Rohm Semiconductor GmbH v Hauptzollamt Krefeld.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2388
Date20 November 2014
Celex Number62013CJ0666
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑666/13
62013CJ0666

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

20 novembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Union douanière — Classement tarifaire — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Positions 8541 et 8543 — Modules servant à la transmission et à la réception de données à courte distance — Sous-positions 8543 89 95 et 8543 90 80 — Notion de parties de machines et d’appareils électriques»

Dans l’affaire C‑666/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 27 novembre 2013, parvenue à la Cour le 16 décembre 2013, dans la procédure

Rohm Semiconductor GmbH

contre

Hauptzollamt Krefeld,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme C. Toader (rapporteur), faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Rohm Semiconductor GmbH, par Me H. Nehm, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et A. Caeiros, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 8541 et 8543 ainsi que des sous-positions 8543 89 95 et 8543 90 80 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002 (JO L 290, p. 1, ci-après la «NC»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Rohm Semiconductor GmbH (ci-après «Rohm Semiconductor») au Hauptzollamt Krefeld (bureau principal des douanes de Krefeld) au sujet du recouvrement de droits de douane sur l’importation de modules servant à la transmission et à la réception de données à courte distance.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1). Elle reprend la classification à six chiffres des positions et des sous-positions du SH, tout en y ajoutant un septième et un huitième chiffre pour former des subdivisions qui lui sont propres.

4

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre Ier, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», dispose:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2.

a)

Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

[...]

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. [...]»

5

La deuxième partie de la NC, intitulée «Tableau des droits», contient une section XVI. Cette section comprend notamment le chapitre 85, intitulé «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils».

6

Sous l’intitulé de cette section figure la note 2, qui précise:

«[...]

a)

les parties consistant en [des] articles compris dans l’une quelconque des positions des chapitres 84 ou 85 (à l’exception des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 et 8548) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;

[...]

c)

les autres parties relèvent des nos 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ou 8538, selon le cas, ou, à défaut, des nos 8485 ou 8548.»

7

Le chapitre 85 inclut notamment les positions et sous-positions suivantes:

«8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:

[...]

8529 90 ‐ autres:

8529 90 10 ‐ ‐ Assemblages et sous-assemblages, consistant en deux ou plus de deux parties ou pièces assemblées, pour appareils visés aux sous-positions 8526 10 10, 8526 91 11, 8526 91 19 et 8526 92 10 et destinés à des aéronefs civils [...]

‐ ‐ autres:

8529 90 40 ‐ ‐ ‐ Parties d’appareils des sous-positions 8525 10 50, 8525 20 91, 8525 20 99, 8525 40 11 et 8527 90 92

‐ ‐ ‐ autres:

‐ ‐ ‐ ‐ Meubles et coffrets:

[...]

8541 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés:

[...]

8543 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre:

[...]

– autres machines et appareils:

[...]

8543 89 – – autres

[...]

8543 89 95 – – – – autres

8543 90 – Parties:

[...]

8543 90 80 – – autres

[...]»

8

L’article 1er du règlement (CE) no 1255/96 du Conseil, du 27 juin 1996, portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche (JO L 158, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2264/2002 du Conseil, du 19 décembre 2002 (JO L 350, p. 1, ci-après le «règlement no 1255/96»), prévoyait que les droits autonomes du tarif douanier commun relatif aux produits énumérés dans son annexe étaient suspendus aux taux de droits de douane indiqués en regard de chacun d’eux. Selon cette annexe, des produits correspondant à la sous-position 8543 90 80 ne faisaient pas l’objet de droits de douane. Étaient notamment visés les assemblages de produits du no 8541 ou du no 8542 montés sur un circuit imprimé, enserré dans un boîtier. Le règlement no 1255/96 a été abrogé par le règlement (UE) no 1344/2011 du Conseil, du 19 décembre 2011, portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche et abrogeant le règlement no 1255/96 (JO L 349, p. 1). Cependant, le règlement no 1255/96 demeure applicable à des circonstances telles que celles en cause au principal.

Les notes explicatives du SH

9

L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

10

Les notes explicatives du SH relatives à la position 8541 contiennent, sous le point B, intitulé «Dispositifs photosensibles à semi-conducteur», les précisions suivantes:

«Ce groupe comprend les dispositifs photosensibles à semi-conducteur dans lesquels les rayonnements visibles, infrarouges ou ultraviolets provoquent, par effet photoélectrique interne, une variation de la résistivité.

[...]

Les dispositifs photosensibles à semi-conducteur relèvent de la présente position, qu’ils soient présentés à l’état monté, c’est-à-dire munis de leurs connexions, encapsulés ou à l’état non monté.»

11

Les notes explicatives du SH relatives à la position 8543 énoncent notamment ce qui suit:

«Sont à considérer comme des machines ou des appareils au sens de la présente position, les dispositifs électriques ayant une fonction propre. Les dispositions de la note explicative du no 8479 relatives aux machines et aux appareils ayant une fonction propre, sont applicables mutatis mutandis aux machines et aux appareils de la présente position.»

12

À cet égard, les notes explicatives du SH relatives à la position 8479 disposent:

«La présente position englobe les machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre qui ne sont pas:

[...]

c)

classés dans d’autres positions plus spécifiques du présent chapitre parce que:

[...]

1°)

ils n’y sont pas spécialisés par leur fonction ou leur type;

[...]

Les machines et appareils de la présente position se distinguent des parties de machines ou d’appareils à classer conformément aux dispositions générales relatives aux parties, par le fait qu’ils ont une...

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