D. Wandel GmbH v Hauptzollamt Bremen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:69
Date01 February 2001
Celex Number61999CJ0066
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-66/99
EUR-Lex - 61999J0066 - FR 61999J0066

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er février 2001. - D. Wandel GmbH contre Hauptzollamt Bremen. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Bremen - Allemagne. - Code des douanes communautaire et règlement d'application - Naissance de la dette douanière à l'importation - Moment pertinent - Notion de soustraction à la surveillance douanière d'une marchandise passible de droits à l'importation - Présentation de certificats d'origine - Effet. - Affaire C-66/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-00873


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Union douanière - Naissance d'une dette douanière à l'importation liée à la mise en libre pratique d'une marchandise - Conditions - Accomplissement des formalités concernant la vérification par les autorités douanières des déclarations en douane acceptées - Inclusion

(Règlement du Conseil n° 2913/92, art. 68 et 201, § 1, a))

2. Union douanière - Naissance d'une dette douanière à l'importation suite à la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière - Acceptation de la déclaration en douane - Absence d'incidence

(Règlement du Conseil n° 2913/92, art. 37, § 2, et 203, § 1)

3. Union douanière - Naissance d'une dette douanière à l'importation suite à la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière - Notion de soustraction

(Règlement du Conseil n° 2913/92, art. 37, § 1, 50, 51, § 1, et 203, § 1; règlement de la Commission n° 2454/93, art. 865)

4. Union douanière - Naissance d'une dette douanière à l'importation suite à la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière - Présentation des documents nécessaires à l'application d'un régime tarifaire préférentiel - Absence d'incidence

(Règlement du Conseil n° 2913/92, art. 62, § 2, 201 et 203, § 1; règlement de la Commission n° 2454/93, art. 218, § 1, c))

Sommaire

1. L'exécution des mesures visées à l'article 68 du règlement n° 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, qui confère aux autorités douanières le droit de procéder, pour la vérification des déclarations en douane acceptées, notamment, à un examen des marchandises, accompagné d'un éventuel prélèvement d'échantillons en vue de leur analyse ou d'un contrôle approfondi, et l'octroi de la mainlevée de la marchandise par les autorités douanières font partie, ainsi que la remise d'une déclaration en douane et l'acceptation immédiate de celle-ci, des formalités prévues pour l'importation d'une marchandise qui, entre autres, doivent avoir été accomplies pour qu'une marchandise non communautaire déclarée pour être mise en libre pratique obtienne le statut de marchandise communautaire et qu'il soit ainsi procédé à une mise en libre pratique régulière. Dès lors qu'aucune mise en libre pratique régulière de la marchandise visée n'a eu lieu, le fait générateur de la dette douanière prévu à l'article 201, paragraphe 1, sous a), du code des douanes fait défaut et aucune dette douanière n'a pu naître sur le fondement de cette disposition.

( voir points 36-38, 42 )

2. Lorsque l'examen d'une marchandise passible de droits à l'importation ordonné par l'autorité douanière en vue de la vérification d'une déclaration acceptée n'a pas pu être effectué en raison du fait que cette marchandise, entre le moment de l'acceptation de la déclaration en douane et celui de l'octroi éventuel de la mainlevée de ladite marchandise, a été retirée, sans autorisation de l'autorité douanière compétente, du lieu de dépôt temporaire, la dette douanière à l'importation naît sur le fondement de l'article 203, paragraphe 1, du règlement n° 2913/92, établissant le code des douanes communautaire.

En effet, la surveillance douanière persiste au-delà du moment de l'acceptation de la déclaration en douane et ne prend fin, conformément à l'article 37, paragraphe 2, du code des douanes, qu'au moment, notamment, où les marchandises non communautaires changent de statut pour devenir des marchandises communautaires, ce moment ne découlant pas de l'acceptation de la déclaration en douane.

( voir points 45, 51, disp. 1 )

3. Tout retrait, non autorisé par l'autorité douanière compétente, d'une marchandise soumise à la surveillance douanière du lieu de dépôt agréé constitue une soustraction au sens de l'article 203, paragraphe 1, du règlement n° 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, et fait donc naître, conformément à cette même disposition, une dette douanière à l'importation.

En effet, bien que la notion de soustraction ne soit pas définie par la réglementation communautaire, il résulte toutefois de la lecture combinée des articles 37, paragraphe 1, 50, 51, paragraphe 1, et 203, paragraphe 1, du code des douanes que le champ d'application de cette dernière disposition s'étend bien au-delà des actes visés à l'article 865 du règlement n° 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92, et que cette notion doit donc être entendue comme comprenant tout acte ou omission qui a pour résultat d'empêcher, ne serait-ce que momentanément, l'autorité douanière compétente d'accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d'effectuer les contrôles prévus à l'article 37, paragraphe 1, du code des douanes.

La soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière, au sens de l'article 203, paragraphe 1, du code des douanes, ne requiert pas l'existence d'un élément intentionnel, mais présuppose uniquement la réunion de conditions de nature objective, telles, en particulier, l'absence physique de la marchandise dans le lieu de dépôt agréé au moment où l'autorité douanière entend procéder à l'examen de ladite marchandise.

( voir points 46-48, 50 )

4. La naissance d'une dette douanière à l'importation conformément à l'article 203, paragraphe 1, du règlement n° 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, n'est pas exclue lorsque la déclaration en douane reçue par le bureau de douane était accompagnée de certificats d'origine établis sous la forme du formulaire A, non contestables du point de vue formel, et que le taux de douane préférentiel nul s'appliquait aux marchandises visées par la déclaration.

En effet, il résulte de la lecture combinée des articles 62, paragraphe 2, et 201 du code des douanes, ainsi que de l'article 218, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92, que la présentation, avec la déclaration en douane, des documents nécessaires à l'application d'un régime tarifaire préférentiel n'a aucune incidence sur la naissance de la dette douanière, mais sert uniquement à déterminer le régime tarifaire applicable et le montant des droits légalement dus.

( voir points 54, 57, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-66/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Finanzgericht Bremen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

D. Wandel GmbH

et

Hauptzollamt Bremen,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 75, 201, paragraphes 1, sous a), et 2, 203, paragraphe 1, et 204, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen (rapporteur) et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour D. Wandel GmbH, par MM. H. Kühle et G. Schemmann, Steuerberater,

- pour le gouvernement finlandais, par M. H. Rotkirch et Mme T. Pynnä, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. C. Schieferer, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de D. Wandel GmbH, représentée par M. K. Masorsky et Mme M. Zitzmann, Steuerberater, du gouvernement français, représenté par Mme C. Vasak, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. J. C. Schieferer, à l'audience du 13 juillet 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 septembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 2 février 1999, parvenue à la Cour le 25 février suivant, le Finanzgericht Bremen a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), cinq questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 75, 201, paragraphes 1, sous a), et 2, 203, paragraphe 1, et 204, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société D. Wandel GmbH (ci-après...

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