Data I/O GmbH v Hauptzollamt München.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2014:331 |
Date | 15 May 2014 |
Celex Number | 62013CJ0297 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑297/13 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
15 mai 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Classement tarifaire — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Section XVI, note 2 — Positions 8422, 8456, 8473, 8501, 8504, 8543, 8544 et 8473 — Notions de ‘parties’ et d’‘articles’ — Parties et accessoires (moteurs, blocs d’alimentation, lasers, générateurs, câbles et thermo-soudeuses) destinés au fonctionnement de systèmes de programmation — Absence de classement prioritaire sous la position 8473 par rapport aux autres positions des chapitres 84 et 85»
Dans l’affaire C‑297/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht München (Allemagne), par décision du 25 avril 2013, parvenue à la Cour le 29 mai 2013, dans la procédure
Data I/O GmbH
contre
Hauptzollamt München,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský et Mme K. Jürimäe (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 mars 2014,
considérant les observations présentées:
— |
pour Data I/O GmbH, par Me A. Linscheid, Rechtsanwältin, |
— |
pour le Hauptzollamt München, par Mme C. Erhart-Parzefall, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. F. Erlbacher et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la note 2, sous a), de la section XVI de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001 (JO L 279, p. 1), du règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002 (JO L 290, p. 1), du règlement (CE) no 1789/2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1) et du règlement (CE) no 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004 (JO L 327, p. 1). |
2 |
Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant Data I/O GmbH (ci-après «Data I/O») au Hauptzollamt München (autorité douanière de Munich) au sujet du classement tarifaire de moteurs, de blocs d’alimentation, de lasers, de générateurs, de câbles et de thermo-soudeuses utilisés dans des systèmes de programmation automatiques. |
Le cadre juridique
La NC
3 |
La NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). La NC reprend les positions et les sous-positions du SH. |
4 |
En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16), la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante. |
5 |
Les versions de la NC applicables aux faits au principal sont celles résultant des règlements nos 2031/2001, 1832/2002, 1789/2003 et 1810/2004. Les dispositions pertinentes exposées ci-dessous sont libellées de manière identique dans ces différentes versions. |
6 |
Les «règles générales pour l’interprétation de la NC» figurent dans la première partie, titre I, A, de celle-ci. Elles disposent: «Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
[...]
[...]» |
7 |
La deuxième partie de la NC comprend une section XVI, intitulée «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils». |
8 |
La note 2 de cette section de la NC est ainsi libellée: «[L]es parties de machines (à l’exception des parties des articles des nos 8484, 8544, 8545, 8546 ou 8547) sont classées conformément aux règles ci-après:
[...]» |
9 |
Le chapitre 84 de la NC relève de la section XVI de celle-ci. Il est intitulé «Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils». |
10 |
La position 8422 de la NC, qui figure sous ce chapitre, est relative aux «[m]achines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons». |
11 |
La position 8456 de la NC, figurant sous ledit chapitre, est intitulée «Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-sons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma». |
12 |
La position 8471 de la NC relève du même chapitre de celle-ci et porte sur les «[m]achines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs». |
13 |
La position 8473 du chapitre 84 de la NC est intitulée «Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472». |
14 |
La section XVI de la NC comprend également le chapitre 85, intitulé «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction d’images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils». |
15 |
Ce chapitre de la NC inclut notamment les positions suivantes:
[...]
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