Unifert Handels GmbH v Hauptzollamt Münster.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:237
Docket NumberC-11/89
Celex Number61989CJ0011
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 June 1990
EUR-Lex - 61989J0011 - FR

Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 juin 1990. - Unifert Handels GmbH contre Hauptzollamt Münster. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Valeur en douane des marchandises - Valeur transactionnelle - Frais de surestarie. - Affaire C-11/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-02275


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Tarif douanier commun - Valeur en douane - Valeur transactionnelle - Détermination - Parties au contrat de vente établies dans la Communauté - Absence d' incidence - Ventes successives effectuées à des prix différents - Options ouvertes à l' importateur - Frais de surestarie - Inclusion dans les frais de transport - "Commission d' achat" payée par l' acheteur au vendeur - Inclusion dans la valeur transactionnelle - Débarquement, sans répercussion sur le prix d' achat stipulé, d' une quantité de marchandise inférieure à celle achetée - Absence d' incidence

(( Règlement du Conseil n 1224/80, art . 3, § 1, et 8, § 1, sous e ); directive du Conseil 79/695, art . 8, § 1 ))

Sommaire

La définition de la valeur transactionnelle par l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1224/80 relatif à la valeur en douane des marchandises, aux termes duquel cette valeur correspond au "prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu' elles sont vendues pour l' exportation à destination du territoire douanier de la Communauté", ne prend pas en considération le lieu d' établissement des parties au contrat de vente . Le prix résultant d' un contrat de vente conclu entre personnes établies dans la Communauté peut, dès lors, être considéré comme la valeur transactionnelle au sens de cette disposition .

Lorsque, lors de ventes successives d' une marchandise, plusieurs prix effectivement payés ou à payer remplissent les conditions posées par la disposition précitée, chacun d' eux peut être choisi par l' importateur aux fins de la détermination de la valeur transactionnelle . Si l' importateur s' est référé à l' un de ces prix dans la déclaration d' évaluation en douane, il ne peut rectifier ladite déclaration après que la mainlevée des marchandises a été donnée pour la libre pratique, conformément à l' article 8, paragraphe 1, de la directive 79/695 relative à l' harmonisation des procédures de mise en libre pratique .

Les frais de surestarie, c' est-à-dire les indemnités à verser pour le maintien à quai des navires, font partie des frais de transport au sens de l' article 8, paragraphe 1, sous e ), du même règlement et viennent, de ce fait, s' ajouter au prix effectivement payé ou à payer pour déterminer la valeur en douane .

Un paiement effectué par l' acheteur au vendeur, facturé séparément et désigné comme une "commission d' achat", fait partie du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées .

Lorsqu' on constate, entre la quantité de marchandise débarquée et la quantité achetée, un écart inférieur à la franchise de poids convenue entre les parties, n' entraînant pas de réduction du prix d' achat stipulé, il n' y a pas lieu d' effectuer une réduction proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer .

Parties

Dans l' affaire C-11/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Unifert Handels GmbH, Warendorf

et

Hauptzollamt Muenster,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement ( CEE ) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises ( JO L 134, p . 1 ),

LA COUR ( première chambre ),

composée de MM . M . Zuleeg, président de chambre, faisant fonction de président, R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias,

avocat général : M . G . Tesauro

greffier : M . J.-G . Giraud

considérant les observations présentées :

- pour Unifert Handels GmbH, par Me Ehle, avocat au barreau de Cologne,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Joern Sack, son conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience et à la suite de l' audience de plaidoiries du 7 février 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 mars 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 6 décembre 1988, parvenue à la Cour le 13 janvier 1989, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles concernant l' interprétation du règlement ( CEE ) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises ( JO L 134, p . 1, ci-après "règlement de base ").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose la société Unifert Handels ( ci-après "Unifert ") au Hauptzollamt Muenster concernant certains avis d' imposition relatifs à des importations d' engrais .

3 Les engrais en question ont été achetés dans des pays tiers par une société appartenant au même groupe qu' Unifert, l' entreprise Ferdis SA, dont le siège est à Bruxelles ( ci-après "Ferdis "). Cette dernière a revendu les engrais, avant leur arrivée dans le territoire douanier de la Communauté, à Unifert qui, dans ses déclarations relatives à la valeur en douane, a mentionné Ferdis comme vendeuse et s' est appuyée sur les factures que celle-ci lui avait adressées .

4 Lors de chaque importation, Unifert a déclaré comme valeur en douane des marchandises un montant qui ne correspondait pas au prix à payer effectivement, mais à un prix reconstruit qu' elle établissait en multipliant le poids total déchargé ( ce poids étant inférieur à celui prévu dans le contrat ) par le prix par tonne convenu avec Ferdis . Le montant indiqué comme valeur en douane ne comprenait ni les frais de surestarie ( frais de maintien à quai des bateaux au-delà du délai normal ) ni la commission dite d' "achat", égale à 6 % du montant facturé pour chaque lot spécifique, qu' elle avait versée à Ferdis .

5 A la suite d' un contrôle, le Hauptzollamt Muenster a adopté une série de décisions demandant à Unifert le versement complémentaire d' une somme totale de 172 099,60 DM . Par ces décisions, le Hauptzollamt a, d' une part, intégré dans la valeur en douane les frais de surestarie et les commissions dites d' "achat" et, d' autre part, rejeté en tant que base d' évaluation en douane...

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