Leyla Ecem Demirkan v Bundesrepublik Deutschland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:583
Docket NumberC‑221/11
Celex Number62011CJ0221
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 September 2013
62011CJ0221

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

24 septembre 2013 ( *1 )

«Accord d’association CEE-Turquie — Protocole additionnel — Article 41, paragraphe 1 — Clause de ‘standstill’ — Obligation de disposer d’un visa pour l’admission sur le territoire d’un État membre — Libre prestation des services — Droit d’un ressortissant turc d’entrer dans un État membre afin de rendre visite à un membre de sa famille et de bénéficier, potentiellement, de prestations de services»

Dans l’affaire C‑221/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne), par décision du 13 avril 2011, parvenue à la Cour le 11 mai 2011, dans la procédure

Leyla Ecem Demirkan

contre

Bundesrepublik Deutschland,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. A. Tizzano, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Rosas (rapporteur) et Mme M. Berger, présidents de chambre, MM. E. Levits, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme C. Toader, MM. J.‑J. Kasel, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour Mlle Demirkan, par Me R. Gutmann, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, J. Möller et K. Hailbronner, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

pour le gouvernement danois, par M. C. Vang et Mme V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement estonien, par Mme M. Linntam, en qualité d’agent,

pour le gouvernement hellénique, par M. G. Karipsiades et Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et D. Colas ainsi que par Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman, M. Bulterman et C. Wissels, en qualité d’agents,

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. S. Ossowski et L. Christie, en qualité d’agents, assistés de M. R. Palmer, barrister,

pour le Conseil de l’Union européenne, par M. J. Monteiro ainsi que par Mmes E. Finnegan et Z. Kupčová, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. G. Braun et G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1, ci-après le «protocole additionnel»), et, en particulier, de la notion de «libre prestation des services» figurant à cette disposition.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mlle Demirkan, ressortissante turque, à la Bundesrepublik Deutschland au sujet du rejet par les autorités de cette dernière de sa demande de délivrance d’un visa pour aller rendre visite à son beau-père résidant en Allemagne.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’accord d’association

3

L’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’«accord d’association»).

4

Conformément à son article 2, paragraphe 1, l’accord d’association a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes, y compris dans le domaine de la main-d’œuvre, par la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs (article 12 de l’accord d’association) ainsi que par l’élimination des restrictions à la liberté d’établissement (article 13 dudit accord) et à la libre prestation des services (article 14 du même accord), en vue d’améliorer le niveau de vie du peuple turc et de faciliter ultérieurement l’adhésion de la République de Turquie à la Communauté (quatrième considérant du préambule et article 28 de cet accord).

5

Aux fins de la réalisation de ces objectifs, l’établissement progressif d’une union douanière en trois phases a été prévu. L’association instituée par ledit accord (ci-après l’«association CEE-Turquie») comporte ainsi une phase préparatoire, afin de permettre à la République de Turquie de renforcer son économie avec l’aide de la Communauté (article 3 de cet accord), une phase transitoire, au cours de laquelle sont assurés la mise en place progressive d’une union douanière et le rapprochement des politiques économiques (article 4 dudit accord), et une phase définitive qui est fondée sur l’union douanière et implique le renforcement de la coordination des politiques économiques des parties contractantes (article 5 du même accord).

6

L’article 6 de l’accord d’association est libellé comme suit:

«Pour assurer l’application et le développement progressif du régime d’association, les Parties contractantes se réunissent au sein d’un conseil d’association qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par l’accord.»

7

Aux termes de l’article 8 de l’accord d’association, inséré dans le titre II de celui-ci, intitulé «Mise en œuvre de la phase transitoire»:

«Pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 4, le conseil d’association fixe, avant le début de la phase transitoire, et selon la procédure prévue à l’article premier du protocole provisoire, les conditions, modalités et rythmes de mise en œuvre des dispositions propres aux domaines visés par le traité instituant la Communauté qui devront être pris en considération, notamment ceux visés au présent titre, ainsi que toute clause de sauvegarde qui s’avérerait utile.»

8

L’article 14 de l’accord d’association, qui figure également sous le titre II de celui-ci, énonce:

«Les Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles [45 CE], [46 CE] et [48 CE] à [54 CE] inclus pour éliminer entre elles les restrictions à la libre prestation des services.»

9

Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, de l’accord d’association:

«Pour la réalisation des objets fixés par l’accord et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d’association dispose d’un pouvoir de décision. Chacune des deux parties est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution des décisions prises [...]»

Le protocole additionnel

10

Le protocole additionnel qui, conformément à son article 62, fait partie intégrante de l’accord d’association arrête, aux termes de son article 1er, les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l’article 4 dudit accord.

11

Le protocole additionnel comporte un titre II, intitulé «Circulation des personnes et des services», dont le chapitre I vise «[l]es travailleurs» et le chapitre II est consacré aux «[d]roit d’établissement, services et transports».

12

L’article 41 du protocole additionnel, qui figure au chapitre II dudit titre II, est ainsi libellé:

«1. Les parties contractantes s’abstiennent d’introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services.

2. Le conseil d’association fixe, conformément aux principes énoncés aux articles 13 et 14 de l’accord d’association, le rythme et les modalités selon lesquels les parties contractantes suppriment entre elles progressivement les restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services.

Le conseil d’association fixe ce rythme et ces modalités pour les différentes catégories d’activités, en tenant compte des dispositions analogues déjà prises par la Communauté dans ces domaines, ainsi que de la situation particulière de la Turquie sur le plan économique et social. Une priorité sera accordée aux activités contribuant particulièrement au développement de la production et des échanges.»

13

Sur le fondement de l’article 41, paragraphe 2, du protocole additionnel, le conseil d’association a adopté la décision no 2/2000, du 11 avril 2000, sur l’ouverture de négociations visant à réaliser la libéralisation des services et l’ouverture réciproque des marchés publics entre la Communauté et la Turquie (JO L 138, p. 27). Toutefois, le conseil d’association n’a pas réalisé jusqu’ici de libéralisation substantielle dans ce domaine.

14

L’article 59 du protocole additionnel, qui figure sous le titre IV de celui‑ ci, intitulé «Dispositions générales et finales», est libellé comme suit:

«Dans les domaines couverts par le présent protocole, la Turquie ne peut bénéficier d’un traitement plus favorable que celui que les États membres s’accordent entre eux en vertu du traité instituant la Communauté.»

Le règlement (CE) no 539/2001

15

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, du 15 mars 2001, fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières...

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