel des institutions, organes et organismes non soumis au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents de ces Communautés.
L'[OLAF] exerce les compétences de la Commission y relatives, telles qu'elles sont définies par les dispositions établies dans le cadre, les limites et les conditions fixés par les traités.»
6 Selon l'article 3, l'OLAF exerce les pouvoirs d'enquête qui lui sont dévolus en toute indépendance.
7 Enfin, aux termes de son article 7, cette décision prend effet à la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF.
8 Le règlement (CE) n_ 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF (JO L 136, p. 1), a pour base juridique l'article 280 CE. L'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement est ainsi libellé:
«En vue de renforcer la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne, l'[OLAF] [...] exerce les compétences d'enquête conférées à la Commission par la réglementation communautaire et les accords en vigueur dans ces domaines.»
9 L'article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 6, du règlement n_ 1073/1999 précise:
«1. [...] Ces enquêtes internes sont exécutées dans le respect des règles des traités, notamment du protocole sur les privilèges et immunités [...] dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement et par des décisions que chaque institution, organe ou organisme adopte. [...]
2. Pour autant que les dispositions mentionnées au paragraphe 1 soient respectées:
- l'[OLAF] a accès sans préavis et sans délai à toute information détenue par les institutions, organes et organismes ainsi qu'aux locaux de ceux-ci. L'[OLAF] a la faculté de contrôler la comptabilité des institutions, organes et organismes. L'[OLAF] peut prendre copie et obtenir des extraits de tout document et du contenu de tout support d'information que les institutions, organes et organismes détiennent et, en cas de besoin, s'assurer de ces documents ou informations pour éviter tout risque de disparition,
[...]
4. Les institutions, organes et organismes sont informés lorsque des agents de l'[OLAF] effectuent une enquête dans leurs locaux et lorsqu'ils consultent un document ou demandent une information que détiennent ces institutions, organes et organismes.
[...]
6. Sans préjudice des règles des traités, notamment du protocole sur les privilèges et immunités [...] la décision qu'adopte chaque institution, organe et organisme, prévue au paragraphe 1, comprend notamment des règles relatives:
a) à l'obligation pour les membres [...] des institutions et organes [...] de coopérer avec les agents de l'[OLAF] et de les informer;
b) aux procédures à observer par les agents de l'[OLAF] lors de l'exécution des enquêtes internes, ainsi qu'aux garanties des droits des personnes concernées par une enquête interne.»
Accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement, le Conseil et la Commission
10 Le 25 mai 1999, le Parlement, le Conseil et la Commission ont conclu un accord relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF (JO L 136, p. 15, ci-après l'«accord interinstitutionnel»).
11 Selon le point 1 de cet accord, les institutions qui en sont signataires sont convenues «d'adopter un régime commun comportant les mesures d'exécution...
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